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Lien vers la décision : Cour d’appel de Lubumbashi
Référence
RP n°116
Pays
Congo (République démocratique du)
Haut-Katanga
Base de données
Crimes Internationaux et Violations Graves des Droits Humains
Date de la décision
septembre 30, 2016
Crimes/ violations
Crimes Contre l'Humanité, Génocide
Parties impliquées
Défendeurs : 30 membres d’un groupe armé dénommé « Eléments »
Parties civiles : 14 parties civiles
Résumé de la décision
Responsabilité des accusés
La Cour reconnait 4 prévenus coupables de crime de génocide et acquitte les 23 autres pour insuffisance de charge. Elle se déclare incompétente à l’égard de 3 prévenus en raison de leur minorité au moment de la commission des faits.
Les 4 prévenus seront condamnés avec admission de larges circonstances atténuantes à quinze ans de servitude pénale principale, étant donné qu’ils sont des délinquants primaires et sont pères de nombreuses familles.
Réparations et indemnités
La Cour condamne les 4 prévenus reconnus coupables à payer solidairement aux ayants-droits des victimes 10.000$ de dommages-intérêts.
Résumé des faits
En aout 2014, des membres d’un groupe armé œuvrant dans le territoire de Manono ont attaqué des personnes appartenant à l’ethnie pygmée. Ils ont attaqué à l’aide de de flèches et tué les victimes en raison de leur appartenance à l’ethnie pygmée et dans la volonté de les détruire. Ils ont incendié plusieurs habitations, forçant les habitants à se déplacer vers des camps, les laissant sans abri.
Résumé de la procédure
Éléments jurisprudentiels clés
Substance du droit
Existence d’un crime de génocide par atteinte grave à l’intégrité physique : « La Cour note que non seulement, il n’y a pas de preuves sérieuses, mais aussi que la partie civile ne présente aucun signe d’atteinte grave à son intégrité physique d’autant plus que l’expression atteinte grave à l’intégrité physique « renvoie à des actes qui altèrent gravement la santé de la victime ou qui ont pour effet de la défigurer ou encore de provoquer des lésions graves sur ses organes externes, internes où sensoriels {…) » (p. 16).
Selon la jurisprudence internationale (TPIY, Karadzic et Mladic ; TPIR, Akayesu et District Court of Jerusalem, Adolf Eichmann), les actes matériels de génocide par atteinte grave à l’intégrité physique couvrent : la torture et les traitements inhumains et dégradants ; les mutilations et les interrogatoires accompagnés de passages à tabac ou de menaces de mort ; les viols ; la réduction à l’esclavage et à la famine, la détention dans des camps de concentration ou des ghettos ; la déportation et la persécution des membres du groupe. Il n’est également pas requis que les atteintes aient « un effet destructeur d’une certaine ampleur » (TPIY, Karadžic). La définition donnée par la Cour Militaire semble plus restrictive que celle développée par la jurisprudence internationale.
Existence d’un crime contre l’humanité : « la Cour relève en effet que le Ministère public qui a la charge de preuve n’a fourni au dossier ni un procès-verbal de constat, ni une fiche ou un rapport médical ayant constaté ou attesté les blessures faites à ces victimes. Devant cette insuffisance de charges, la Cour dira également non fondé-lé crime contre l’humanité » (p. 18)
Existence d’un crime de génocide par meurtre : La Cour note que malgré les dénégations des prévenus, cette infraction sera dite établie dans le chef des prévenus cités comme membre du groupe dénommé « Eléments ». La Cour tire en effet sa conviction non seulement de susdits témoignage, et renseignements mais aussi de l’existence des affrontements entre les Bantous-luba et les Pygmées, de la constitution du groupe appelé « Buzolezole » par un des prévenus aux fins de manger les Pygmées, qui sont un groupe ethnique, ce qui demeuré constant. En revanche, aucun élément du dossier ni du Ministère public ni des parties civiles, ne permet d’affirmer que les autres prévenus étaient du même groupe que les prévenus reconnus coupables (p. 20)