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Durant les vingt-quatre heures de son arrestation judiciaire (ou quarante-huit heures en cas de délivrance d'une ordonnance de prolongation par le juge d’instruction), l’individu est, en principe, détenu dans un commissariat de police. Quant aux lieux de détention à proprement parler, ils ne peuvent être visibles à partir d'une zone accessible au public et doivent répondre aux normes techniques fixées par l’arrêté royal 14 septembre 2007 relatif aux lieux de détention. Bases légales:
  • Arrêté royal du 14 septembre 2007 relatif aux normes minimales, à l'implantation et à l'usage des lieux de détention utilisés par les services de police.
Pour aller plus loin :
  • M. BEYS, Quels droits face à la police ? Manuel juridique et pratique, Bruxelles, Couleur livres, éd. Jeunesse & Droits, 2014, pp. 191 à 194.

Les alternatives à la détention sont la libération sous conditions ou sous caution. Ces mesures peuvent être ordonnées par :
  • le juge d’instruction, durant les vingt-quatre heures de l’arrestation judiciaire, au moment de délivrer un mandat d’arrêt, et à tout moment lors de l’instruction ;
  • les juridictions d’instruction :
  • la Chambre du conseil, soit lorsqu’elle statue sur le maintien de la détention préventive dans les cinq jours à compter de la délivrance du mandat d’arrêt, soit lors des comparutions mensuelles ou bimestrielles ultérieures ;
  • la Chambre des mises en accusation, lorsqu’elle statue sur le maintien de la détention préventive comme juridiction d’appel de la Chambre du conseil ;
  • les juridictions de jugement, soit lorsqu’une requête de mise en liberté provisoire leur est adressée, soit lorsqu’exceptionnellement, le juge du fond est compétent pour délivrer un mandat d’arrêt.
Bases légales:
  • Articles 26, 28 et 35, 36 et 38 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Cass., 9 février 1999, Pas., 1999, I, n° 73.
  • Cass., 3 juillet 2001, Pas., 2001, n° 416.
  • Cass., 13 juillet 2010, Pas., 2010, n° 480.
Pour aller plus loin:
  • M.-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 123 à 138.
  • M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 727 à 733
  • A. JONCKHEERE et E. MAES (dir.), La détention préventive et ses alternatives. Chercheurs et acteurs en débat, Gent, Academia Press, 2011.

Les alternatives à la détention préventive sont la libération sous conditions et la libération sous caution. Quant à la détention sous surveillance électronique, il ne s’agit pas d’une alternative à la détention, mais d’une modalité à son exécution. Concrètement, si les critères permettant de placer ou maintenir un individu en détention préventive sont réunis mais que les buts poursuivis par la détention peuvent être atteints en imposant à l’individu le respect de certaines conditions ou d’une caution, ces mesures doivent être privilégiées. À cet égard, il est primordial que le détenu recueille l’ensemble des documents attestant de sa situation administrative, sociale et professionnelle afin d’appuyer sa demande de libération sous conditions ou sous caution (suivi psychologique entamé, promesse d’embauche, inscription à une formation, composition de ménage, etc.).
  • La libération sous conditions
Le juge d’instruction, les juridictions d’instruction et les juridictions de jugement peuvent – lorsque la détention préventive peut être ordonnée ou maintenue ; d’office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de l’inculpé – laisser ou remettre l’intéressé en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, pendant un temps déterminé et pour une durée initiale de trois mois (pouvant être renouvelée). Ces conditions peuvent être positives (obligations) ou négatives (interdictions). Le législateur ne dressant aucune liste exhaustive ou exemplative des conditions pouvant être imposées, le juge d’instruction demande généralement à un assistant de justice – de la section du service des Maisons de justice du lieu de résidence de l’inculpé – de réaliser une enquête sociale ou un rapport d’information succinct concernant les aspects personnels, relationnels et sociaux de l’inculpé. Sur cette base, les conditions les plus fréquemment imposées sont les suivantes :
  • l’interdiction de quitter le territoire ou certains lieux sans autorisation ;
  • l’interdiction de se rendre à certains endroits ou d’y résider ;
  • l’interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes ;
  • l’interdiction d’aliéner certains biens ;
  • l’obligation d’informer le juge de ses déplacements ;
  • l’obligation de se présenter auprès de certaines personnes, certains services ou certaines autorités indiquées par le juge.
En cas de non-observation des conditions fixées ou en cas de commission d’une nouvelle infraction, l’inculpé peut faire l’objet d’un nouveau mandat d’arrêt.
  • La libération sous caution
Le juge d’instruction et les juridictions d’instruction peuvent – lorsque la détention préventive peut être ordonnée ou maintenue ; d’office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de l’inculpé – laisser ou remettre l’intéressé en liberté en lui imposant le paiement préalable et intégral d’une caution destinée à assurer sa présence aux stades ultérieurs de la procédure, ainsi qu’à garantir l’exécution de la peine. Le montant du cautionnement est fixé souverainement par le juge, en tenant notamment compte des capacités financières de l’inculpé, afin que la soustraction à la justice entraîne une réelle perte financière dans son chef. Le paiement peut être le fait de l’inculpé mais aussi d’un tiers. Il doit est versé à la « Caisse des dépôts et consignations » et, au vu du récépissé, le ministère public doit faire exécuter la décision de mise en liberté.
  • Le cumul des deux mesures
La libération sous conditions et la libération sous caution sont, certes, des mesures de nature différente mais il n’est pas rare en pratique que la mise en liberté d’un inculpé soit cumulativement subordonnée au paiement d’une caution (avant d’être mis en liberté) et assortie de conditions à respecter (après avoir été mis en liberté). Bases légales:
  • Article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
  • Articles 16, 28, 35, 36 et 38 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Cass., 24 avril 1996, Pas., 1996, I, n° 125.
  • Cass., 15 mai 2002, Rev. dr. pén., 2002, p. 1073.
  • Cass., 7 mai 2003, Pas., 2003, n° 280.
  • Cass., 2 décembre 2003, Pas., 2003, n° 612
Pour aller plus loin:
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 123 à 138.
  • M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 727 à 733
  • A. DEVOS, « Comment les alternatives à la détention préventive sont-elles intégrées dans les pratiques après 20 années de mise en œuvre » in B. DEJEMEPPE et D. VANDERMEERSCH (dir.), Détention préventive : 20 ans après, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 27-44.
  • A. JONCKHEERE et E. MAES (dir.), La détention préventive et ses alternatives. Chercheurs et acteurs en débat, Gent, Academia Press, 2011.
  • E. MAES, « Quelques données chiffrées sur l’application de la détention préventive et de ses alternatives » in L. AUBERT (dir.), La détention préventive : comment sans sortir?, Bruxelles, Bruylant, Coll. Galets Rouges, 2016, pp. 39 à 52.

  • Le mandat d’arrêt
Le mandat d’arrêt n’est susceptible d’aucun recours.
  • L’ordonnance de maintien de la Chambre du conseil
L’appel de l’inculpé contre l’ordonnance de maintien de la Chambre du conseil doit être formé dans les vingt-quatre heures à compter de la signification de l’ordonnance de maintien. Tant durant le délai d’appel (de vingt-quatre heures) que durant la procédure d’appel (de quinze jours), l’inculpé reste détenu. Toutefois, si à l’échéance d’un délai de quinze jours, la Chambre des mises en accusation n’a toujours pas statué, l’inculpé est mis en liberté
  • L’arrêt de maintien de la Chambre des mises en accusation
Le pourvoi en cassation de l’inculpé contre l’arrêt de maintien de la Chambre des mises en accusation doit être formé dans les vingt-quatre heures à compter de la signification de l’arrêt de maintien. Tant durant le délai pour se pourvoir en cassation (de vingt-quatre heures) que durant la procédure en cassation (de quinze jours), l’inculpé reste détenu. Pareillement, si à l’échéance d’un délai de quinze jours, la Cour de cassation n’a toujours pas statué, l’inculpé est mis en liberté. Bases légales:
  • Articles 30 et 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Pour aller plus loin :
  • M.-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 73 à 96.
  • M.-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016, pp. 57 à 70.
  • M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 719 à 725.

De manière générale, les mesures privatives de liberté doivent s'effectuer dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine. De fait, les droits des détenus ne s’arrêtent pas aux portes des prisons et, à l’exception de la liberté d’aller et venir, ces derniers doivent conserver l’ensemble des droits reconnus aux citoyens libres. Ainsi, les détenus ne doivent être soumis à aucune limitation de leurs droits civils, politiques, sociaux, économiques ou culturels autre que celles qui sont déterminées par ou en vertu de la loi. Cela étant, certaines limitations sont indissociables de la privation de liberté. De fait, la vie en prison est régie par des impératifs de sécurité et de maintien de l’ordre qui contraignent l’administration pénitentiaire à restreindre l’exercice effectif de certains droits, individuels ou collectifs, et justifient l’instauration d’un régime disciplinaire et le recours à des moyens de contrainte. Quant aux conditions de vie matérielles dans la prison, la loi prévoit des règles spécifiques pour l'aménagement des cellules, l'alimentation, l'habillement, l'hygiène, les biens et la cantine. À cet égard, le principe est celui de la vie en communauté ou en semi-communauté. Concernant les rapports avec le monde extérieur, le détenu a le droit de maintenir des contacts avec son entourage dans les limites fixées par ou en vertu de la loi et celles du règlement de la prison (en matière de visites, d’échanges de correspondance et d’usage du téléphone notamment). Pour le reste, le détenu préventif a le droit de participer aux activités de formation ou de loisir organisées ainsi qu'à exercer un travail au sein de l’établissement pénitentiaire. Il a aussi droit aux soins de santé équivalents aux soins dispensés dans la société libre et qui sont adaptés à ses besoins spécifiques. Enfin, concernant les détenus préventifs plus spécifiquement, ils devraient – en règle – être maintenus à l’écart des condamnés et traités de manière à ne donner aucunement l'impression que leur privation de liberté présente un caractère punitif puisqu’ils sont présumés innocents. Cependant, compte tenu de la surpopulation carcérale en Belgique, cette règle est rarement respectée en pratique et il en résulte que les garanties relatives aux conditions de détentions des détenus préventifs et des condamnés sont quasi-semblables. Bases légales:
  • Article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Articles 3, 5, 10, 11, 48, 55, 56, 71 et 88 de la loi du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.
Pour aller plus loin :
  • M.-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016, pp. 95 à 199.
  • M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, 2e éd., Bruxelles, Anthémis, 2012, pp. 99 à 188.

Lorsque l’existence d’une infraction est portée à la connaissance des services de police, un dossier (appelé « dossier répressif ») est constitué par leurs soins. Ce dernier regroupe l’ensemble des informations et des documents relatifs à l’infraction, aux victimes et aux auteurs présumés, recueillis tant par les services de police, que par le parquet et le juge d’instruction. Il s’agit par exemple de l’extrait du casier judiciaire de l’auteur présumé, de l’ensemble des procès-verbaux reprenant les devoirs d’enquête dressés par les services de police ou le magistrat instructeur, des éventuelles expertises, du réquisitoire du parquet, des ordonnances de la chambre du conseil de maintien de la détention préventive, de libération ou de règlement de procédure, etc…. Ce dossier répressif est mis à la disposition de l’inculpé et de son conseil pendant le dernier jour ouvrable avant la comparution devant la Chambre du conseil. Cette mise à disposition peut se faire sous forme de copies, le cas échéant électroniques, certifiées conformes par le greffier. Si la veille de la comparution est un jour férié, le dossier de la procédure est à nouveau mis à disposition pendant la matinée du jour de la comparution, l’audience devant être tenue l’après-midi. Tant l’avocat que l’inculpé doivent pouvoir consulter le dossier de la procédure, de manière à pouvoir se concerter afin de garantir les droits de la défense. Aucune disposition conventionnelle ou légale ne prévoit toutefois que l’inculpé ou son avocat puissent obtenir une copie du dossier répressif ni qu’ils puissent noter son contenu grâce à des outils techniques (comme un ordinateur portable par exemple). Bases légales:
  • Article 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Pour aller plus loin :
  • M.-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 74 à 77.

