Le détenu préventif dispose-t-il de garanties relatives à ses conditions de vie?

De manière générale, les mesures privatives de liberté doivent s’effectuer dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine. De fait, les droits des détenus ne s’arrêtent pas aux portes des prisons et, à l’exception de la liberté d’aller et venir, ces derniers doivent conserver l’ensemble des droits reconnus aux citoyens libres. Ainsi, les détenus ne doivent être soumis à aucune limitation de leurs droits civils, politiques, sociaux, économiques ou culturels autre que celles qui sont déterminées par ou en vertu de la loi.

Cela étant, certaines limitations sont indissociables de la privation de liberté. De fait, la vie en prison est régie par des impératifs de sécurité et de maintien de l’ordre qui contraignent l’administration pénitentiaire à restreindre l’exercice effectif de certains droits, individuels ou collectifs, et justifient l’instauration d’un régime disciplinaire et le recours à des moyens de contrainte.

Quant aux conditions de vie matérielles dans la prison, la loi prévoit des règles spécifiques pour l’aménagement des cellules, l’alimentation, l’habillement, l’hygiène, les biens et la cantine. À cet égard, le principe est celui de la vie en communauté ou en semi-communauté.

Concernant les rapports avec le monde extérieur, le détenu a le droit de maintenir des contacts avec son entourage dans les limites fixées par ou en vertu de la loi et celles du règlement de la prison (en matière de visites, d’échanges de correspondance et d’usage du téléphone notamment).

Pour le reste, le détenu préventif a le droit de participer aux activités de formation ou de loisir organisées ainsi qu’à exercer un travail au sein de l’établissement pénitentiaire. Il a aussi droit aux soins de santé équivalents aux soins dispensés dans la société libre et qui sont adaptés à ses besoins spécifiques.

Enfin, concernant les détenus préventifs plus spécifiquement, ils devraient – en règle – être maintenus à l’écart des condamnés et traités de manière à ne donner aucunement l’impression que leur privation de liberté présente un caractère punitif puisqu’ils sont présumés innocents. Cependant, compte tenu de la surpopulation carcérale en Belgique, cette règle est rarement respectée en pratique et il en résulte que les garanties relatives aux conditions de détentions des détenus préventifs et des condamnés sont quasi-semblables.

Bases légales:

  • Article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
  • Articles 3, 5, 10, 11, 48, 55, 56, 71 et 88 de la loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.

Pour aller plus loin :

  • M.-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016, pp. 95 à 199.
  • M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, 2e éd., Bruxelles, Anthémis, 2012, pp. 99 à 188.

Le détenu préventif dispose-t-il de garanties relatives à ses conditions de vie?

Does the pre-trial detainee have judicial guarantees on conditions of detention?

Il existe des garanties complémentaire pour le détenu préventif, toutes prévues par l’ordonnance 79-08: la séparation des détenus, la mise en place d’installations hygiéniques, la fourniture de vêtements, le droit à la promenade et à l’exercice physique, l’accès aux soins médicaux, la fourniture d’une nourriture de qualité, ainsi que de trois repas par jour.

Bases légales: 

  • Article 44 l’Ordonnance 79-08
  • Article 48 l’Ordonnance 79-08
  • Article 51 l’Ordonnance 79-08
  • Article 53 l’Ordonnance 79-08
  • Article 54 l’Ordonnance 79-08
  • Article 61 l’Ordonnance 79-08
  • Article 62 l’Ordonnance 79-08

Le détenu préventif dispose-t-il de garanties relatives à ses conditions de détention?

Le détenu préventif dispose-t-il de garanties relatives à ses conditions de vie?

Le détenu préventif peut prétendre à certaines garanties minimales de conditions de vies en détention, telles que:

  • des cellules suffisamment aérées et éclairées;
  • des installations sanitaires nécessaires;
  • un lit individuel et des couvertures.

Il aussi le droit d’être nourri gratuitement et de recevoir des colis de provisions ou de vêtements de la part de sa famille.

La séparation entre le détenu préventif et les condamnés, l’un des standards internationaux essentiel en matière de détention préventive, est bien respecté.

Cependant, dans la réalité, la surpopulation carcérale rend difficile la correcte application de la loi, ce qui rend la pratique contraire aux standards internationaux en matière de détention.

L’un des droits fondamental du détenu en détention préventive est d’être séparés des personnes condamnées.

Bases légales:

  • Article 10 paragraphe 2 du Pacte International des Droits Civils et Politiques
  • Règle 8 de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus
  • Comité des droits de l’Homme, Observation générale n°9 relative à l’article 10 du PIDCP
  • Article 15 de la loi relative à l’organisation des prisons
  • Article 17-1 de la loi relative à l’organisation des prisons
  • Article 18-4 de la loi relative à l’organisation des prisons
  • Article 3 de la loi relative à l’organisation des prisons
  • Comité des droits de l’Homme, Larry James Pinkney v. Canada, Communication n° 27/1978, U.N. Doc. CCPR/C/OP/1 at 95, 1995.