L’appel sur la détention préventive
Le ministère public peut uniquement interjeter appel de la décision qui donne la mainlevée du placement en détention préventive. Quant au prévenu, il ne peut interjeter appel que de la décision qui le maintien en détention sans lui accorder la liberté provisoire.
Le ministère public et l’inculpé peuvent faire appel des ordonnances rendues en matière de détention préventive, et ce dans un délai de 24 heures.
- pour le ministère public, ce délai court du jour où l’ordonnance a été rendue;
- pour l’inculpé, ce délai court du jour où l’ordonnance lui a été notifiée.
La déclaration d’appel doit être faite au greffe du tribunal qui a rendu l’ordonnance. Lorsque le greffier n’est pas présent, la déclaration est faite à l’Officier du ministère public. Si ce dernier également absent, la déclaration doit être faite au juge qui en dresse acte.
Le magistrat ou le greffier qui reçoit la déclaration d’appel délivre un accusé de réception. Il acte également les observations ou moyens éventuellement invoqués par l’inculpé à l’appui du recours et joint à cet acte les mémoires, notes et autres documents que l’inculpé lui remet pour être soumis au tribunal qui doit connaître de l’appel. Lors de la remise des documents d’appel, l’inculpé reçoit un accusé de réception.
L’acte d’appel et les documents annexés sont transmis sans délai par celui qui l’a dressé au greffier du tribunal qui doit connaître de l’appel. En pratique, la déclaration d’appel est souvent faite oralement, lors de l’audience au cours de laquelle le tribunal de paix rend l’ordonnance relative à la détention préventive.
L’appel est porté devant la Cour d’appel qui est compétente pour un jugement au fond:
- le juge statue « toutes affaires cessantes », dans les 24 heures à partir de l’audience au cours de laquelle le ministère public aura fait ses réquisitions;
- le juge statue sur pièces, dans le cas où le prévenu ne se trouverait pas dans la localité où la Cour tient audience ou s’il n’est pas représenté à l’audience.
Le pourvoi en cassation
Les arrêts relatifs à la détention préventive sont susceptibles de pourvoi en cassation.
En règle générale, la Cour de Cassation est juge de droit et non de fond. Toutefois, elle statue comme juge de fond à l’égard de certains membres du gouvernement et en matière d’appel des décisions rendues au premier degré par les Cours d’Appel en matière répressive.
Le délai pour introduire un pourvoi en cassation:
- pour l’inculpé: 40 jours francs à partir du prononcé de l’arrêt ou du jugement;
- pour le procurer général de la Cour d’appel: 3 mois fixes à partir du prononcé de l’arrêt ou du jugement.
Le pourvoi en cassation peut être formulé – par une déclaration écrite ou verbale[1] – au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou au gardien de l’établissement pénitentiaire. Le gardien dresse alors un procès-verbal de la déclaration qui est remis au greffier de la juridiction qui a rendu le jugement. Une fois la déclaration reçue, celui-ci dresse acte de la déclaration et le transmet au greffier de la Cour de cassation et au Ministère public de la juridiction qui a rendu le jugement.
Sous peine d’irrecevabilité, le pourvoi en cassation doit être confirmé dans les trois mois par une requête reprenant les informations suivantes:
- la date du recours
- le nom des parties
- la qualité et l’adresse de la partie requérante
- l’objet de la demande
- l’inventaire des pièces du dossier
- la signature d’un avocat à la Cour de Cassation, sauf requête du Ministère public
[1] Par « déclaration verbale », on entend l’indication de 1) l’intention de former un pourvoi et 2) la décision entreprise.
Bases légales:
- Article 153 de la Constitution
- Exposé des motifs de la Loi n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation
- Article 2 de la Loi n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation
- Article 45 de la Loi n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation
- Article 49 de la de la Loi n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation
- Article 37 du Code de procédure pénale
- Article 39 du Code de procédure pénale
- Article 41 du Code de procédure pénale
- Article 46 alinéa 1 du Code de procédure pénale