Tout suspect – dont le détenu préventif – a le droit, non seulement de se concerter confidentiellement avec un avocat préalablement à la première audition (« procédure Salduz »), mais également d’être assisté par ce dernier durant toutes les auditions ultérieures. La méconnaissance de ces règles rend les déclarations consenties par le suspect inexploitables dans la suite de la procédure. Le procureur du Roi – ou, le cas échéant, le juge d’instruction s’il est déjà saisi –  a toutefois la possibilité de priver un suspect du droit à l’assistance d’un avocat lors de ses auditions s’il existe des raisons impérieuses et particulières le justifiant. De même, un suspect majeur peut, de manière volontaire et réfléchie, renoncer à ce droit. Il convient de souligner que l’assistance d’un avocat ne se limite pas à la défense stricto sensu du détenu préventif, mais l’accompagne, tout au long du processus judiciaire :
  • Lors des auditions : l’avocat va vérifier la régularité de l’audition et s’assurer du respect du droit de la personne interrogée de ne pas s'accuser elle-même, de choisir de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Il va également surveiller le traitement réservé à la personne interrogée durant l'audition pour éviter l'exercice manifeste de pressions ou contraintes illicites. Si l’avocat observe la violation des droits du suspect, il peut exiger que cela soit mentionné sur le procès-verbal d’audition. L’avocat ne peut certes ni répondre à la place du suspect ni entraver le déroulement de l'audition, mais il peut demander des clarifications sur les questions qui sont posées. Il peut également formuler des observations sur l'enquête et sur l'audition, tout comme il peut demander qu'il soit procédé à tel acte d'information ou à telle audition.
  • Lors de la détention : l’avocat peut intervenir dans les relations entre le détenu et l’administration pénitentiaire pour améliorer les conditions de détention, ainsi que dans le cadre des éventuelles procédures disciplinaires à son encontre. C’est également lui qui va se charger de rédiger et transmettre les éventuelles requêtes de mise en liberté du prévenu.
  • Lors de l’exécution de la peine : l’assistance de l’avocat ne s’arrête pas au prononcé de la condamnation, mais continue également lorsque le détenu a été condamné à une peine de prison ferme. A titre d’exemple, l’avocat va veiller à ce que le condamné purge sa peine de prison dans un établissement pénitentiaire dont la proximité permet aisément à sa famille de lui rendre visite. Il pourra également intervenir pour le conseiller en vue de l’obtention de permissions de sortie et/ou de congés pénitentiaires et ensuite préparer la comparution devant le tribunal de l’application des peines et y assister le détenu.
Bases légales:
  • Article 2bis et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Article 47bis du Code d’instruction criminelle.
Pour aller plus loin :
  • M.-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016, pp. 53 à 57.
  • M.-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 49 et s.

  • Avant la délivrance du mandat d’arrêt
La détention préventive débute par la délivrance d’un mandat d’arrêt par le juge d’instruction dans le cadre de son enquête préliminaire. Or, avant de pouvoir délivrer le mandat d’arrêt, le juge d’instruction est tenu – sauf exceptions –  d’entendre personnellement l’inculpé, sous peine de devoir immédiatement le remettre en liberté. Lors de cet interrogatoire, l’inculpé doit être succinctement informé des faits à propos desquels il sera entendu et il doit également lui être communiqué :
  • qu’il va être auditionné en qualité de suspect ;
  • qu’il a le droit, préalablement à l'audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix – ou avec un avocat qui lui est désigné – et qu'il a la possibilité de se faire assister par lui pendant l'audition ;
  • qu’il a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration spontanée, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
  • qu’il ne peut être contraint de s'accuser soi-même ;
  • que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice ;
  • qu’il peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'il donne soient actées dans les termes utilisés ;
  • qu’il peut demander qu'il soit procédé à un acte d'information ou une audition déterminés ;
  • qu’il peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire, et qu'elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, demander que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition ou au dossier.
Une déclaration écrite de ces droits est également remise au suspect avant la première audition.
  • Après la délivrance du mandat d’arrêt
Le législateur prévoit que dès son arrivée en maison d’arrêt, le détenu doit être informé de ses droits et de ses devoirs, des règles en vigueur dans la prison, du rôle du personnel ainsi que des possibilités existant sur place ou accessibles en matière d'aide médicale, juridique, psychosociale et familiale, en matière de soutien moral, philosophique ou religieux ainsi qu'en matière d'aide sociale. En pratique, cette communication s’effectue par la remise au détenu du règlement d’ordre intérieur, véritable vade mecum de la vie en prison. Il contient une référence à ses droits et à ses obligations et constitue son principal outil d’information sur les règles de l’établissement pénitentiaire où il se trouve puisqu’il va définir l’organisation de la vie quotidienne en prison et en fixer le cadre. Il s’agit, en quelque sorte, de la « loi interne » de la prison. Bases légales:
  • Article 47bis du Code d’instruction criminelle.
  • Article 2bis et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Articles 19 de la loi du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.
Pour aller plus loin :
  • M.-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016.

En règle, toute détention préventive doit être exécutée dans un établissement pénitentiaire, plus précisément, en maison d’arrêt. Concrètement, dès la signification du mandat d’arrêt à l’inculpé, celui-ci est conduit sans délai dans la maison d’arrêt déterminée par le juge d’instruction dans son mandat. Il existe 21 maisons d’arrêt en Belgique : Anvers, Arlon, Audenarde, Bruges, Dinant, Forest-Berkendael, Gand, Hasselt, Huy, Jamioulx, Lantin, Louvain secondaire, Malines, Mons, Namur, Nivelles, Saint-Gilles, Termonde, Tournai, Turnhout et Ypres. Toutefois, le législateur belge a récemment introduit une nouvelle modalité d’exécution de la détention préventive : la détention sous surveillance électronique. Elle permet la présence permanente de l’inculpé à une adresse déterminée et contrôlée au moyen d’un système GPS, exception faite des déplacements autorisés (urgences médicales, cas de force majeur et déplacements nécessaires dans le cadre d’une procédure judiciaire y compris les déplacements vers les services de police). En pratique, la gestion de la surveillance électronique est confiée au Centre de surveillance électronique (C.S.E.). Enfin, il convient de souligner que la détention sous surveillance électronique constitue une modalité d’exécution de la détention préventive, et non une alternative à la détention. Il s’agit donc d’une véritable mesure privative de liberté. Ainsi, l’inculpé qui y est soumis bénéficie des mêmes garanties et des mêmes procédures de contrôle de la régularité et du maintien de la détention qu’un justiciable sous les liens d’un mandat d’arrêt exécuté dans un établissement pénitentiaire. Bases légales:
  • Articles 16 et 19 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Article 6 de l’arrêté royal du 26 décembre 2013 portant exécution du Titre II de la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice.
Pour aller plus loin :
  • M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH, L. KENNES et al., Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, la Charte, 2017, p. 250 et s.
  • M.-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016, p. 22 et s.
  • C. DEMAN, B. MINE, E. MAES et R. VANBRAKEL, La détention préventive et ses alternatives - Exercice de mise en perspective des possibilités d’application de la surveillance électronique dans le cadre de la détention préventive, Académia Press, 2011.

Pour qu’un individu puisse être placé en détention préventive, un mandat d’arrêt doit préalablement être délivré à son encontre par le juge d’instruction dans le cadre de son enquête préliminaire. Quant aux formalités qui doivent être observées pour qu’un mandat d’arrêt soit conforme au droit belge, elles peuvent schématiquement être classés en trois groupes : les formalités qui s’attachent à l’audition préalable de l’inculpé par le juge d’instruction, celles qui s’attachent aux mentions que doit impérativement contenir le mandat d’arrêt et celles qui s’attachent à la signification dudit mandat d’arrêt.
  • L’interrogatoire préalable par le juge d’instruction
Le juge d’instruction est tenu d’entendre l’inculpé, et ce, personnellement et préalablement à la délivrance d’un mandat d’arrêt, sous peine de devoir immédiatement le remettre en liberté. Trois exceptions existent cependant et permettent de délivrer un mandat d’arrêt même sans audition : si l’inculpé est fugitif ou latitant, s’il refuse d’être entendu ou s’il y a un cas de force majeure (lorsque son état de santé ne lui permet pas d’être auditionné par exemple). Cet interrogatoire, qui doit avoir lieu dans une langue que l’inculpé comprend, porte tant sur les faits qui lui sont reprochés que sur la possibilité qu’un mandat d’arrêt soit délivré à son encontre. Le but est de permettre à l’inculpé de faire valoir ses observations et celles de son avocat.
  • La mention et la motivation du mandat d’arrêt
Le mandat d’arrêt doit comporter un certain nombre de mentions :
  • l’identité complète de l’inculpé ;
  • les faits pour lesquels le mandat d’arrêt est délivré (c’est-à-dire la qualification pénale des faits et les dispositions légales applicables) ;
  • l’existence d’indices sérieux de culpabilité ;
  • les circonstances de la cause et celles liées à la personnalité de l’inculpé qui justifient la détention préventive (il s’agit d’expliquer en quoi c’est une absolue nécessité pour la sécurité publique de priver la personne de sa liberté) ;
  • l’interrogatoire préalable de l’inculpé ;
  • si l’inculpé est placé en détention sous surveillance électronique, l’adresse où s’effectuera la surveillance ;
  • la signature et le sceau du juge d’instruction ;
Aucune sanction légale n’est prévue en cas de défaut d’une des mentions exigées. La jurisprudence enseigne toutefois que certaines formalités sont substantielles et que leur omission entraîne la nullité du mandat d’arrêt (comme les données permettant l’identification de l’inculpé par exemple). In fine, il appartient au juge d’apprécier si l’inobservation des règles prescrites par la loi a entraîné une violation irrémédiable du respect des droits de la défense ou si des rectifications sont possibles.
  • La signification du mandat d’arrêt
Le mandat d’arrêt doit être signifié au moment de l’arrestation ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures. La signification du mandat d’arrêt consiste en la communication verbale de la décision du juge d’instruction, accompagnée de la remise à l’inculpé de la copie intégral de l’acte. À défaut de signification du mandat d’arrêt dans les vingt-quatre heures, l’inculpé doit immédiatement être mis en liberté. Le mandat d’arrêt ainsi délivré par le juge d’instruction est valable pour une durée maximale de cinq jours à compter de son exécution. Avant l’échéance de ce délai de cinq jours, l’inculpé doit comparaître devant la Chambre du conseil pour qu’elle statue sur le maintien ou non de sa détention préventive. Bases légales:
  • Articles 16, 18 et 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Pour aller plus loin :
  • M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 680 à 699.
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 54 à 57.
  • M-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016, pp. 58 à 60.
  • L. KERZMANN, « Les droits du justiciable confronté à la détention préventive » in V. FRANSSEN et A. MASSET, Les droits du justiciable face à la justice pénale, Liège, Anthémis, 2017, pp. 159 à 163.

