Le début de l’audience a été marqué par l’absence du conseil du prévenu. Le ministère public a demandé à la Cour de désigner un défenseur militaire commis d’office pour assister le prévenu conformément à la loi. Le prévenu Cheka s’est, quant à lui, opposé à cette requête en soutenant qu’un défenseur militaire ne saurait pas l’assister étant étranger à la logique du procès. Il a donc demandé à la Cour de renvoyer l’affaire à une date à laquelle son avocat habituel serait disponible. La Cour, faisant droit à la demande du ministère public, a demandé au greffier d’acter que le prévenu lui-même a renoncé à son droit d’être assisté par un défenseur militaire.
Le prévenu Cheka refusant de comparaitre sans son avocat habituel, la Cour lui a alors demandé de désigner lui-même un défenseur militaire de son choix. Suite à une autre refus de coopération de la part du prévenu, la Cour a, sous conseil du ministère public, demandé au greffier de sommer l’accusé de comparaitre en application de l’Article 139 du Code judiciaire militaire et de poursuivre l’instruction.
Le prévenu a enfin accepté de comparaitre mais il a déclaré qu’il s’abstiendra de poser toute question aux victimes tant qu’il serait pas assisté par son conseil.
L’audience a continué avec l’audition de deux victimes qui ont témoigné de viols, meurtres et pillages opérés par le NDC. La deuxième victime a aussi déclaré avoir vu le prévenu Cheka à Pinga habillé en tenue militaire.
La cause a été renvoyée au 02 aout 2019.