Barakati, Nabil

Chambre criminelle spécialisée du tribunal de première instance du Kef

Tunisie

October 3, 2018

Deuxième audience

Atmosphère générale :

En dehors du tribunal : Tôt le matin, des barrages ont été placés aux deux entrées de la route passant devant le tribunal, interdisant ainsi le passage des automobilistes devant le palais de justice dans les deux sens. Seuls les piétons pouvaient y accéder. Les forces de sécurité étaient présentes pour contrôler les alentours du tribunal. Certains activistes de la société civile étaient présents et ont installé des banderoles et une tente à l’entrée du tribunal.

A l’intérieur du palais de justice: Les forces de sécurité veillaient dans le hall du tribunal. Des représentants de certaines organisations de la société civile et de certains partis politiques étaient aussi présents. La première présidente de la cour d’appel a rendu visite au tribunal avant que ne commence le procès.

Dans la salle d’audience: Sur le plan logistique, la salle était équipée d’un matériel de sonorisation. Un cameraman était présent avec son matériel pour assurer la retransmission directe du déroulement du procès dans une salle adjacente et plus grande, où un grand écran était disposé. Le public était néanmoins moins nombreux que lors de la première audience.

Un paravent avait également été placé dans la salle d’audience pour la protection des témoins.

Déroulé de l’audience

La présidente a commencé par appeler les avocats, les parties civiles et les témoins. Après avoir appelé les accusés dont seulement trois étaient présents, la présidente a exposé les faits de l’espèce avant d’auditionner les prévenus.

Le premier accusé, F. Albouchi, a déclaré s’être trouvé au poste de police de Gaafour le 8 mai 1987 vers 20 heures, en compagnie de F. Ammar, chef du poste de police de Bouarada et de A. Hamdi, son supérieur. Le chef du poste lui aurait alors demandé d’aller chercher T. Barakati et M. Mejri, l’un des accusés. Au moment où il revenait au poste de police, le témoin aurait aperçu T. Barakati, amené sur les lieux par l’agent A. Hamdi.

F. Ammar aurait alors procédé à une confrontation entre T. Barakati et la victime, laquelle aurait démenti le fait que le dit T. Barakati avait pris part à la distribution de tracts.

Par la suite, le chef du poste aurait donné l’ordre à F. Albouchi et A. Hamdi de placer T. Barakati dans la geôle et d’incarcérer la victime dans une salle à part. Le chef F. Ammar aurait ensuite demandé à l’accusé d’enlever tous les vêtements de la victime, à l’exception de ses sous-vêtements, et de l’attacher dans la « position du poulet rôti », ce qu’il a fait.

Albouchi a insisté sur le fait qu’il n’était qu’un agent de police, ce qui l’obligeait à exécuter les ordres de ses supérieurs, faute de quoi il prenait le risque d’être soumis à des mesures disciplinaires graves. Il a ajouté qu’il avait laissé N. Barakati, seul, dans cette position, pendant que le chef du poste de police, muni d’un câble, torturait la victime afin d’en extorquer des aveux. L’accusé aurait ensuite quitté le poste de police vers minuit pour y revenir vers 1 heure 30 du matin environ. Il a affirmé ne pas avoir entendu la victime crier.

Alors qu’il rédigeait son rapport, l’accusé aurait entendu son chef s’exclamer en ouvrant la porte de la salle de détention qu’il ne trouvait pas la victime, laquelle était restée silencieuse jusque-là. La porte extérieure de la cuisine ouvrant sur le jardin était ouverte. A ce moment-là, A. Hamdi, M. Mejri et un agent de la garde nationale pour le renfort seraient arrivés, accompagnés de M. Bouteraa et de l’accusé lui-même, afin de rechercher la victime. Derrière le poste de police, M. Bouteraa aurait trouvé la chemise qui avait servi à ligoter les mains de la victime sous un arbre d’eucalyptus.