Le placement en détention préventive est une mesure de privation de liberté exceptionnelle qui n’intervient que suite à la délivrance d’un mandat d’arrêt par le juge d’instruction dans le cadre de son enquête préliminaire. Or, pour que le juge d’instruction puisse délivrer un mandat d’arrêt à l’encontre d’un individu, différentes conditions – qui diffèrent selon le seuil de la peine applicable à l’infraction – doivent être réunies.
  • Les conditions (cumulatives) requises pour l’ensemble des infractions :
    • l’absolue nécessité pour la sécurité publique ;
    • l’existence d’indices sérieux de culpabilité ;
    • la gravité de l’infraction (de nature à entraîner une peine privative de liberté de plus d’un an) ;
    • l’interdiction du recours à la détention préventive à titre de peine anticipée.
  • Les conditions (non-cumulatives) supplémentaires pour les infractions passibles d’une peine ne dépassant pas quinze ans de réclusion :
    • le risque de commettre de nouveau crimes ou délits (autrement dit, de récidiver) ;
    • le risque de faire disparaître les preuves (par exemple, le fait de faire disparaître les objets ayant servi à la commission de l’infraction) ;
    • le risque de collusion avec des tiers (par exemple, le fait de prendre contact avec un complice afin de se coordonner sur la version à donner aux enquêteurs) ;
    • le risque de soustraction à la justice (autrement dit, de fuir ou de ne pas répondre aux différentes convocations des autorités judiciaires).
Bases légales:
  • Article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Pour aller plus loin :
  • M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 680 à 699.
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 37 à 71.
  • L. KERZMANN, « Les droits du justiciable confronté à la détention préventive » in V. FRANSSEN et A. MASSET, Les droits du justiciable face à la justice pénale, Liège, Anthémis, 2017, pp. 156 à 169.

La détention préventive est une mesure exceptionnelle et provisoire de privation de liberté que subit un individu présumé innocent – mais contre lequel il existe des raisons sérieuses de croire qu’il a commis un crime ou un délit – dans l’attente de son procès, le temps que le dossier répressif soit complet et puisse être jugé. Il s’agit d’une mesure prononcée avant jugement, c’est-à-dire avant que les juridictions de fond n’aient statué de manière définitive sur la culpabilité et la sanction de l’individu poursuivi pénalement. Il ne s’agit donc pas d’une peine, mais d’une mesure provisoire nécessitée par les circonstances de la cause ou de l’instruction. La détention préventive justifie son existence par l’impérieuse nécessité d’empêcher un délinquant de récidiver, de prendre la fuite, de faire disparaître les preuves ou encore de suborner ou de menacer les témoins. Elle permet également de faciliter l’instruction en tenant l’intéressé à la disposition du magistrat, tout comme elle permet de protéger la personne poursuivie contre la vindicte populaire. Bases légales:
  • Articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
  • Article 12 de la Constitution.
  • Article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Pour aller plus loin :
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016.
  • D. CHICHOYAN, O. MICHIELS, et P. THEVISSEN, La détention préventive, Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2010.
  • M-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016, pp. 57 à 70.
  • M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 661 à 748.

Les formalités qui doivent être observées pour qu’un mandat d’arrêt soit conforme au droit belge peuvent schématiquement être classés en trois groupes : les formalités qui s’attachent à l’audition préalable de l’inculpé par le juge d’instruction, celles qui s’attachent aux mentions que doit impérativement contenir le mandat d’arrêt et celles qui s’attachent à la signification dudit mandat d’arrêt.
  • L’interrogatoire préalable par le juge d’instruction
Le juge d’instruction est tenu d’entendre l’inculpé, et ce, personnellement et préalablement à la délivrance d’un mandat d’arrêt, sous peine de devoir immédiatement le remettre en liberté. Trois exceptions existent cependant et permettent de délivrer un mandat d’arrêt même sans audition : si l’inculpé est fugitif ou latitant, s’il refuse d’être entendu ou s’il y a un cas de force majeure (lorsque son état de santé ne permet pas d’être auditionné par exemple). Cet interrogatoire, qui doit avoir lieu dans une langue que l’inculpé comprend, porte tant sur les faits qui lui sont reprochés que sur la possibilité qu’un mandat d’arrêt soit délivré à son encontre. Le but est de permettre à l’inculpé de faire valoir ses observations et celles de son avocat. A l’issue de l’interrogatoire, le juge d’instruction peut prendre les décisions suivantes (qui ne sont pas susceptibles d’appel) :
  • libérer purement et simplement le suspect ;
  • libérer le suspect moyennant le respect de certaines conditions ;
  • ordonner une détention sous surveillance électronique du suspect ;
  • délivrer un mandat d’arrêt contre le suspect.
  • La mention et la motivation du mandat d’arrêt
Le mandat d’arrêt doit comporter un certain nombre de mentions :
  • l’identité complète de l’inculpé ;
  • les faits pour lesquels le mandat d’arrêt est délivré (c’est-à-dire la qualification pénale des faits et les dispositions légales applicables) ;
  • l’existence d’indices sérieux de culpabilité ;
  • les circonstances de la cause et celles liées à la personnalité de l’inculpé qui justifient la détention préventive (il s’agit d’expliquer en quoi il s’agit d’une absolue nécessité pour la sécurité publique de priver la personne de sa liberté) ;
  • l’interrogatoire préalable de l’inculpé ;
  • si l’inculpé est placé en détention sous surveillance électronique, l’adresse où s’effectuera la surveillance ;
  • la signature et le sceau du juge d’instruction ;
Aucune sanction légale n’est prévue en cas de défaut d’une des mentions exigées. La jurisprudence enseigne toutefois que certaines formalités sont substantielles et que leur omission entraîne la nullité du mandat d’arrêt (à titre d’exemple, le manque d’informations concernant l’identification de l’inculpé). In fine, il appartient au juge d’apprécier si l’inobservation des règles prescrites par la loi a entraîné une violation irrémédiable du respect des droits de la défense ou si des rectifications sont possibles.
  • La signification du mandat d’arrêt
Le mandat d’arrêt doit être signifié au moment de l’arrestation ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures. La signification du mandat d’arrêt consiste en la communication verbale de la décision du juge d’instruction, accompagnée de la remise à l’inculpé de la copie intégral de l’acte. À défaut de signification du mandat d’arrêt dans les vingt-quatre heures, l’inculpé doit immédiatement être mis en liberté. Le mandat d’arrêt ainsi délivré par le juge d’instruction est valable pour une durée maximale de cinq jours à compter de son exécution. Avant l’échéance de ce délai de cinq jours, l’inculpé doit comparaître devant la Chambre du conseil pour qu’elle statue sur le maintien ou non de sa détention préventive. Bases légales:
  • Articles 16, 18 et 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Pour aller plus loin :
  • M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 680 à 699.
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 54 à 57.
  • M-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016, pp. 58 à 60.
  • L. KERZMANN, « Les droits du justiciable confronté à la détention préventive » in V. FRANSSEN et A. MASSET, Les droits du justiciable face à la justice pénale, Liège, Anthémis, 2017, pp. 159 à 163.

Sous réserve de certaines exceptions, la seule autorité compétente pour délivrer un mandat d’arrêt en Belgique est le juge d’instruction. Il ne peut toutefois exercer cette compétence que pour les faits dont il est valablement saisi et uniquement à l’égard des personnes soumises à sa juridiction. Le juge d’instruction peut délivrer un mandat d’arrêt soit d’office, soit sur réquisition du ministère public. Toutefois, dans ce deuxième cas, rien ne l’oblige à donner suite aux réquisitions du procureur du Roi puisqu’il peut rendre une ordonnance (dite « contraire »), qu’il communique immédiatement au parquet et par laquelle il refuse de délivrer le mandat d’arrêt souhaité. Cette ordonnance, qui n’est susceptible d’aucun recours, doit toutefois être motivée. Bases légales:
  • Articles 193, 214, 235, 236 et 237 du Code d’instruction criminelle.
  • Articles 16, 17 et 19 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Pour aller plus loin :
  • M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 680 à 699.
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 37 à 71.
  • M-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016, pp. 57 à 70.
  • L. KERZMANN, « Les droits du justiciable confronté à la détention préventive » in V. FRANSSEN et A. MASSET, Les droits du justiciable face à la justice pénale, Liège, Anthémis, 2017, pp. 156 à 169.

Toute personne faisant l’objet d’une arrestation judiciaire a le droit de bénéficier d’une assistance médicale. Les coûts des interventions médicales s'inscrivent dans les frais de justice. Subsidiairement, l’individu a le droit de demander à être examiné par le médecin de son choix, mais dans ce cas, le coût de cet examen est à sa charge. Bases légales:
  • Article 2bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Articles 88 et 91 de la loi du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.
Pour aller plus loin :
  • M. BEYS, Quels droits face à la police ? Manuel juridique et pratique, Bruxelles, Couleur livres, éd. Jeunesse & Droits, 2014, p. 193.
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 16 à 21.

Tout suspect – dont celui faisant l’objet d’une arrestation judiciaire – a le droit non seulement de se concerter confidentiellement avec un avocat préalablement à la première audition, mais également d’être assisté par ce dernier durant toutes les auditions ultérieures. La méconnaissance de ces règles rend les déclarations consenties par le suspect inexploitables dans la suite de la procédure. Le procureur du Roi – ou, le cas échéant, le juge d’instruction s’il est déjà saisi –  a toutefois la possibilité de priver un suspect du droit à l’assistance d’un avocat lors de ses auditions s’il existe des raisons impérieuses et particulières qui le justifient. De même, un suspect majeur peut, de manière volontaire et réfléchie, renoncer à ce droit. Quant au rôle de l’avocat pendant les auditions, il est relativement restreint puisqu’il se limite à contrôler :
  • le respect du droit de la personne interrogée de ne pas s'accuser elle-même, ainsi que de sa liberté de choisir de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
  • le traitement réservé à la personne interrogée durant l'audition, en particulier de l'exercice manifeste de pressions ou contraintes illicites ;
  • la notification des droits de la défense et de la régularité de l'audition.
Si l’avocat observe la violation des droits du suspect, il peut exiger que cela soit mentionné sur le procès-verbal d’audition. L’avocat ne peut pas répondre à la place du suspect ni entraver le déroulement de l'audition, mais il peut demander des clarifications sur les questions qui sont posées. Il peut également formuler des observations sur l'enquête et sur l'audition, tout comme il peut demander qu'il soit procédé à tel acte d'information ou à telle audition. Bases légales:
  • Article 2bis et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Article 47bis du Code d’instruction criminelle.
Pour aller plus loin :
  • M. BEYS, Quels droits face à la police ? Manuel juridique et pratique, Bruxelles, Couleur livres, éd. Jeunesse & Droits, 2014, pp. 184 à 190.
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 16 à 21.

La Constitution belge exige en principe l’intervention d’un magistrat pour pouvoir procéder à l’arrestation judiciaire d’un individu. Il existe toutefois une exception : le cas de flagrant délit ou de crime. Il en résulte que les autorités compétentes diffèrent selon que l’arrestation judiciaire soit opérée en situation de flagrance ou non. Ainsi, en situation de flagrance, tout agent de la force publique ainsi que tout particulier (citoyen lambda, surveillant de magasin, agent de police, …) peut retenir l’auteur des faits jusqu’à l’intervention de l’officier de police judiciaire. C’est ce dernier qui décide de l’arrestation de la personne mise à sa disposition, mais cette décision est soumise au contrôle du procureur du Roi, que l’officier de police judiciaire doit informer immédiatement. A contrario, hors situation de flagrance, un individu ne peut être arrêté que s’il existe à son encontre des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit. Dans ce cas, le droit d’arrestation est réservé au procureur du Roi (ou au juge d’instruction, s’il est déjà saisi). Evidemment, si l’individu tente de prendre la fuite, les agents de la force publique (ou même des simples particuliers) peuvent prendre des mesures conservatoires en attendant la décision du magistrat. Bases légales:
  • Article 12 de la Constitution.
  • Articles 40, 41, 48 et 49 du Code d’instruction criminelle.
  • Articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Articles 31 et 34 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Pour aller plus loin :
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 9 à 21.
  • C. DE VALKENEER, Manuel de l'enquête pénale, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 459 à 476.
  • C. DE VALKENEER, Manuel de l'organisation policière, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 125 à 136.

