Référence
RCCB7
Pays
Burundi
Base de données
Espace Civique
Date de la décision
December 7, 1992
Crimes/ violations
Liberté d'Association
Parties impliquées
Docteur André Birabuza
Résumé du jugement
Question juridique
La constitutionnalité de l’ordonnance du Ministre de l’intérieur N°205.01/331 du 23 juillet 1992 agréant comme parti politique la formation dénommée « Front pour la démocratie au Burundi ».
Décision
La requête a été jugée irrecevable.
Raisonnement de la Cour
La Cour indique qu’une ordonnance ministérielle portant agrément d’un parti politique n’est pas un acte attaquable devant la Cour constitutionnelle. La Cour indique en effet qu’aux termes de l’article 151 de la constitution d’alors, les actes doivent être soit une loi, soit un acte réglementaire régissant d’ une matière autre que celles relevant du domaine de la loi. La Cour conclut que l’ordonnance attaquée ne rentre pas dans le champ habituel de compétence de la Cour en matière de contrôle de constitutionnalité des actes juridiques émanent de pouvoirs publics.
Résumé des faits
Le requérant dans la présente affaire était membre du Bureau politique du parti UPRONA. Il a été également membre de la commission constitutionnelle qui travailla sur la démocratisation des institutions et la vie publique au Burundi. A travers sa requête adressée à la Cour constitutionnelle, il s’attaque à l’ordonnance portant agrément du premier parti d’opposition à l’UPRONA, parti agréé après le Décret-loi reconnaissant le multipartisme au Burundi.
Résumé de la procédure
A la suite du processus de modernisation des institutions et de la vie publique au Burundi enclenché depuis 1990, le multipartisme a été reconnu par le Décret-loi du 15 avril 1992 sur les partis politiques. C’est dans ce contexte que la parti FRODEBU a été agréé par ordonnance ministérielle N°205.01/331 du 23 juillet 1992. C’est cette dernière ordonnance ministérielle qui a fait l’objet d’une requête en inconstitutionnalité.
Éléments jurisprudentiels clés
La décision de la Cour a le mérite d’avoir nettement distingué et défini les actes du pouvoir réglementaire proprement dit et les actes du pouvoir exécutif. Elle définit le pouvoir réglementaire comme « le pouvoir d’établir des règles de droit autonomes dans toutes les autres matières que celles réservées par la constitution au Parlement et que l’on appelle domaine de la loi ». Quant au pouvoir exécutif, la Cour le définit comme « le pouvoir de prendre des mesures d’exécution des lois ».