Ndarumanga

Lien vers la décision : Tribunal Militaire de Garnison d’Uvira

Référence

RP n°1687/2022

Pays

Congo (République démocratique du)

Sud-Kivu

Base de données

Crimes Internationaux et Violations Graves des Droits Humains

Date de la décision

mai 15, 2023

Crimes/ violations

Meurtre, Participation à un mouvement insurrectionnel, Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Viol et violences sexuelles, Vol à l’aide de violences

Parties impliquées

Défendeurs : un prévenu général autoproclamé et leader du mouvement rebelle Raia Mutomboki

Civilement responsable : République Démocratique du Congo

Parties civiles : 122 parties civiles

Résumé de la décision

Responsabilité de l’accusé

Le tribunal retient la responsabilité du prévenu pour avoir commis via ses éléments, des infractions de crimes contre l’humanité par viol, torture, meurtre, esclavage sexuel, grossesse forcée, autres actes inhumains, emprisonnement, vol à main armée et participation à un mouvement insurrectionnel. Il condamne le prévenu sans admission de circonstances atténuantes à la peine de prison à perpétuité.

Responsabilité civile de la RDC

Le tribunal n’a pas tiré de lien de préposition entre l’État congolais et le prévenu et exclut donc la mise en cause de l’Etat congolais.

Réparations et indemnités

Le Tribunal déclare recevables et fondées les demandes en réparations introduites par les parties civiles et condamne in solidum le prévenu et l’Etat congolais au paiement d’indemnités entre 5.000$ et 7.000$.

Résumé des faits

Après retrait des FDLR du sol congolais, le groupe armé RM/FPP continuait à attaquer les FARDC et la population civile.  Le prévenu et les hommes sous son commandement occupaient la carrière minière d’or de Nyombe.

Le prévenu a intégré le mouvement rebelle en 2012, puis rapidement élevé aux fonctions de commandant avec 36 éléments, puis en 2019, après la mort de Mabala deviendra Général et prendra la tête du mouvement rebelle en qualité de chef d’État-major qui contrôlait les chefs d’autres groupes rebelles (Maheshe, Kokodikoko, fils du général Mabala).

Il est reproché au prévenu général autoproclamé et leader du mouvement rebelle Raia Mutomboki – Force populaire pour la paix (RM/FPP), des crimes commis en 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dans les villages de Lukugi, Busolo, Kabongonza, Koze, Lutukulam Jérusalem, Kimbili, Nahazi, Bwangama, Lusuku, Kasela, Santama, Nyarubemba, Chulwe (territoires de Shabunda et Walungu), villages contrôlés par Ndarumanga et ses hommes, à savoir crimes contre l’humanité par viol, meurtre, torture, esclavage sexuel, grossesse forcée, emprisonnement et autres actes inhumains de caractère analogue.

Résumé de la procédure
Éléments jurisprudentiels clés

Procédure

Éléments de preuve retenus : Les éléments tirés par le tribunal de la preuve matérielle, des témoignages directs ou indirects, preuve documentaire : l’expertise, les indices et les présomptions (p. 17).

Substance du droit

L’attaque généralisée ou systématique : le tribunal se fonde sur le nombre de victimes et le systématisme dans le choix des cibles pour établir le caractère généralisé et systématique (p. 26 et 30).

Connaissance de l’attaque : le tribunal retient que le prévenu connaissait l’attaque puisqu’il envoyait ses hommes sous son commandement commettre les attaques, ces troupes opéraient avec des armes de guerre, il existait un chef de mission et des attaques étaient planifiées sur 3 axes (p. 28).

La politique d’un Etat ou d’une organisation : le Tribunal relève que le programme ne doit pas nécessairement être aussi élaboré et aussi étayé par une littérature officielle. Il peut être déduit de la manière dont les actions ont été commises, précisément leur caractère général ou systématique (p. 30).

« En l’espèce, à chaque attaque, le modus operandi était le même et le choix des victimes fondé sur les mêmes critères. Cela entre dans la politique conçue par le groupe et les actes sont commis selon les déclarations concordantes des témoins qui constituent un faisceau de preuve, libres des personnes libérées après paiement de la rançon et ceux qui se sont évadés par les hommes armées se déclarant appartenir au mouvement conduit par le prévenu » (p. 30).

La connaissance de l’attaque par les auteurs : « Les agresseurs opéraient pour le compte de leur mouvement et savaient bien qu’ils commettaient les attaques irrégulières, non justifiées contre la population inoffensive et cela d’une façon délibérée et consciente et se vantaient à chaque acte qu’ils posèrent, comme étant des libérateurs. » (p. 31).