Les motifs et le moment d’une arrestation judiciaire diffèrent selon que celle-ci soit opérée en situation de flagrance ou non. La notion de « flagrance » s’entend au sens large et vise :
  • le crime ou délit « flagrant », au sens strict du terme : l’infraction se commet actuellement ou vient de se commettre ;
  • le crime ou le délit « réputé flagrant » : le suspect est poursuivi par la clameur publique ou retrouvé, dans un temps proche du délit, en possession d’objets, d’armes ou d’instruments faisant présumer qu’il est l’auteur ou le complice de l’infraction ;
  • le crime ou le délit « assimilé à la flagrance » : le crime ou le délit a été commis à l’intérieur d’une maison lorsque les autorités (procureur du Roi et/ou officier de police judiciaire) sont appelées à les constater par le chef de cette maison (ou par la victime de l’infraction en cas de violences conjugales ou entre personnes cohabitant et entretenant une relation affective et sexuelle durable).
Ainsi, en situation de flagrance, les officiers de police judiciaire peuvent procéder sans délai à l’arrestation judiciaire de tous les suspects. Cette décision sera toutefois soumise au contrôle du procureur du Roi, que l’officier de police judiciaire doit informer immédiatement. A contrario, hors situation de flagrance, un individu ne peut être arrêté que s’il existe à son encontre des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit. Dans ce cas, l’arrestation judiciaire implique l’intervention d’un magistrat : soit du procureur du Roi (par décision motivée), soit du juge d’instruction s’il est déjà saisi (par la délivrance d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’arrêt). Bases légales:
  • Article 12 de la Constitution.
  • Article 41 du Code d’instruction criminelle.
  • Articles 1er, 2, 3 et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Articles 31 et 34 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Pour aller plus loin :
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 9 à 21.
  • C. DE VALKENEER, Manuel de l'enquête pénale, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 459 à 476.

En droit belge, la « garde à vue » est appelée « arrestation judiciaire ». L’arrestation judiciaire est un acte constitutif d’une privation de liberté visant à mettre un individu à la disposition des autorités judiciaires compétentes pour la recherche, la poursuite et la répression des infractions. Elle n’est permise que pour les crimes ou les délits, et non pour les contraventions. Il convient de ne pas confondre « arrestation judiciaire » avec « arrestation administrative ». La première vise la recherche, la poursuite et la répression des infractions, tandis que la seconde vise le maintien de l’ordre, de la sécurité et de la tranquillité publique. Bases légales:
  • Article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 12 de la Constitution belge.
  • Articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Pour aller plus loin :
  • M. BEYS, Quels droits face à la police ? Manuel juridique et pratique, Bruxelles, Couleur livres, éd. Jeunesse & Droits, 2014, pp. 165 à 201.
  • C. BOTTAMEDI et C. ROMBOUX, Vade-mecum du policier de terrain, Waterloo, Kluwer, 2017, pp. 51 à 57.
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 9 à 21.
  • C. DE VALKENEER, Manuel de l'enquête pénale, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 459 à 476.

Les agents de police administrative sont les autorités compétentes pour procéder à une arrestation administrative. Il s’agit de fonctionnaires de police soumis au contrôle du bourgmestre et chargés par ou en vertu de la loi de missions de police administrative. Suite à l’arrestation, ces derniers sont tenus d’informer dans les plus brefs délais l’officier de police administrative dont ils relèvent, lequel prend alors la responsabilité et le contrôle de l’arrestation. Par la suite, si l’officier de police administrative confirme la privation de liberté, il la fait consigner dans le registre des privations de liberté et en avertit dans les plus brefs délais le bourgmestre de la commune où la personne a été arrêtée (ou l’autorité de police spécialement compétente, telle que l’Office des Etrangers pour ce qui relève de la police des étrangers par exemple). Bases légales:
  • Article 133 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988.
  • Articles 14, 31 et 32 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
  • Article 3 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré
Pour aller plus loin :
  • DE VALKENEER, Manuel de l'organisation policière, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 125 à 136.
  • BOTTAMEDI et C. ROMBOUX, Vade-mecum du policier de terrain, Waterloo, Kluwer, 2017, pp. 41 à 51.

La Constitution belge exige en principe l’intervention d’un magistrat pour pouvoir procéder à l’arrestation judiciaire d’un individu. Il existe toutefois une exception: le cas de flagrant délit ou crime. Il en résulte que les autorités compétentes diffèrent selon que l’arrestation judiciaire soit opérée en situation de flagrance ou non. La notion de « flagrance » s’entend au sens large et vise :
  • le crime ou délit flagrant, au sens strict du terme : l’infraction se commet actuellement ou vient de se commettre ;
  • le crime ou le délit réputé flagrant : le suspect est poursuivi par la clameur publique ou retrouvé, dans un temps proche du délit, en possession d’objets, d’armes ou d’instruments faisant présumer qu’il est l’auteur ou le complice de l’infraction ;
  • le crime ou le délit assimilé à la flagrance : le crime ou le délit n’est pas flagrant au sens des deux points qui précèdent mais a été commis à l’intérieur d’une maison lorsque les autorités (procureur du Roi et/ou officier de police judiciaire) sont appelées à les constater par le chef de cette maison (ou par la victime de l’infraction en cas de violences conjugales ou entre personnes cohabitant et entretenant une relation affective et sexuelle durable).
Ainsi, en situation de flagrance, tout agent de la force publique ainsi que tout particulier (citoyen lambda, surveillant de magasin, agent de police, …) peut retenir l’auteur des faits jusqu’à l’intervention de l’officier de police judiciaire. C’est ce dernier qui décide de l’arrestation de la personne mise à sa disposition, mais cette décision est soumise au contrôle du procureur du Roi, que l’officier de police judiciaire doit informer immédiatement. A contrario, hors situation de flagrance, un individu ne peut être arrêté que s’il existe à son encontre des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit. Dans ce cas, le droit d’arrestation est réservé au procureur du Roi (ou au juge d’instruction, s’il est déjà saisi). Evidemment, si l’individu tente de prendre la fuite, les agents de la force publique (ou même des simples particuliers) peuvent prendre des mesures conservatoires en attendant la décision du magistrat. Bases légales:
  • Article 12 de la Constitution.
  • Articles 40, 41, 48 et 49 du Code d’instruction criminelle.
  • Articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Articles 31 et 34 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Pour aller plus loin :
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 9 à 21.
  • C.DE VALKENEER, Manuel de l'enquête pénale, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 459 à 476.
  • C. DE VALKENEER, Manuel de l'organisation policière, Bruxelles, Larcier, 2016, pp.125 à 136.

Les motifs et le moment d’une arrestation judiciaire diffèrent selon que celle-ci soit opérée en situation de flagrance ou non. La notion de « flagrance » s’entend au sens large et vise :
  • le crime ou délit « flagrant », au sens strict du terme : l’infraction se commet actuellement ou vient de se commettre ;
  • le crime ou le délit « réputé flagrant » : le suspect est poursuivi par la clameur publique ou retrouvé, dans un temps proche de la commission de l’infraction, en possession d’objets, d’armes ou d’instruments faisant présumer qu’il est l’auteur ou le complice de l’infraction ;
  • le crime ou le délit « assimilé à la flagrance » : le crime ou le délit a été commis à l’intérieur d’une maison lorsque les autorités (procureur du Roi et/ou officier de police judiciaire) sont appelées à les constater par le chef de cette maison (ou par la victime de l’infraction en cas de violences conjugales ou entre personnes cohabitant et entretenant une relation affective et sexuelle durable).
Ainsi, en situation de flagrance, les officiers de police judiciaire peuvent procéder sans délai à l’arrestation judiciaire de tous les suspects. Cette décision sera toutefois soumise au contrôle du procureur du Roi, que l’officier de police judiciaire doit informer immédiatement. A contrario, hors situation de flagrance, un individu ne peut être arrêté que s’il existe à son encontre des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit. Dans ce cas, l’arrestation judiciaire implique l’intervention d’un magistrat : soit du procureur du Roi (par décision motivée), soit du juge d’instruction s’il est déjà saisi (par la délivrance d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’arrêt). Bases légales:
  • Article 12 de la Constitution.
  • Article 41 du Code d’instruction criminelle.
  • Articles 1er, 2, 3 et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Articles 31 et 34 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Pour aller plus loin :
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 9 à 21.
  • C.DE VALKENEER, Manuel de l'enquête pénale, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 459 à 476.

L’arrestation judiciaire est un acte constitutif d’une privation de liberté visant à mettre un individu à la disposition des autorités judiciaires compétentes pour la recherche, la poursuite et la répression des infractions. Elle n’est permise que pour les crimes ou les délits, et non pour les contraventions. Quant à la durée de la privation de liberté, celle-ci doit cesser dès qu’elle n’est plus nécessaire. Dans tous les cas, elle ne peut excéder vingt-quatre heures, sauf décision motivée du juge d’instruction (par le biais d’un mandat d’amener, d’un mandat d’arrêt ou d’une ordonnance de prolongation) signifiée dans les vingt-quatre heures. Le point de départ dudit délai est le moment de la privation effective de la liberté d’aller et de venir. Un procès-verbal (mentionnant notamment l’heure exacte de l’arrestation) doit être dressé pour permettre une vérification ultérieure de la régularité de l’arrestation judiciaire. Il convient de ne pas confondre « arrestation judiciaire » avec « arrestation administrative ». La première vise la recherche, la poursuite et la répression des infractions, tandis que la seconde vise le maintien de l’ordre, de la sécurité et de la tranquillité publique. Bases légales:
  • Article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 12 de la Constitution belge.
  • Articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Pour aller plus loin :
  • M.BEYS, Quels droits face à la police ? Manuel juridique et pratique, Bruxelles, Couleur livres, éd. Jeunesse & Droits, 2014, pp. 165 à 201.
  • C.BOTTAMEDI et C. ROMBOUX, Vade-mecum du policier de terrain, Waterloo, Kluwer, 2017, pp. 51 à 57.
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 9 à 21.
  • C. DE VALKENEER, Manuel de l'enquête pénale, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 459 à 476.

