Bonaventure Gasutwa, Tatien Sibomana et Jean Baptiste Manwangari c. Etat du Burundi

Référence


Affaire N°13/2014

Pays

Burundi

Date de la décision

November 26, 2015

Crimes/ violations

Liberté d'Association, Liberté d'Expression, Liberté de Réunion Pacifique

Parties impliquées

Bonaventure Gasutwa, Tatien Sibomana et Jean Baptiste Manwangari c. Etat du Burundi

Résumé du jugement

Question juridique

Si les décisions du Ministre de l’intérieur sont illégales et contraires aux dispositions de l’articles 6(d) et 7(2) du traité établissant la Communauté de l’Afrique de l’Est

Décision

Dans sa décision, la Cour a jugé que les demandes (a), (b) et (c) ne sont pas fondées tandis qu’elle s’estima incompétente pour faire suite aux demandes (d), (e) et (f).

Raisonnement de la Cour

La Cour a indiqué que les requérants n’avaient pas pu établir que le défendeur avait violé des dispositions du traité établissant la Communauté de l’Afrique de l’Est.

Résumé des faits

Lors d’un congrès du parti UPRONA tenu en 2009, Mr NIYOYANKANA a été élu Président et représentant légal du parti. Mme NIBIGIRA fut, quant à elle, élue Vice Présidente et représentante légal adjointe. Durant son mandat, NIYOYANKANA a eu des conflits politiques avec certains membres du Bureau central du parti qu’il a fini par suspendre avant d’organiser des congrès communaux et provinciaux. Les membres suspendus ont saisi la Cour suprême du Burundi pour demander l’annulation de leur suspension et l’annulation des congrès organisés irrégulièrement. La Cour suprême leur a donné raison dans les affaires RAP34, RAP35 et RAP36. La Cour décida que les seuls organes parti reconnus par la loi étaient ceux issus du congrès de 2009. Suite à la persistance de la crise, NIYOYANKANA finira par démissionner de son poste de président et représentant légal du parti. Après cette démission, NIBIGIRA écrira au Ministre de l’intérieur pour faire savoir l’intérim lui revenait de droit en sa qualité de Vice Présidente et représentante légal adjointe. Une fois titularisée, elle refusa de convoquer la réunion du comité central du parti issu du congrès de 2009 conformément aux arrêts de la Cour suprême. Les membres du bureau central qui ont tenté de se réunir ont été dispersés par la police sur ordre du Ministre de l’intérieur. C’est dans ces circonstances que les membres du comité central suspendus ont saisi la Cour de Justice de l’Afrique de l’Est et demander que soient déclarés contraires aux dispositions des articles 6(d) et 7 (2) les décisions du Ministre de l’Intérieur.

Résumé de la procédure

L’affaire tire son origine dans la crise intervenue au sein du parti UPRONA en 2012. Le Président du Parti avait alors suspendu certains membres du Bureau central et avait procédé à l’organisation des congrès communaux et provinciaux. Les membres du Bureau central suspendus ont saisi la Cour suprême pour demander l’annulation des congrès organisés irrégulièrement et leur réintégration au sein du parti. Ils ont eu gain de cause dans les affaires RAP34, 35, 36 rendus par la Cour suprême en septembre 2012. Ces décisions n’ont pas été mises en exécution suite à l’ingérence du Ministère de l’intérieur et c’est la raison de la requête introduite devant la Cour de justice de l’Afrique de l’Est.

Éléments jurisprudentiels clés

A travers cette décision, la cour met en évidence l’importance de la charge de la preuve qui pèse sur le requérant, qui doit prouver au delà de tout doute raisonnable les accusations qui font l’objet de sa demande.