Cheka et al.

Cour militaire opérationnelle de Goma

République Démocratique du Congo

février 1, 2019 - février 7, 2019

Le NDC : mouvement spontané ou organisé ? L’accusation répond ; le procès bute sur les aspects procéduraux

Le Ministère public et les avocats des parties civiles ont aussi eu l’occasion de répondre aux arguments de Cheka lors de l’audience du 1er février 2019, mettant en exergue que l’organisation du mouvement été calquée sur celle d’une armée régulière. Plusieurs éléments tendant à prouver le rôle de commandant joué par Cheka ont également été apportés

  • Le prévenu CHEKA aurait été chef d’état-major du mouvement Maï Maï du général Padiri entre 2000 et 2004, confirmé par ce dernier ;
  • Au cours de l’instruction pré-juridictionnelle, Cheka aurait lui-même déclaré être le commandant en chef du NDC, fournissant par là-même au ministère public les noms des personnes qui dirigeaient ledit mouvement à ses côtés et leurs fonctions.

En guise de conclusion, le Ministère public a enjoint la Cour à ne pas donner de crédit aux « déclarations mensongères » du prévenu, au vu des procès-verbaux d’audition. Lors de l’audience du 07 février 2019, le Ministère public a étayé ses arguments, relevant que le simple fait que Cheka et sa bande soient porteurs d’armes, sans titre ni droit, était suffisant pour qualifier la prévention de mouvement insurrectionnel. L’accusation a également produit un courrier, adressé par Cheka au gouvernement provincial, dans lequel il formulait un certain nombre d’exigences (i.a. amnistie des combattants NDC, changement du mouvement NDC de mouvement politico-militaire en parti politique) et qu’il signait comme « commandant NDC ».

Le prévenu Cheka, tout en reconnaissant cette correspondance ainsi que sa signature, a réitéré que ce rôle de commandant n’était endossé qu’à titre des relations extérieures, le véritable chef étant T6.

Au cours de l’instruction, la Cour a alors relevé un problème de double charge, l’accusation de mouvement insurrectionnel étant reprise tant sous le RP 0272 (RMP 1335) – en cours d’examen – et le RP 0255 (RMP 0925). La Cour a invité les parties à se concerter pour déterminer laquelle des deux affaires retenir pour cette prévention. En attendant, la Cour a poursuivi l’instruction de la deuxième prévention à charge du prévenu Cheka.

Les avocats des parties civiles, appuyés par le Ministère public, ont quant à eux introduit une requête tendant à ce que la Cour puisse, à l’audience du 08 février, instruire plutôt la cause inscrite sous RP 0271 pour permettre aux victimes de comparaitre dans la mesure où, compte tenu des impératifs sociaux, ces derniers ne peuvent demeurer trop longtemps à Goma. Les avocats ont aussi fait part de craintes relatives à la sécurité de leurs clients, certains prévenus ayant tenté d’entrer en contact avec eux.

La défense s’est opposée à cette requête au nom du principe d’égalité d’armes, insistant sur la nécessité que les victimes soient entendues au même moment que les témoins à décharge. La Cour a décidé de suspendre l’audience sans trancher ce débat et renvoyer la cause au 08 Février 2019.

Avant de clôturer la séance, le ministère public a toutefois tenu à montrer s’être conformé aux ordres de la Cour lors de l’audience du 31 janvier 2019, présentant les vivres (sac de riz, cartons de boites de sardines, etc.) mis à disposition des prévenus par le gouvernement congolais pour compléter leur ration alimentaire. Le Ministère public s’est engagé, au nom du gouvernement, à dorénavant assumer sa responsabilité.