La durée de la détention préventive doit être strictement respectée. En cas de délit pouvant entrainer condamnation devant un tribunal correctionnel, la détention préventive ne peut dépasser un délai légal de quatre mois. Ce délai peut être renouvelé une fois par le juge d’instruction au moyen d’une ordonnance motivée. Cette prolongation ne peut dépasser deux mois. En cas de crimes pouvant entraîner condamnation devant une cour criminelle, la détention préventive ne peut dépasser un délai d’un an. Ce délai peut être renouvelé une fois, après que l’individu ait rendu ses observations et l’avis du Procureur de la République. Le juge d’instruction devra formuler une ordonnance motivée qui prolonge la durée de détention. Cette durée ne pouvant dépasser quatre mois. Bases légales:
  • Article 9§3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
  • Article 3§2 de la Constitution
  • Article 96 du Code de procédure pénale
  • Article 97 du Code de procédure pénale

De manière générale, ce sont les autorités judiciaires qui ont la compétence pour délivrer des mandats, en particulier le mandat d’arrêt. Plus précisément, le mandat d’arrêt doit être décerné par le tribunal en charge du dossier. Une nouveauté est insérée dans le projet de nouveau code de procédure pénale tchadien. Selon ce même projet, le juge d’instruction aura lui aussi la faculté de décerner tous types de mandats, dont le mandat d’arrêt. Par la suite, le mandat d’arrêt est transmis à un officier ou à un agent de la police judiciaire ou à un agent de la force publique, qui sera chargé de la notification et de l’exécution de celui-ci. Bases légales: 
  • Article 55 du Code de procédure pénale
  • Article 66 alinéa 2 du Code de procédure pénale
  • Article 68 du Code de procédure pénale
  • Article 263 alinéa 6 du Projet du nouveau Code de procédure pénale
  • Article 361 alinéa 4 du Code de procédure pénale

Dans le droit tchadien, le mandat d’arrêt vise un individu inculpé ou prévenu en vue de sa mise en examen et de son placement en garde à vue, en détention préventive, ou de son incarcération. Le but de ce mandat est de conduire cet individu devant le magistrat du parquet le plus proche qui doit l’interroger pour recueillir son identité et ses déclarations éventuelles. Le mandat d’arrêt ne peut être décerné qu’après le prononcé d’une peine d’au moins six mois d’emprisonnement. Le mandat d’arrêt peut être décerné à l’encontre d’un individu en fuite ou résidant en dehors du territoire tchadien si l’inculpation vise des faits, au minimum passibles d’emprisonnement correctionnel. L’arrestation qui fait suite à la délivrance d’un mandat d’arrêt répond aux conditions simples de l’arrestation. Elle ne peut être opérée au domicile de l’individu avant cinq heure du matin et après dix-neuf heure. Bases légales
  • Article 59 du Code de procédure pénale 
  • Article 62 du Code de procédure pénale
  • Article 64 alinéa 1 du Code de procédure pénale
  • Article 361 alinéa 4 du Code de procédure pénale

Le droit tchadien distingue plusieurs mandats susceptibles d’être délivrés par les autorités judiciaires:
  • le mandat de comparution;
  • le mandat d’amener;
  • le mandat de dépôt;
  • le mandat d’arrêt.
Le Code de procédure pénale tchadien définit explicitement le mandat d’arrêt comme l’ « ordre donné à la force publique de rechercher un inculpé ou un prévenu et de le conduire à la prison indiquée sur le mandat pour y être reçu et détenu ». Il vaut titre d’écrou. Il est précisé par la suite que le mandat d’arrêt vise un individu qui doit être contraint par la force, et que la force publique peut être requise. Un mandat d’arrêt est un acte qui ne prend fin que par une décision de justice prise par l’autorité judiciaire compétente ou à l’expiration de la peine infligée. Bases légales:
  • Article 55 du Code de procédure pénale
  • Article 56 du Code de procédure pénale
  • Article 57 du Code de procédure pénale
  • Article 58 du Code de procédure pénale
  • Article 59 du Code de procédure pénale
  • Article 60 du Code de procédure pénale
  • Article 61 du Code de procédure pénale
  • Article 62 du Code de procédure pénale
  • Article 63 du Code de procédure pénale
  • Article 64 du Code de procédure pénale
  • Article 65 du Code de procédure pénale
  • Article 66 du Code de procédure pénale
  • Article 67 du Code de procédure pénale
  • Article 68 du Code de procédure pénale
  • Article 69 du Code de procédure pénale

Le droit tchadien en vigueur reste silencieux sur une grande partie du droit à l’information du gardé à vue. Aucune mention n’est faite sur l’information de sa rétention ni sur les raisons de celle-ci. Cependant, l’article 24 de la Constitution précise que tout individu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’un procès régulier offrant des garanties indispensables à sa défense. De plus, l’ordonnance de 2011 portant régime pénitentiaire du Tchad précise que lors de l’admission du détenu, le régisseur doit l’informer du règlement intérieur de l’établissement ainsi que de ses droits et obligations dans une langue connue ou avec un interprète. Bases légales:
  • Article 24 de la Constitution
  • Article 34 de l’ordonnance de 2011 portant régime pénitentiaire du Tchad de 2011

Le droit de consulter un médecin fait partie des règles  minima pour les traitement des détenus. Ce droit est consacré dans la législation tchadienne par l’ordonnance n°032/PR/2011 portant régime pénitentiaire au Tchad de 2011. Dès son arrivée dans l’établissement pénitentiaire, l’individu est soumis à un examen médical. Il a ensuite droit à un accès gratuit aux soins médicaux. Dans tous les établissements pénitentiaires, une infirmerie doit être aménagée, ainsi qu’un quartier pour les malades contagieux. De plus, un médecin est affecté à chaque établissement pénitentiaires. Pour finir, les détenus malades bénéficient gratuitement des soins nécessaires à leur rétablissement et à la fourniture de produits pharmaceutiques. Bases légales:
  • Règle 25 de l'ensemble de règles minima pour le traitement des détenus
  • Article 45 de l'ordonnance n°032/PR/2011 portant régime pénitentiaire au Tchad de 2011
  • Article 46 de l'ordonnance n°032/PR/2011 portant régime pénitentiaire au Tchad de 2011
  • Article 48 de l'ordonnance n°032/PR/2011 portant régime pénitentiaire au Tchad de 2011
  • Article 49 de l'ordonnance n°032/PR/2011 portant régime pénitentiaire au Tchad de 2011
  • Article 50 de l'ordonnance n°032/PR/2011 portant régime pénitentiaire au Tchad de 2011

L’organisation pénitentiaire tchadienne comprend quatre types d’établissements:
  • les maisons de haute sécurité;
  • les maisons d’arrêt;
  • les centres de rééducation;
  • les camps pénaux.
Le Code de procédure pénale tchadien prévoit que la personne gardée à vue est retenue à disposition de l’officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête mais ne précise pas le lieux. Ces précisions sont fixées par décret. L’ordonnance portant régime pénitentiaire au Tchad de 2011 précise que les maisons d’arrêt reçoivent les inculpés, les prévenus, les accusés et les condamnés à une durée inférieur ou égale à 5 ans. Le projet de nouveau Code de procédure pénale ajoute une précision quant au lieu de détention de la garde à vue. Il précise que les individus pourront être provisoirement reçus dans l’établissement le plus proche sur émission d’un billet d’écrou. Bases légales:
  • Article 221 du Code de procédure pénale
  • Article 250 du Projet de Nouveau Code de procédure pénale
  • Article 3 de l'Ordonnance n°32/PE/2011 portant régime pénitentiaire au Tchad, 4 octobre 2011
  • Article 10 de l'Ordonnance n°32/PE/2011 portant régime pénitentiaire au Tchad, 4 octobre 2011

La durée de la rétention d’une personne en garde à vue ne peut en principe excéder quarante-huit heures, bien que certaines exceptions dérogent au droit commun (voir plus bas). A la fin de la durée légale, l’individu placé en garde à vue doit être remis en liberté ou conduit devant le parquet. Ce délai peut être prolongé de quarante-huit heures sur autorisation écrite du magistrat du ministère public après que la magistrat se soit assuré, au besoin personnellement, que la personne retenue n’est l’objet d’aucuns sévices. Le premier délai de quarante-huit heures peut faire l'objet d'une prolongation lorsque l’arrestation a eu lieu en dehors d’un rayon de 100 kilomètres du siège du ministère public. Pour un mineur dont l’âge est compris entre 13 et moins de 18 ans, la garde à vue ne peut excéder dix heures. Dans le cas de crime de terrorisme, la garde à vue est de trente jours renouvelable une ou deux fois sur autorisation du Procureur de la République. Le Projet de nouveau Code de procédure pénale modifie le  régime de la garde à vue et notamment sa durée. Elle porte le premier délai à 72 heures renouvelable une fois par le magistrat compétent en cas d’indices sérieux de culpabilité. Bases légales:
  • Article 221 du Code de procédure pénale
  • Article 223 du Code de procédure pénale
  • Article 246 du Projet de Nouveau Code de procédure pénale
  • Article 7 alinéa 2 de la loi n°07 du 06 avril 1999 portant procédure poursuite et jugement des infractions commises par les mineurs de 13 ans à moins de 18 ans
  • Article 4 de la loi n°034/PR/2015 portant répression des actes de terrorismes, 5 août 2015

Un individu est placé en garde à vue pour les nécessités de l’enquête préliminaire. Elle fait suite à une arrestation et à la conduite de l’individu devant le magistrat compétent. Bases légales:
  • Article 221 du Code de procédure pénale
  • Article 223 du Code de procédure pénale

La garde à vue est une mesure de privation de la liberté d’une personne, qui ne peut être décidée qu’à titre exceptionnel. Elle est définie par la loi qui détermine l’autorité compétente et sa durée. En droit tchadien, le Code de procédure pénale ne définit pas expressément la garde à vue. Cependant, un chapitre lui est consacré, au sein duquel il apparaît que la garde à vue est une mesure tendant à écrouer un individu de manière temporaire, pour les besoins de l’enquête. Bases légales:
  • Articles 221 du Code de procédure pénale
  • Articles 222 du Code de procédure pénale
  • Articles 223 du Code de procédure pénale

La Constitution prohibe formellement toute détention illégale et arbitraire, conformément à une loi entrée en vigueur antérieurement aux faits qui déterminent la mesure d’arrestation. Bases légales:
  • Article 21 Constitution
  • Article 23 Constitution

Le droit tchadien ne contient aucune disposition faisant expressément référence à une « arrestation administrative ». En revanche, il comprend des dispositions relatives aux rétentions de sûreté qui autorisent l’autorité compétente à priver une personne de sa liberté pour une brève durée déterminée par la loi.

Le droit tchadien distingue deux types d’enquêtes:
  • L’enquête ordinaire
  • L’enquête en cas de crimes ou de délits flagrants
Concernant l’enquête ordinaire: C’est à la police judiciaire de rechercher les auteurs d’un délit ou d’un crime. Elle exécute aussi les ordres reçus par les juridictions d’instruction. La police judiciaire comprend aussi bien les officiers de police judiciaire, que les officiers supérieurs de police judiciaires, que les agents de police judiciaire. Concernant l’enquête en cas de crimes ou de délits flagrants: Un crime ou un délit flagrant est celui qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Cela correspond également, lorsque, dans un temps très voisin de l’action, un suspect est poursuivi par la clameur publique ou est retrouvé en possession d’objets, et présente des traces ou indices qui a participé au crime ou au délit qui vient de se commettre. De plus, le crime ou le délit flagrant peut être considéré comme tel lorsqu’il a été commis dans une maison dont le chef requiert la police judiciaire de le constater. Dans ce cas, c’est à l’officier de police judiciaire de constater cela, et il peut se transporter sur les lieux. Il peut interroger l’auteur et les coauteurs présumés et délivrer des mandats d’amener contre eux. Il peut, si la personne est arrêtée non loin de la résidence du magistrat compétent, la conduire directement devant celui-ci. Les agents de police judiciaire ont aussi la possibilité de rechercher les auteurs, mais le Code de procédure pénale reste silencieux sur leur capacité à les appréhender. Enfin, toute personne peut appréhender et conduire devant l’officier de police judiciaire, le plus proche, l’auteur d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant puni d’emprisonnement. Bases légales:
  • Article 176 du Code de procédure pénale
  • Article 205 du Code de procédure pénale
  • Article 206 du Code de procédure pénale
  • Article 207 du Code de procédure pénale
  • Article 214 du Code de procédure pénale
  • Article 215 du Code de procédure pénale
  • Article 219 du Code de procédure pénale
  • Article 220 du Code de procédure pénale

Une mesure d’arrestation ne peut être autorisée que si elle respecte les conditions établies par la loi, laquelle détermine les motifs d’arrestations et  les personnes habilitées à procéder à l’arrestation. Un individu ne peut être arrêté de façon arbitraire et qu’en vertu d’une loi en vigueur au moment des faits. La personne arrêtée devient un prévenu et est présumée innocente jusqu’à l’issue de son procès. L’arrestation ne peut être effectuée qu’au domicile de la personne entre cinq heures et dix-neuf heures, à l’exception de la flagrance. Bases légales:
  • Article 6 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
  • Article 21 de la Constitution
  • Article 22 de la Constitution
  • Article 23 de la Constitution
  • Article 24 de la Constitution
  • Article 62 du Code de procédure pénale

Il existe des garanties complémentaire pour le détenu préventif, toutes prévues par l’ordonnance 79-08: la séparation des détenus, la mise en place d’installations hygiéniques, la fourniture de vêtements, le droit à la promenade et à l’exercice physique, l’accès aux soins médicaux, la fourniture d’une nourriture de qualité, ainsi que de trois repas par jour.

