Le détenu préventif peut prétendre à certaines garanties minimales de conditions de vies en détention, telles que:
- des cellules suffisamment aérées et éclairées;
- des installations sanitaires nécessaires;
- un lit individuel et des couvertures.
Il aussi le droit d’être nourri gratuitement et de recevoir des colis de provisions ou de vêtements de la part de sa famille.
La séparation entre le détenu préventif et les condamnés, l’un des standards internationaux essentiel en matière de détention préventive, est bien respecté.
Cependant, dans la réalité, la surpopulation carcérale rend difficile la correcte application de la loi, ce qui rend la pratique contraire aux standards internationaux en matière de détention.
L’un des droits fondamental du détenu en détention préventive est d’être séparés des personnes condamnées.
Bases légales:
- Article 10 paragraphe 2 du Pacte International des Droits Civils et Politiques
- Règle 8 de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus
- Comité des droits de l’Homme, Observation générale n°9 relative à l’article 10 du PIDCP
- Article 15 de la loi relative à l’organisation des prisons
- Article 17-1 de la loi relative à l’organisation des prisons
- Article 18-4 de la loi relative à l’organisation des prisons
- Article 3 de la loi relative à l’organisation des prisons
- Comité des droits de l’Homme, Larry James Pinkney v. Canada, Communication n° 27/1978, U.N. Doc. CCPR/C/OP/1 at 95, 1995.