Question-Subject : Quelle est la durée légale de la garde à vue?
Police custody – Question_e
Quelle est la durée légale de la garde à vue?
Quelle est la durée légale de la garde à vue?
La durée de la rétention d’une personne en garde à vue ne peut en principe excéder quarante-huit heures, bien que certaines exceptions dérogent au droit commun (voir plus bas). A la fin de la durée légale, l’individu placé en garde à vue doit être remis en liberté ou conduit devant le parquet.
Ce délai peut être prolongé de quarante-huit heures sur autorisation écrite du magistrat du ministère public après que la magistrat se soit assuré, au besoin personnellement, que la personne retenue n’est l’objet d’aucuns sévices.
Le premier délai de quarante-huit heures peut faire l’objet d’une prolongation lorsque l’arrestation a eu lieu en dehors d’un rayon de 100 kilomètres du siège du ministère public.
Pour un mineur dont l’âge est compris entre 13 et moins de 18 ans, la garde à vue ne peut excéder dix heures.
Dans le cas de crime de terrorisme, la garde à vue est de trente jours renouvelable une ou deux fois sur autorisation du Procureur de la République.
Le Projet de nouveau Code de procédure pénale modifie le régime de la garde à vue et notamment sa durée. Elle porte le premier délai à 72 heures renouvelable une fois par le magistrat compétent en cas d’indices sérieux de culpabilité.
Bases légales:
- Article 221 du Code de procédure pénale
- Article 223 du Code de procédure pénale
- Article 246 du Projet de Nouveau Code de procédure pénale
- Article 7 alinéa 2 de la loi n°07 du 06 avril 1999 portant procédure poursuite et jugement des infractions commises par les mineurs de 13 ans à moins de 18 ans
- Article 4 de la loi n°034/PR/2015 portant répression des actes de terrorismes, 5 août 2015
Quelle est la durée légale de la garde à vue?
Quelle est la durée légale de la garde à vue?
Le droit tunisien fait une distinction selon la nature de l’infraction commise pour déterminer la durée de la garde à vue:
- 48 heures renouvelables de 48 heures une seule fois pour les crimes (même flagrants);
- 48 heures renouvelables de 24 heures une seule fois pour les délits (même flagrants);
- 24 heures non renouvelables pour les contraventions.
La durée de la garde à vue peut être prolongée uniquement par le Procureur de la République et par une décision écrite comportant les motifs de fait et de droit le justifiant.
Pour les infractions de nature terroriste, la garde à vue a une durée maximale de cinq jours. Toutefois, le Procureur de la République peut renouveler la garde à vue de cinq jours et deux fois, sur décision motivée en fait et en droit.
A l’expiration de la durée légale, l’Officier de police judiciaire doit traduire le gardé à vue – avec le dossier de l’information – devant le Procureur de la République qui doit l’auditionner immédiatement. Le juge d’instruction a l’obligation d’entendre lui-même l’inculpé avant de mandater un Officier de police judiciaire pour la poursuite des actes d’instruction quand il est dans l’impossibilité de procéder à ces actes, sauf pour les cas de flagrance où les Officiers de police judiciaire sont compétents pour procéder à l’audition.
Bases légales:
- Article 37 al.1 de la Loi n°22/2015 du 24 juillet 2015
- Article 39 al.4 de la Loi n°22/2015 du 24 juillet 2015
- Article 13bis du Code de procédure pénale
- Article 57 alinéa 2 du Code de procédure pénale
Combien de temps peut durer la garde à vue?
The Ugandan constitution states a person arrested shall be brought to court not later than 48 hours from the time of her/his arrest. The period runs from the arrest of the person, and if no charges are brought against the person arrested at the end of that period the person shall be then released.
The magistrate before whom the accused person first appears after the expiration of the custody period shall release that person on bail:
- if the accused person has been remanded in custody before trial commences for a continuous period exceeding:
- 480 days in case of an offence punishable by death;
- 240 days in case of any other offence;
- unless:
- the accused person has been committed to the High Court for trial before the expiration of that period;
- the magistrate considers – for the protection of the public – the accused person should not be released from custody.
Custody with a warrant of arrest
The officer to whom the warrant is directed shall release the person from custody:
- if the person arrested executes a bond with sufficient sureties for her/his attendance before the court and at the time specified in the bond, and;
- if the warrant of arrest – for an offence not punishable by death – issued against that person mentioned that possibility.
The endorsement on the warrant issued by a magistrate court shall state:
- the number of sureties;
- the amount in which they and the person for whose arrest the warrant is issued are to be respectively bound;
- the time at which such person is to attend before the court.
Custody without a warrant of arrest
A person arrested without a warrant shall be brought before a magistrate’s court within 48 hours, except when that person need to be questioned in a different area of her/his arrest then it is within seven days .
If the person arrested is not suspected of murder, rape, treason or an offence of serious nature, and:
- it is not possible to bring the person arrested before the Court within 24 hours, then the police officer can release the person arrested from custody with a bond;
- it appears to the police officer in charge of the case that it is not possible to end the investigation within 24 hours then the police officer can release the person arrested from custody with a bond;
- it appears to the police officer in charge of the case there are not enough proofs against the person in custody, she/he can withdraw the charges against the person arrested and release her/him at once.
Legislation:
- Section 23 subsection 4 of the Constitution
- Section 17 of the Criminal procedure code act
- Section 57 of the Magistrates courts act
- Section 76 of the Magistrates courts act
- Section 25 of the Police act
For more informations:
- Avocats Sans Frontières, The Problem of Pre-Trial Detention Lengthy in Uganda, (2013), p. 12
Quelle est la durée légale de la garde à vue?
En principe, la durée de la garde à vue ne couvre que le temps pris pour amener la personne devant un tribunal. Toutefois, après l’arrestation, l’Officier de police judiciaire a l’obligation de recourir à certaines formalités: il doit entendre l’individu dans ses explications et dresser un procès-verbal constatant l’arrestation et éventuellement la garde à vue. Des délais sont donc prévus pour que l’Officier de police judiciaire ait le temps de s’acquitter de ses tâches.
- Lors d’une enquête ordinaire, l’Officier de police judiciaire peut garder l’individu en garde à vue pour un délai de 48 heures au maximum et sans possibilité de renouvellement;
- Lors d’une enquête de flagrance, le temps de la garde à vue ne couvre que le temps d’amener l’individu devant un tribunal, et ce dans les mêmes conditions de temps que pour la procédure ordinaire: 48 heures maximum.
De plus, en cas d’infractions multiples poursuivies simultanément ou successivement, les durées de garde à vue ne peuvent se cumuler, les durées ne peuvent se cumuler.
A l’expiration de ce délai légal, l’individu placé en garde à vue doit obligatoirement être relâché ou conduit devant l’Officier du ministère public.
Le droit congolais distingue trois points de départ de la garde à vue:
- Lorsqu’un individu a comparu volontairement et que l’Officier de police judiciaire décide de le retenir après son audition, la garde à vue commence au début de cette audition;
- Lorsqu’une personne – après avoir été entendue et laissée libre de se retirer – est arrêtée à la suite d’une autre audition, le délai de 48 heures recommence à partir de cette dernière audition et le délai total fractionné ne doit pas dépasser 48 heures;
- Lorsqu’un individu est surpris alors qu’il commet ou vient de commettre une infraction, la garde à vue commence dès qu’il est appréhendé et quelle que soit la personne qui a procédé à cette mesure.
Bases légales:
- Article 18 de la Constitution
- Article 73 de l’Ordonnance n°78-289
- Article 75 de l’Ordonnance n°78-289
- Circulaire n°001/D.008/IM/PRG/2006