Bases légales: 

  • Article 44 l’Ordonnance 79-08
  • Article 48 l’Ordonnance 79-08
  • Article 51 l’Ordonnance 79-08
  • Article 53 l’Ordonnance 79-08
  • Article 54 l’Ordonnance 79-08
  • Article 61 l’Ordonnance 79-08
  • Article 62 l’Ordonnance 79-08

Rien n’est indiqué en procédure pénale sur le droit des détenus de consulter un médecin. Dans les faits, des médecins sont souvent présents dans les prisons. Cependant, ils ne disposent pas toujours du matériel nécessaire, et les détenus montrant les signes d’une maladie grave sont envoyés dans les prisons d’Etat.

Bien que le code de procédure pénale congolais ne contienne aucune disposition relative à la communication à ce stade de la procédure, le droit de communiquer librement avec son avocat et sans témoins, est consacré.

Le détenu peut aussi communiquer avec sa famille, mais attention: même si cette pratique est acceptée par les établissements pénitentiaires, les familles doivent souvent payer une somme d’argent aux capitas pour entrer.

Bases légales:

  • Article 72 de l’Ordonnance 79-028

La personne mise en détention préventive et son avocat n’ont pas accès au dossier à ce stade de la procédure.

Toute personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt a droit à un avocat dès l’interrogatoire. Ce droit à l'assistance d'un avocat à tous les stades de la procédure est garanti par deux textes, la Constitution congolaise et la circulaire n°001/D.008/IM/PRG/2006.

Bases légales: 

  • Article 19 de la Constitution
  • Circulaire n°001/D.008/IM/PRG/2006

L’individu placé en détention provisoire doit être informé de ses droits, dans une langue qu’il peut comprendre. Cette garantie est constitutionnelle, mais elle est aussi prévue par le modèle-type du procès-verbal de saisie du prévenu.

Bases légales:

  •  Article 18 de la Constitution
  • Circulaire n°001/D.008/IM/PRG/2006

L’article 33 de la loin°1/016 du 22 septembre 2003 portant régime pénitentiaire fait mention de l’accès aux soins, et au transfert auprès d’une institution médicale si le rapport du médecin ou du responsable de l’infirmerie de l’établissement l’établit.

Bases légales:

  • Article 33 de la Loi n°1/016 du 22 septembre 2003 portant régime pénitentiaire

Les communications entre l’inculpé et les tiers peuvent être restreintes pendant une durée déterminée par le magistrat instructeur dès que celui-ci intervient dans la phase pré-juridictionnelle.

Cependant, aucune restriction ne peut être imposée quant à la communication entre l’inculpé et son avocat lorsque le juge statue sur la détention préventive ou la mise en liberté.

Bases légales:

  • Article 97 alinéa 6 du Code de procédure pénale
  • Article 98 du Code de procédure pénale

L’inculpé et son avocat peuvent prendre connaissance du dossier dès la phase pré-juridictionnelle, sauf en cas de suspension prévue par l’article 97 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Bases légales:
  • Article 96 du Code de procédure pénale
  • Article 97 alinéa 3 du Code de procédure pénale

L’individu peut demander la présence de l’avocat dès le stade de l’interrogatoire, à la délivrance du mandat d’arrêt. Il a le droit de choisir son avocat, de communiquer librement avec lui en toute confidentialité et de se faire aider et assister par lui.

Cependant, la juridiction compétente peut suspendre les droits de l’inculpé prévus aux articles 95 alinéa 2 (droit de communiquer avec l’avocat) et 96 (se faire assister par l’avocat pendant l’instruction et d’accéder au dossier de la procédure) si elle craint la disparition de preuves ou l’exercice de pression sur les témoins, compte tenu de la nature et des circonstances de l’infraction.

Cette décision doit être notifiée au Ministère public et à l’inculpé, elle est attaquable par voie d’appel mais immédiatement exécutoire.

En cas d’urgence, le magistrat instructeur peut également prendre la décision de suspendre ces droits pour une durée non renouvelable de 8 jours maximum.

Le droit de se faire assister d’un avocat ne peut en aucun cas être suspendu ou restreint lorsque le juge statue sur le maintien en détention préventive ou la mise en liberté.

Bases légales:

  • Article 95 du Code de procédure pénale
  • Article 96 du Code de procédure pénale
  • Article 97 du Code de procédure pénale

Avant tout interrogatoire, la personne interrogée est informée de ses droits. L’inculpé est informé de ses droits sous peine de nullité.

Bases légales:

  • Article 10 aliéna 5 du Code de procédure pénale
  • Article 73 du Code de procédure pénale

Le détenu préventif peut prétendre à certaines garanties minimales de conditions de vies en détention, telles que:

  • des cellules suffisamment aérées et éclairées;
  • des installations sanitaires nécessaires;
  • un lit individuel et des couvertures.

Il aussi le droit d’être nourri gratuitement et de recevoir des colis de provisions ou de vêtements de la part de sa famille.

La séparation entre le détenu préventif et les condamnés, l’un des standards internationaux essentiel en matière de détention préventive, est bien respecté.

Cependant, dans la réalité, la surpopulation carcérale rend difficile la correcte application de la loi, ce qui rend la pratique contraire aux standards internationaux en matière de détention.

L’un des droits fondamental du détenu en détention préventive est d’être séparés des personnes condamnées.

Bases légales:

  • Article 10 paragraphe 2 du Pacte International des Droits Civils et Politiques
  • Règle 8 de l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus
  • Comité des droits de l'Homme, Observation générale n°9 relative à l'article 10 du PIDCP
  • Article 15 de la loi relative à l’organisation des prisons
  • Article 17-1 de la loi relative à l’organisation des prisons
  • Article 18-4 de la loi relative à l’organisation des prisons
  • Article 3 de la loi relative à l’organisation des prisons
  • Comité des droits de l'Homme, Larry James Pinkney v. Canada, Communication n° 27/1978, U.N. Doc. CCPR/C/OP/1 at 95, 1995. 

L’inculpé doit pouvoir être ausculté par le médecin de la prison dès son incarcération.

Le droit à consulter un médecin est un droit reconnu par l’ensemble des standards internationaux en matière de détention. Le droit à consulter son propre médecin pour le prévenu en détention préventive n’est cependant pas mentionné dans le droit tunisien.

Bases légales:

  • Article 13 de la Loi n°2001-52 du 14 mai 2001 relative à l’organisation des prisons
  • Règle 24 de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus
  • Règle 91 de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus
  • Principe 24 des l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement

Le détenu préventif a le droit de communiquer à tout moment avec son conseil.

Mais le juge d’instruction peut demander l’interdiction pour l’inculpé détenu de communiquer avec des tiers pour une durée de 10 jours, renouvelable une fois pour la même période. Cette interdiction doit être motivée, mais n’est pas susceptible d’appel.

Cette interdiction s’applique au détenu préventif, mais pas à son avocat.

Le détenu a aussi le droit de maintenir des liens familiaux et sociaux, ce qui implique une correspondance avec sa famille ou la visite des siens et d’autres personnes, conformément au règlement du lieu de détention.

Les communications entre le détenu et sa famille ou son avocat sont garanties par les règles 92 et 93 de l’Ensemble des règles minima, et respectées par le droit tunisien. Les restrictions à ces communications peuvent être autorisées si elles sont prévues par la loi et prononcées par une autorité judiciaire pendant une courte période, ce qui semble être aussi respecté.

Bases légales:

  • Article 10 paragraphe 1 du Pacte International pour les Droits Civils et Politiques
  • Règle 92 de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus
  • Règle 93 de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus
  • (article 18 de la loi n°2001-52 du 14 mai 2001 relative à l’organisation des prisons
  • Article 70 du Code de procédure pénale

L’avocat du détenu préventif peut consulter le dossier de la procédure la veille de chaque interrogatoire de son client.

Le droit à l’information prévu par les standards internationaux comprend le droit à accéder au dossier de la procédure, respecté par le code de procédure pénale.

Bases légales:

  • Article 72 alinéa 4 du Code de procédure pénale

En vertu de la Constitution tunisienne, le détenu préventif peut se faire représenter par un avocat. Les standards internationaux sont ainsi respectés par la Constitution tunisienne.

La loi n°2001-52 du 14 mai 2001 relative à l'organisation des prisons précise les garanties auxquelles le détenu préventif peut prétendre:

  • Le droit à la visite de l’avocat chargé de sa défense, sans la présence d’un agent de la prison pour le détenu à titre préventif ou pour le condamné en vertu d’un jugement non définitif, et ce, sur autorisation de l’autorité judiciaire compétente.
  • L’envoi des correspondances à l’avocat chargé de sa défense et aux autorités judiciaires concernées, et ce, par l’intermédiaire de l’administration de la prison.

La loi relative à l’organisation des prisons respecte les standards internationaux de correspondance entre le détenu et l’avocat et de confidentialité des entrevues.

Bases légales:

  • Article 29 de la Constitution
  • Article 14 paragraphe 3 du Pacte international des Droits Civils et Politiques
  • Règle 93 de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus
  • Principe 17 de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement 
  • Article 14 des Lignes directrices de Luanda
  • Loi n°2001-52 du 14 mai 2001 relative à l'organisation des prisons
  • Article 5 des Principes de base relatifs au rôle du Barreau
  • Article 6 des Principes de base relatifs au rôle du Barreau
  • Article 7 des Principes de base relatifs au rôle du Barreau
  • Article 8 des Principes de base relatifs au rôle du Barreau
  • Article 17 paragraphe 5 du Code de procédure pénale 
  • Article 17 paragraphe 9 du Code de procédure pénale

Under the Ugandan law the only alternative to pre-trial detention is a release on bail. The authorities competent for an alternative to detention are the same as a release on bail.

Under the Ugandan law the only alternative to pre-trial detention is a release on bail. Thus the grounds for a release on bail apply for an alternative to detention.

A person arrested is entitled to apply to the court to be released on the conditions considered reasonable by the court. Indeed, under the Ugandan law the only alternative to pre-trial detention is the release on bail.

Legislation:

  • Section 23 subsection 6 of the Constitution

A magistrate’s court – before which a person arrested appears or is brought – is competent to release on bail that person.

A chief magistrate – within the area of jurisdiction – is competent to release on bail a person to whom bail has been refused by a lower court.

The High Court is competent to release on bail a person to whom bail has been refused by the magistrate’s court.

