Lors de l’audience de ce jour, qui a eu pour objectif la poursuite des plaidoiries et la clôture des débats, la Haute Cour a invité le Ministère public à l’éclairer sur la portée de son appel.
Comme pour les précédentes, le juge a traité cette audience de manière expéditive, ne s’impliquant que de manière limitée dans les débats. Lors de la première audience, le Ministère public avait en effet semblé circonscrire son appel aux préventions retenues par le premier juge pour lesquelles, selon lui, « les prévenus avaient été condamnés à des peines de complaisance. »
En réponse, le Ministère public a soutenu que son appel avait une portée générale et invité la Haute Cour à statuer sur toutes les préventions contenues dans les décisions de renvoi qui saisissaient le premier juge.
Les parties civiles et les prévenus ayant plaidé la veille, la parole a été accordée aux deux parties civilement responsables pour leurs plaidoiries.
La République Démocratique du Congo a tout d’abord insisté sur la persistance d’un doute, soutenant que le Ministère public n’avait pas apporté la preuve que les prévenus (préposés de l’Etat congolais) avaient commis les faits qui leurs sont reprochés. Selon elle, les parties civiles n’ont pas démontré un quelconque lien entre les préjudices qu’elles disent avoir subis et une faute qui aurait été commise par les prévenus.
De ce fait, la RDC a demandé à la Haute Cour de dire non établies en fait comme en droit les préventions mises à charge de ses préposés, de les en acquitter, et, par conséquent, de dire inexistante la responsabilité civile de l’Etat congolais.
La SIFORCO a, quant à elle, conclu en demandant principalement à la Haute Cour de déclarer l’irrecevabilité de l’appel du Ministère public tirée du principe « la fraude corrompt tout ». D’après elle, le Ministère public, informé de la suspension d’un greffier, s’est néanmoins permis d’interjeter appel devant ce dernier. A titre subsidiaire, l’entreprise a soulevé l’irrecevabilité des appels des parties civiles pour défaut de mandat de l’avocat ayant interjeté les appels incidents, ainsi que du fait que les parties étaient liées par la transaction entre la SIFORCO et les parties civiles, en vertu des articles 33, 581 et 591 du Code civil congolais (livre 3).
Après avoir accordé dix minutes à chacune des parties pour les répliques, la Haute Cour a clos les débats et pris la cause en délibéré pour se prononcer à l’audience publique du 07.05.2019.