De manière générale, les mesures privatives de liberté doivent s’effectuer dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine. De fait, les droits des détenus ne s’arrêtent pas aux portes des prisons et, à l’exception de la liberté d’aller et venir, ces derniers doivent conserver l’ensemble des droits reconnus aux citoyens libres. Ainsi, les détenus ne doivent être soumis à aucune limitation de leurs droits civils, politiques, sociaux, économiques ou culturels autre que celles qui sont déterminées par ou en vertu de la loi.
Cela étant, certaines limitations sont indissociables de la privation de liberté. De fait, la vie en prison est régie par des impératifs de sécurité et de maintien de l’ordre qui contraignent l’administration pénitentiaire à restreindre l’exercice effectif de certains droits, individuels ou collectifs, et justifient l’instauration d’un régime disciplinaire et le recours à des moyens de contrainte.
Quant aux conditions de vie matérielles dans la prison, la loi prévoit des règles spécifiques pour l’aménagement des cellules, l’alimentation, l’habillement, l’hygiène, les biens et la cantine. À cet égard, le principe est celui de la vie en communauté ou en semi-communauté.
Concernant les rapports avec le monde extérieur, le détenu a le droit de maintenir des contacts avec son entourage dans les limites fixées par ou en vertu de la loi et celles du règlement de la prison (en matière de visites, d’échanges de correspondance et d’usage du téléphone notamment).
Pour le reste, le détenu préventif a le droit de participer aux activités de formation ou de loisir organisées ainsi qu’à exercer un travail au sein de l’établissement pénitentiaire. Il a aussi droit aux soins de santé équivalents aux soins dispensés dans la société libre et qui sont adaptés à ses besoins spécifiques.
Enfin, concernant les détenus préventifs plus spécifiquement, ils devraient – en règle – être maintenus à l’écart des condamnés et traités de manière à ne donner aucunement l’impression que leur privation de liberté présente un caractère punitif puisqu’ils sont présumés innocents. Cependant, compte tenu de la surpopulation carcérale en Belgique, cette règle est rarement respectée en pratique et il en résulte que les garanties relatives aux conditions de détentions des détenus préventifs et des condamnés sont quasi-semblables.
Bases légales:
- Article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- Articles 3, 5, 10, 11, 48, 55, 56, 71 et 88 de la loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.
Pour aller plus loin :
- M.-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016, pp. 95 à 199.
- M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, 2e éd., Bruxelles, Anthémis, 2012, pp. 99 à 188.