The prosecutor is competent to release a person – with the consent of the court or on the instructions of the Director of Public Prosecutions – as a result to withdraw from the prosecution of that person.

The Uganda Human Rights Commission is competent to release a person when it concludes there has been an infringement of a human right of that person.

Legislation:

  • Section 53 of the Constitution
  • Section 75 sub.1 of the Magistrates court act
  • Section 75 sub.3 of the Magistrates court act
  • Section 75 sub.4 of the Magistrates court act
  • Section 121 of the Magistrates court act

Release on bail

When a person arrested appears before a magistrate’s court – charged with an offence for which bail may be granted – the court shall inform the person of the right to apply for bail.

A magistrate’s court – before which a person accused appears or is brought – may at any stage in the criminal proceedings release that person on bail if she/he is:

  • not charged with a offence specified by the Magistrates court act (the offences excluded from the grant of bail include act of terrorism, cattle rustling, corruption, murder, rape; and treason);
  • ready and willing to give bail to the satisfaction of the magistrate.

In deciding to grant or refused the release on bail, the magistrate’s court shall in addition have regard to:

  1. the nature, gravity and severity of the punishment of the offence;
  2. the antecedents of the person to be released;
  3. whether the person to be released has a residence within the area of the court’s jurisdiction;
  4. whether the person to be released is likely to interfere with a witness or evidence.

Withdrawal from prosecution

The prosecutor may withdraw the charges of any person:

  • in any proceeding before a magistrate’s court;
  • at any time before judgment is pronounced;
  • with the consent of the court or on the instructions of the Director of Public Prosecutions.

If it is made:

  • before the accused person is called upon to make her/his defence, he/she shall be discharged;
  • after the accused person is called upon to make her/his defence, he/she shall be acquitted.

Violation of any human right

After investigate and conclude to an infringement of a human right – at its own initiative or on a complaint made by any person or group of persons – the Uganda Human Rights Commission may order the release of a detained or restricted person. On the other hand, any person or authority dissatisfied with that order has a right to appeal to the High Court.

Legislation:

  • Section 51 of the Constitution
  • Section 52 of the Constitution
  • Section 63 of the Constitution
  • Section 75 subsection 2 of the Magistrates court act
  • Section 77 of the Magistrates court act
  • Section 121 of the Magistrates court act

Under the Ugandan law a release refers to “a release on bail” which consists in taking from the person to be release a bond:

  • with or without sureties;
  • for an amount depending on the circumstances of the case;
  • to be at a place, date and time named in it.
Legislation:
  • Section 75 of the Magistrates court act

The Ugandan law does not give any information on the statue of the pre-trial detainee during her/his release procedure.

The Uganda Human Rights Commission

Any person – who claims that a human right or a right guaranteed under the Ugandan Constitution has been infringed or threatened – is entitled to apply for redress which may include compensation. The Uganda Human Rights Commission is competent to investigate – at its own initiative or on a complaint made by any person or group of persons – against the violation of any human right.

If that commission concludes that there has been an infringement of a human right, it may order:

  • the release of a detained or restricted person;
  • payment of compensation;
  • any other legal remedy or redress.

Moreover a person or authority dissatisfied with the decision made by the commission has a right to appeal to the High Court.

The High Court

The High Court may award a writ of habeas corpus ad subjiciendum to the person in whose custody the person deprived of liberty is:

  • at any time;
  • upon complaint being made to the High Court;
  • if there are reasonable grounds for the complaint.

On the other hand, any person aggrieved by an order made under section 34 may appeal from the decision to the Court of Appeal within 30 days after the making of the order appealed from whether the order has been made in the exercise of the civil or criminal jurisdiction of the High Court.

Legislation:

  • Section 50 of the Constitution
  • Section 51 of the Constitution
  • Section 52 of the Constitution
  • Section 53 subsection 2 of the Constitution
  • Section 34 of the Judicature act

The Ugandan Constitution states that a person unlawfully arrested, restricted or detained shall be entitled to compensation from the person or authority responsible. Any person or organisation may bring an action against the violation of a human right or a right guaranteed under the Ugandan Constitution and apply for redress.

Warrant of arrest

  • Any irregularity – in the substance or form of a warrant – shall not affect the validity of any proceedings of the case; unless the irregularity appears to deceive or misled the accused the court may – at the request of the accused – adjourn the hearing of the case and remand or admit the accused to bail.
  • The statement of the offence shall respect the rules for framing of charges. A charge may be open – to objection in respect of its form or content – if it is not framed in accordance with the specific provisions stated by law.
  • The person executing a warrant of arrest shall notify the substance of the warrant to the person suspected (and show the warrant if requested); and then shall bring that person before the court required without unnecessary delay.

Pre-trial detention

A pre-trial detainee has the right:

  • to use an order of habeas corpus to report an unlawful detention before a court;
  • to complain of detention conditions to courts.

In Opio Mark v Attorney General, the plaintiff was awarded damages for detention in a police cell for 11 days without being produced in court. In Martin Edeku v Attorney General, the plaintiff was award damages for detention beyond 48 hours and torture while in detention.

Release on bail

A magistrate’s court may release a person on bail - except in the case of an offence specified in section 75 sub.2 of the Magistrates courts act. Where bail is not granted, the court shall record the reasons and inform the applicant of the right to apply for bail to a chief magistrate or to the High Court, depending on the circumstances of the case.

  • to whom bail has been refused by a lower court, a chief magistrate – within the area of jurisdiction – may direct that:
    • a person be released on bail;
    • the amount required on a bail bond be reduced.
  • to whom bail has been refused by the magistrate’s court, the High Court may direct that:
    • a person be released on bail;
    • the amount required for any bail bond be reduced.
Legislation:
  • Section 23 subsection 7 of the Constitution
  • Section 23 subsection 9 of the Constitution
  • Section 50 of the Constitution
  • Section 61 of the Magistrates court act
  • Section 64 of the Magistrates court act
  • Section 75 of the Magistrates courts act
  • Section 77 of the Magistrates courts act
  • Section 88 of the Magistrates court act
  • High Court of Uganda, HCCS 93A/89
  • High Court of Uganda, Civil Suit No. 611 of 2006
For more informations:
  • Karugonjo-Segawa (R.), Pre-trial Detention in Uganda, 2016, p.15

La transaction par médiation pénale

Avant le déclenchement de l'action publique, le procureur de la République peut – de sa propre initiative ou sur demande du prévenu et/ou de la victime – proposer aux parties la transaction par médiation.

La remise en liberté avec ou sans caution

Sur avis du procureur de la République, le juge d’instruction est compétent pour ordonner la mise en liberté. La mise en liberté provisoire peut être demandée à la juridiction saisie de l'affaire et dans tous les autres cas, la requête peut être adressée à la chambre d'accusation.

Bases légales:

  • Article 86 du Code de procédure pénale
  • Article 92 du Code de procédure pénale
  • Article 335ter du Code de procédure pénale

La mise en liberté met fin à la détention préventive de l’individu, elle peut être de droit ou sous conditions.

Bases légales:

  • Article 85 du Code de procédure pénale
  • Article 86 du Code de procédure pénale

A person arrested, restricted or detained shall be kept in a place authorised by law and these places are to be officially gazetted by the Minister of Internal Affairs.

On the other hand, the Prison act allows a police officer or any other law enforcement officer to arrest and detain an accused person in a lock-up, but in any case for not more than 48 hours from the time of his or her arrest. A “lock-up” is a place maintained by a district or a police force, where arrested persons are temporarily detained, pending production in court .

Furthermore untried prisoners, as a person placed in pre-trial detention, shall be kept separate from convicted prisoners because they are prisoners who are presumed to be innocent.

Legislation:

  • Section 23 of the Constitution
  • Section 2 of the Prisons act
  • Section 64 subsection 1 of the Prisons act
  • Section 117 of the Prisons act
For more informations: 
  • Karugonjo-Segawa (R.), Pre-trial Detention in Uganda in conjunction with the Uganda Human Rights Commission, 2012, p.4)

The Ugandan Constitution states that a person arrested shall be released on bail:
  • if that person has been remanded in custody before trial for 120 days in the case of an offence which is triable by the High Court and its subordinate court;
  • if that person has been remanded in custody for 360 days before trial in the case of an offence which is triable only by the High Court.

But in Foundation for Human Rights Initiatives v. AG, 2006, the Magistrates Court Act’s restriction on period of pre-trial remand (240 days for non-capital offences and 480 for capital offences) was read down to be consistent with the Constitution.

Article 23 subsection 6 – as interpreted by the Court – limits the maximum lawful period of detention:

  • for cases triable by the High Court and its subordinate courts, it is limited to 60 days;
  • for cases triable only by the High Court, it is limited to 180 days.
Legislation:
  • Article 23 subsection 6 of the Constitution
  • Foundation for Human Rights Initiatives v. AG, 2006
For more informations:
  • Avocats Sans Frontières, The problem of Lengthy Pre-Trial Detention in Uganda, 2013

Since a pre-trial detention follows the arrest unless a release on bail, the procedural safeguards for pre-trial detention refer to the procedural safeguards for a warrant of arrest.

A warrant of arrest shall:

  • be issued by a magistrate’s court;
  • bear the seal of the court issuing it;
  • name or otherwise describe the person against whom it is issued;
  • order that person to be presented before the court named in it; and
  • state a description of the offence(s) with which the person is charged.

Any irregularity in the substance or form of a warrant shall not affect the validity of any proceedings of the case; unless the irregularity appears to deceive or misled the accused the court may – at the request of the accused – adjourn the hearing of the case and remand or admit the accused to bail.

The statement of the offence shall respect the rules for framing of charges. A charge may be open – to objection in respect of its form or content – if it is not framed in accordance with the specific provisions stated by law.

The person executing a warrant of arrest shall notify the substance of the warrant to the person suspected (and show the warrant if requested); and then shall bring that person before the court required without unnecessary delay.

Legislation:

  • Section 56 of the Magistrates court act
  • Section 61 of the Magistrates court act
  • Section 64 of the Magistrates court act
  • Section 85 of the Magistrates court act
  • Section 88 of the Magistrates court act

A magistrate’s court – before which a person arrested and intended appears – may at any stage in the proceedings:

  • direct the removal in custody of that person;
  • release that person on bail or placed in pre-trial detention that person if may not be released on bail.

Indeed – according to the Ugandan law – the personal liberty is the rule and detention is the exception. Thus the grounds of a pre-trial detention are found when the grounds of a release on bail are not.

In deciding to grant or refused the release on bail, the magistrate’s court may refuse a release on bail and thus allow a pre-trial detention if:

  1. the nature, gravity and severity of the punishment of the offence explain a detention;
  2. the antecedents of the person to be released explain a detention;
  3. the person to be released has not a residence within the area of the court’s jurisdiction;
  4. the person to be released is likely to interfere with a witness or evidence.

Where bail is not granted, the court shall record the reasons and inform the applicant of the right to apply for bail to a chief magistrate or to the High Court, depending on the circumstances of the case.

Legislation:

  • Section 23 of the Constitution
  • Section 63 of the Magistrates court act
  • Section 75 of the Magistrates court act
  • Section 77 subsection 2 of the Magistrates court act
  • Section 77 subsection 3 of the Magistrates courts act

For more informations:

  • Ayume (F.-J.), Criminal Procedure and law in Uganda, 1986, p.43

After custody, the person arrested may be released on bail or placed in pre-trial detention.

Pre-trial detention refers to the locking up of a suspected person on criminal charges in police and/or prison before the completion of her/his trial.