A la fin des recherches, l’accusé serait revenu au poste en demandant l’autorisation à son chef de bénéficier d’une courte pause. Vers 8 heures du matin, il aurait été appelé pour reprendre son travail. En arrivant sur les lieux, son chef était en compagnie du chef du poste de police du Krib, M. Cherif. Il lui aurait alors donné l’ordre de rejoindre le cadavre de la victime en compagnie de M. Cherif, afin de chercher le révolver de l’agent N. Oueslati, puisque l’arme de ce dernier était introuvable au poste. L’accusé a déclaré qu’en arrivant à proximité de la victime, le chef du poste de police du Krib a soulevé la couverture qui recouvrait la victime et a trouvé le révolver sous l’une de ses mains.

En réponse aux questions du tribunal, l’accusé a assuré que la victime ne présentait pas d’atteintes à son intégrité physique lors de son entrée au poste. Il a déclaré qu’il n’avait ni vu la victime après à la suite des actes de tortures, ni regardé son cadavre. L’accusé a ajouté avoir remarqué que la victime avait été détenue illégalement, tout en ajoutant qu’il n’avait aucune relation, ni de près, ni de loin avec l’homicide de N. Barakati.

Le deuxième accusé, A. Ourghui, a insisté sur l’expertise de la médecine légale et de la direction de la police technique, qui lui aurait permis de conclure à l’hypothèse du crime d’homicide et non du suicide. L’accusé a ajouté que les empreintes de l’auteur, introuvables sur le révolver, avaient probablement été effacées en raison du fait que le cadavre de la victime se trouvait à côté d’un canal d’évacuation d’eau. Alors que le tribunal lui faisait remarquer qu’il n’avait pas documenté la présence d’eau dans son rapport, l’accusé a répondu s’être limité aux éléments et indices les plus importants et que l’existence d’eau découlait automatiquement du fait que le cadavre se trouvait à côté d’un canal.

L’accusé a ajouté que, n’ayant pas trouvé d’agents de police à côté du cadavre, lequel était vêtu seulement d’une culotte, il a immédiatement commencé à faire son travail d’expertise. Le tribunal a alors souligné que la coupe de cheveux de la victime par l’accusé a rendu impossible la détermination par la médecine légale de la trajectoire et du point de départ de la balle. Ce dernier a répondu qu’il était obligé de le faire et a sollicité l’avis verbal du ministère public afin de déterminer le lieu de pénétration de la balle et de réaliser les expertises nécessaires.

Il a enfin déclaré qu’il avait subi des pressions de la part du chef de district de la police de Siliana de l’époque, H. Selmi afin qu’il supprime des photos et modifie son rapport avant de le donner au juge d’instruction, ce qu’il a alors refusé de faire.

Le troisième accusé, A. Hamdi, s’est présenté au tribunal de sa propre initiative sans citation. En raison du fait que celui-ci n’était pas assisté par un avocat, le tribunal a reporté son audition à la prochaine audience qui a été fixée au 14 novembre 2018.

Observations générales

L’audience s’est déroulée dans des conditions propices à un procès équitable. Le jury était très attentif, il n’a refusé aucune demande émanant des avocats des parties civiles. La présidente a donné le temps nécessaire aux avocats pour poser leurs questions aux accusés auditionnés. Le parquet, s’éloignant de son rôle classique dans les audiences de droit commun, a également interrogé l’un des accusés sur des aspects peu clairs concernant les faits.

Le public présent (ayant droit de la victime, organisations de la société civile et partis politiques) était attentif et vigilant. Certaines personnes ont essayé de communiquer avec les avocats avant l’audience, afin de leur transmettre des informations ou attirer l’attention sur des situations d’incompatibilités qui pourraient entraver la procédure.

La présidente a toutefois interdit les enregistrements vidéos et la prise de photos dans la salle d’audience tant qu’une demande préalable n’avait pas été faite conformément à l’article 62 du décret-loi n° 2011-115 du 02 novembre 2011 relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition