Question-Subject : Quelles sont les voies de recours utilisables par le détenu préventif?
Judicial remedies – Question_a
Quelles sont les voies de recours utilisables par le détenu préventif?
Quelles sont les voies de recours utilisables par le détenu préventif?
The Ugandan Constitution states that a person unlawfully arrested, restricted or detained shall be entitled to compensation from the person or authority responsible. Any person or organisation may bring an action against the violation of a human right or a right guaranteed under the Ugandan Constitution and apply for redress.
Warrant of arrest
- Any irregularity – in the substance or form of a warrant – shall not affect the validity of any proceedings of the case; unless the irregularity appears to deceive or misled the accused the court may – at the request of the accused – adjourn the hearing of the case and remand or admit the accused to bail.
- The statement of the offence shall respect the rules for framing of charges. A charge may be open – to objection in respect of its form or content – if it is not framed in accordance with the specific provisions stated by law.
- The person executing a warrant of arrest shall notify the substance of the warrant to the person suspected (and show the warrant if requested); and then shall bring that person before the court required without unnecessary delay.
Pre-trial detention
A pre-trial detainee has the right:
- to use an order of habeas corpus to report an unlawful detention before a court;
- to complain of detention conditions to courts.
In Opio Mark v Attorney General, the plaintiff was awarded damages for detention in a police cell for 11 days without being produced in court. In Martin Edeku v Attorney General, the plaintiff was award damages for detention beyond 48 hours and torture while in detention.
Release on bail
A magistrate’s court may release a person on bail – except in the case of an offence specified in section 75 sub.2 of the Magistrates courts act. Where bail is not granted, the court shall record the reasons and inform the applicant of the right to apply for bail to a chief magistrate or to the High Court, depending on the circumstances of the case.
- to whom bail has been refused by a lower court, a chief magistrate – within the area of jurisdiction – may direct that:
- a person be released on bail;
- the amount required on a bail bond be reduced.
- to whom bail has been refused by the magistrate’s court, the High Court may direct that:
- a person be released on bail;
- the amount required for any bail bond be reduced.
Legislation:
- Section 23 subsection 7 of the Constitution
- Section 23 subsection 9 of the Constitution
- Section 50 of the Constitution
- Section 61 of the Magistrates court act
- Section 64 of the Magistrates court act
- Section 75 of the Magistrates courts act
- Section 77 of the Magistrates courts act
- Section 88 of the Magistrates court act
- High Court of Uganda, HCCS 93A/89
- High Court of Uganda, Civil Suit No. 611 of 2006
For more informations:
- Karugonjo-Segawa (R.), Pre-trial Detention in Uganda, 2016, p.15
Quelles sont les voies de recours reconnues au détenu préventif?
Le mandat d’arrêt
L’interrogatoire préalable de l’inculpé, sa consignation sur procès-verbal et la signature de celui-ci constituent des formalités substantielles touchant directement aux droits de la défense. Comme il s’agit d’obligations d’ordre public, la violation d’une quelconque de ces règles ne peut être rectifiée ou corrigée par la Chambre du conseil, viciant ainsi toute la procédure et entraînant la nullité du mandat d’arrêt provisoire. Le juge peut dès lors ordonner la mainlevée de la détention ou la mise en liberté provisoire du prévenu.
- L’individu arrêté doit être informé de ses droits au préalable: la Circulaire n°001/D.008/IM/PGR/2006 du 31 mars 2006 relative aux nouveaux modèles de procès-verbal de saisie de prévenue et de mandat d’arrêt reprend les différents droits de l’individu arrêté;
- Le mandat d’arrêt ne peut être délivré par l’officier du ministère public qu’après l’interrogatoire de l’inculpé:
- à l’issue de l’interrogatoire, l’officier du ministère public doit dresser un procès-verbal de l’audition. La Circulaire n°001/D.008/IM/PGR/2006 du 31 mars 2006 précise le contenu du procès-verbal. Si l’interrogatoire ne se déroule pas selon les dispositions de la loi, le mandat d’arrêt peut être frappé de nullité. En effet, le procès-verbal et le mandat d’arrêt constituent une formalité substantielle de la mise en détention provisoire;
- le mandat d’arrêt ne peut être délivré que si les conditions de la mise en détention préventive sont réunies. Deux conditions doivent être réunies pour mettre un inculpé en détention préventive, et donc pouvoir émettre un mandat d’arrêt:
- l’existence d’indices sérieux de culpabilité légitimant une privation de liberté. Ces indices doivent être suffisants, être mentionnés dans le corps du procès-verbal dressé par le magistrat instructeur et avoir été récoltés de manière régulière;
- le seuil minimum de peine encourue. Les faits entraînant une peine de servitude pénale de moins de 6 mois mais de plus de 7 jours;
- Dans le cas contraire, la procédure peut être considérée comme nulle;
- Mérite cassation totale pour absence de motivation, l’ordonnance de détention provisoire qui omet de relever l’existence d’indices sérieux de culpabilité dans le chef du prévenu, étant donné que cette existence d’indices sérieux de culpabilité est la condition fondamentale pour la mise en détention préventive;
- En cas de détention préventive non justifiée au regard de la loi, la victime a droit à des dommages et intérêts.
Le placement en détention préventive
Après avoir placé un individu sous mandat d’arrêt provisoire, l’officier du ministère public doit présenter l’individu devant le juge le plus proche compétent pour que ce dernier statue sur la détention préventive.
L’ordonnance de placement en détention préventive peut être annulée pour vice de procédure de forme, si elle a été rendue en audience publique au lieu d’être rendue en chambre du conseil.
Les conditions de détention préventive
Lorsque la durée légale de la détention préventive n’est pas respectée, le juge doit constater que la détention est illégale et ordonner la mise en liberté du prévenu.
La Circulaire n°001/D.008/IM/PGR/2006 du 31 mars 2006 relative aux nouveaux modèles de procès-verbal de saisie de prévenue et de mandat d’arrêt prévoit le dépôt d’une plainte et une réparation en cas de violation des droits du détenu cités dans le corps de la circulaire.
Bases légales:
- Article 18 alinéa 2 de la Constitution
- Article 27 du Code de procédure pénale
- Article 28 alinéa 2 du Code de procédure pénale
- Article 28 alinéa 5 du Code de procédure pénale
- Article 31 alinéa 1 du Code de procédure pénale
- Article 258 du Code civil
- Article 259 du Code civil
- Cour Suprême de Justice, ordonnance du 17 août 1971, n°0023/G/71
- Cour Suprême de Justice, RP.278, affaire Muhima, 9 septembre 1980
- Cour Suprême de Justice, RP 368, affaire Mambo Makilongo contre MP, 28 avril 1981
- Cour Suprême de Justice, RP 278, 9 septembre 1980, RJZ, 1984, p.566
- Cour Suprême de Justice, , RP 36 C/R, 4 mars 1997
- Appel R.U., R.Jud.C.1962, 05 décembre 1962, p. 272
- Circulaire n°001/D.008/IM/PGR/2006 du 31 mars 2006 relative aux nouveaux modèles de procès-verbal de saisie de prévenue et de mandat d’arrêt
Pour aller plus loin:
- Avocats Sans Frontières, Vademecum de l’avocat en matière de détention prévention en République démocratique du Congo, 2014, p.12
Quelles sont les voies de recours reconnues au détenu préventif?
Quelles sont les voies de recours reconnues au détenu préventif?
Les voies de recours sont, dans cette matière, l’ensemble des voies légales permettant de contester la légalité ou l’opportunité de la détention avant jugement.
Le droit tunisien prévoit plusieurs moyens de contester la détention préventive, à différents moments de la procédure:
- garde à vue;
- mandat d’arrêt;
- placement en détention préventive;
- après la détention préventive.