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Lien vers la décision : Tribunal Militaire de Garnison de Kisangani
Référence
RP N° 167/09
Pays
Congo (République démocratique du)
Tshopo
Base de données
Crimes Internationaux et Violations Graves des Droits Humains
Date de la décision
juin 3, 2009
Crimes/ violations
Coups et blessures volontaires, Crimes Contre l'Humanité, Destruction et dégradation sans intention méchante, Détention illégale d’armes ou de munitions de guerre, Pillage et destruction de Biens, Viol et violences sexuelles
Parties impliquées
Défendeurs : un prévenu colonel des FARDC et quatre autre individus membres du groupe Maï-Maï
Civilement responsable : République Démocratique du Congo
Parties civiles : 39 victimes directes
Résumé de la décision
Responsabilité des accusés
Les 5 prévenus ont été reconnus coupable de tous les chefs d’accusation mis à leur charge. Quatre prévenus ont été condamnés à la servitude pénale à perpétuité, sans admission de circonstances atténuantes. Le tribunal a retenu à l’égard d’un prévenu les circonstances atténuantes dues au fait qu’il est délinquant primaire et à cause de son jeune âge pour chacune des préventions pour lesquelles il est coupable et l’a condamné à une peine de 30 ans de servitude pénale.
Responsabilité civile de la RDC
La RDC est déclarée responsable pour les faits de son préposé, l’un des prévenus étant militaire des FARDC.
Réparations et indemnités
La RDC est condamnée au paiement des dommages et intérêts in solidum avec les prévenus en tant que civilement responsable.
Toutes les victimes de crimes contre l’humanité se sont vus allouer 10.000$ chacune et 2.500$ pour coups et blessures.
Résumé des faits
Lors d’un siège de plus de 10 jours dans près de 13 villages du Secteur Yawende Loolo, à 365 km de Kisangani en juin et juillet 2007, des éléments Maï-Maï de Basele Lutula alias Colonel Thom’s ont commis des viols sur plus ou moins 135 femmes (dont 8 mineures).
Résumé de la procédure
Éléments jurisprudentiels clés
Substance du droit
Témoignage des victimes de viol : Le Tribunal considère que le caractère d’intimité et d’humiliation propre à l’incrimination de viol ne permet pas aisément d’assembler autant de témoignages possibles pour son existence et au regard de cette difficulté ayant vécu elle-même le fait, la victime de l’infraction de viol passe pour premier témoin (p. 12).
Critères du crime contre l’humanité :
- Caractère massif et collectif de l’attaque : le Tribunal se fonde sur le nombre élevé des victimes, soit trente et une femmes dont huit mineures et le fait que les auteurs ont agi en groupe, soit quatre personnes armées de deux armes AK 47 pour établir le caractère massif et collectif de l’attaque.
- Attaque généralisée : Le caractère fréquent également requis pour caractériser une attaque généralisée est réalisé dans la mesure où ces viols ont été commis au-delà d’un jour.
Théorie de la Responsabilité de l’Administration Publique : L’Etat est responsable en vertu de « sa mission d’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, laquelle assure mieux la protection des administrés contre les actes dommageables, imputables aux agents de l’Etat, qu’ils soient préposés ou organes et que les faits générateurs du dommage résultent des fautes personnelles ou des fautes de service ». En plus de cela, l’Etat est responsable de la bonne organisation et du bon fonctionnement de ses services et ceux créés par son fait, la sécurité des individus « est la raison même de la vie juridique des peuples et de l’organisation des sociétés ».
Réparation
Indemnités pour viol : Le Tribunal a alloué un montant favorable aux victimes de viol, supérieur à ce qui est alloué dans les autres jurisprudences (généralement 5.000$).