Legislation:

  • Section 76 of the Magistrates court act

For more informations:

  • Karugonjo-Segawa (R.), Pre-Trial Detention in Uganda, 2016, p.3

A warrant of arrest shall:

  • be issued by a magistrate’s court;
  • bear the seal of the court issuing it;
  • name or otherwise describe the person against whom it is issued;
  • order that person to be presented before the court named in it;
  • state a description of the offence(s) with which the person is charged.

Any irregularity in the substance or form of a warrant shall not affect the validity of any proceedings of the case; unless the irregularity appears to deceive or misled the accused the court may – at the request of the accused – adjourn the hearing of the case and remand or admit the accused to bail.

The statement of the offence shall respect the rules for framing of charges. A charge may be open – to objection in respect of its form or content – if it is not framed in accordance with the specific provisions stated by law.

The person executing a warrant of arrest shall notify the substance of the warrant to the person suspected (and show the warrant if requested); and then shall bring that person before the court required without unnecessary delay.

Legislation:
  • Section 56 of the Magistrates court act
  • Section 61 of the Magistrates court act
  • Section 64 of the Magistrates court act
  • Section 85 of the Magistrates court act
  • Section 88 of the Magistrates court act

A warrant of arrest may be issued by a magistrate’s court and directed to police officers or any other person depending on the situation.

Legislation:

  • Section 56 of the Magistrates court act

The court may issue a warrant for the apprehension of a person against whom a charge has been preferred. The warrant may be issued at any time and remain legal until it is executed or canceled by the court which has issued it.

A warrant of arrest may be issued against a person when:

  • that person is suspect to have committed an offence;
  • that person does not appear at the time and place appointed in a summons;
  • that person does not appear at the time and place appointed in a bond.
Legislation:
  • Section 54 of the Magistrates court act
  • Section 55 subsection 1 of the Magistrates court act
  • Section 56 of the Magistrates court act
  • Section 57 of the Magistrates court act
  • Section 66 of the Magistrates court act
For more informations:
  • Ayume (F.-J.), Criminal Procedure and Law in Uganda, Longman Kenya Limited, 1986, p.42

A warrant of arrest is an order issued by a magistrate and bearing the seal of the court; directed to police officers or any other person; and commanding to arrest the person named in it who is accused of having committed an offense named in it.

Legislation:

  • Section 42 of the Magistrates court act
  • Section 58 of the Magistrates court act
  • Section 56 of the Magistrates court act
  • Section 2 of the Criminal procedure code act

Le suspect placé en garde à vue doit être immédiatement informé de ses droits, des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre lui dans une langue qu’il comprend.

Toute personne interrogée doit être informée de ses droits, notamment son droit de garder le silence en l’absence de son conseil.

L’individu placé en garde à vue a la liberté de communiquer, mais cette liberté est restreinte. L’officier de police judiciaire doit informer la famille et toute personne intéressée. Il apprécie aussi l’opportunité pour le gardé à vue de communiquer avec une personne ou autorité quelconque.

Bases légales:

  •  Article 10 alinéa 5 du Code de procédure pénale
  • Article 36 du Code de procédure pénale

L’avocat du gardé à vue peut prendre connaissance du dossier une heure avant d’assister à l’audition ou la confrontation du gardé à vue. A défaut de conserver une copie du dossier de la procédure, l’avocat peut prendre des notes écrites.

A la fin de l’audition, il peut poser des questions et formuler des observations écrites .

Bases légales:

  • Article 13quinquies du Code de procédure pénale
  • Article 13sixties du Code de procédure pénale

Le suspect placé en garde à vue et son avocat ont droit à accéder au dossier de la procédure dès la phase pré-juridictionnelle.

Bases légales:

  • Article 95 du Code de procédure pénale

Un individu placé en garde à vue peut être retenu dans:

  • le lieu de son interpellation
  • le local de police
  • le local de sûreté

Les gardés à vue ne se trouvent pas dans les établissements pénitentiaires qui sont destinés aux personnes condamnées et celles en détention préventive. Quant aux gardés à vue, ils séjournent dans des établissements non-pénitentiaires, notamment les cachots aménagés dans  les enceintes des corps de police ou des communes.

Considération de genre

La garde à vue doit être organisée de telle sorte que les personnes de sexe féminin et celles de sexe masculin soient détenues dans des lieux différents et que la surveillance des uns et des autres soit assurée par des officiers du même sexe.

Bases légales:

  • Article 32 du Code de procédure pénale
  • Article 5 de la Loi n°1/016 du 22 septembre 2003 portant régime pénitentiaire

Le droit tunisien fait une distinction selon la nature de l’infraction commise pour déterminer la durée de la garde à vue:

  • 48 heures renouvelables de 48 heures une seule fois pour les crimes (même flagrants);
  • 48 heures renouvelables de 24 heures une seule fois pour les délits (même flagrants);
  • 24 heures non renouvelables pour les contraventions.

La durée de la garde à vue peut être prolongée uniquement par le Procureur de la République et par une décision écrite comportant les motifs de fait et de droit le justifiant.

Pour les infractions de nature terroriste, la garde à vue a une durée maximale de cinq jours. Toutefois, le Procureur de la République peut renouveler la garde à vue de cinq jours et deux fois, sur décision motivée en fait et en droit.

A l’expiration de la durée légale, l’Officier de police judiciaire doit traduire le gardé à vue – avec le dossier de l’information – devant le Procureur de la République qui doit l’auditionner immédiatement. Le juge d’instruction  a  l’obligation d’entendre lui-même l’inculpé avant de mandater un Officier de police judiciaire pour la poursuite des actes d’instruction quand il est dans l’impossibilité de procéder à ces actes, sauf pour les cas de flagrance où les Officiers de police judiciaire sont compétents pour procéder à l’audition.

Bases légales:

  • Article 37 al.1 de la Loi n°22/2015 du 24 juillet 2015
  • Article 39 al.4 de la Loi n°22/2015 du 24 juillet 2015
  • Article 13bis du Code de procédure pénale
  • Article 57 alinéa 2 du Code de procédure pénale

In a language understood, a person restricted shall be informed immediately of the reasons of the nature of the offence and the right to a lawyer of her/his choice.

In addition the next-of-kin of the person restricted shall be informed as soon as possible of restriction, at the request of that person.

When a person is restricted under state of emergency that person shall:

  • be informed of the grounds upon which she/he is restricted within 24 hours;
  • be allowed access to a person named to inform that person of her/his restriction within 72 hours;
  • be published in the Gazette and in the media stating that she/he has been restricted and the grounds of her/his restriction within 30 days.
Legislation:
  • Section 23 subsection 3 of the Constitution
  • Section 23 subsection 5 of the Constitution
  • section 28 subsection 3 of the Constitution
  • Section 47 of the Constitution

A person restricted shall be allowed reasonable access to a doctor and medical treatments at her/his cost.

Legislation:

  • Section 23 subsection 5 of the Constitution

The Uganda law does not give information on the right to access case files during police custody, but a person arrested shall be notified of the substance of the warrant of arrest.

Legislation:

  • Section 61 of the Magistrates code act

A person restricted shall be informed immediately of her/his right to a lawyer of her/his choice. In addition, she/he has the right to a reasonable access to her/his lawyer. In the case of an offence which carries a sentence of death or imprisonment for life, the person arrested has to right to counsel at the expense of the State.

An untried prisoner is allowed to apply for free legal aid and to receive visits from a legal advisor. Moreover the interviews between the untried prisoner and the legal advisor may not be within the hearing of an officer.

Legislation:

  • Section 23 subsection 3 of the Constitution
  • Section 23 subsection 5.b of the Constitution
  • Section 28 subsection 28.e of the Constitution
  • Section 64 subsection 3 of the Prison act

A person arrested, restricted or detained shall be kept in a place authorised by law and these places are to be officially gazetted by the Minister of Internal Affairs.

On the other hand, the Prison act allows a police officer or any other law enforcement officer to arrest and detain an accused person in a lock-up, but in any case for not more than 48 hours from the time of his or her arrest. A “lock-up” is a place maintained by a district or a police force, where arrested persons are temporarily detained, pending production in court.

Furthermore untried prisoners, as a person restricted in custody, shall be kept separate from convicted prisoners because they are prisoners who are presumed to be innocent.

Legislation:

  • Section 23 of the Constitution
  • Section 2 of the Prisons act
  • Section 64 subsection 1 of the Prisons act
  • Section 117 of the Prisons act

For more informations: 

  • Karugonjo-Segawa (R.), Pre-trial Detention in Uganda in conjunction with the Uganda Human Rights Commission, 2012, p.4

The Ugandan constitution states a person arrested shall be brought to court not later than 48 hours from the time of her/his arrest. The period runs from the arrest of the person, and if no charges are brought against the person arrested at the end of that period the person shall be then released.

The magistrate before whom the accused person first appears after the expiration of the custody period shall release that person on bail:

  • if the accused person has been remanded in custody before trial commences for a continuous period exceeding:
    • 480 days in case of an offence punishable by death;
    • 240 days in case of any other offence;
  • unless:
    • the accused person has been committed to the High Court for trial before the expiration of that period;
    • the magistrate considers – for the protection of the public – the accused person should not be released from custody.

Custody with a warrant of arrest

The officer to whom the warrant is directed shall release the person from custody:

  • if the person arrested executes a bond with sufficient sureties for her/his attendance before the court and at the time specified in the bond, and;
  • if the warrant of arrest – for an offence not punishable by death – issued against that person mentioned that possibility.

The endorsement on the warrant issued by a magistrate court shall state:

  • the number of sureties;
  • the amount in which they and the person for whose arrest the warrant is issued are to be respectively bound;
  • the time at which such person is to attend before the court.

Custody without a warrant of arrest

A person arrested without a warrant shall be brought before a magistrate’s court within 48 hours, except when that person need to be questioned in a different area of her/his arrest then it is within seven days .

If the person arrested is not suspected of murder, rape, treason or an offence of serious nature, and:

  • it is not possible to bring the person arrested before the Court within 24 hours, then the police officer can release the person arrested from custody with a bond;
  • it appears to the police officer in charge of the case that it is not possible to end the investigation within 24 hours then the police officer can release the person arrested from custody with a bond;
  • it appears to the police officer in charge of the case there are not enough proofs against the person in custody, she/he can withdraw the charges against the person arrested and release her/him at once.
Legislation:
  • Section 23 subsection 4 of the Constitution
  • Section 17 of the Criminal procedure code act
  • Section 57 of the Magistrates courts act
  • Section 76 of the Magistrates courts act
  • Section 25 of the Police act
For more informations:
  • Avocats Sans Frontières, The Problem of Pre-Trial Detention Lengthy in Uganda, (2013), p. 12

La garde à vue ne peut être effectuée que par un Officier de police judiciaire qui en assure le contrôle et en assume la responsabilité. Ce dernier est bien identifié dans le procès-verbal.

Bases légales:

  • Article 32 alinéa 2 du Code de procédure pénale

Custody with a warrant

The person executing a warrant of arrest shall notify its substance to the person arrested (and if required shall show her/him the warrant). Then she/he shall – without unnecessary delay – bring the person arrested before the court named in the warrant.

Custody without a warrant

Officers in charge of police stations shall report to the nearest magistrate within 24 hours the cases of all persons arrested without warrant within the limits of their respective stations, whether the persons have been admitted to bail or otherwise.

  • When a person arrested has been taken into custody without a warrant – for an offence other than murder, treason or rape – the officer in charge of the police station to which the person is brought:
    • shall bring that person before an appropriate magistrate’s court within 24 hours after she/he was so taken into custody;
    • shall release the person arrested on executing a bond – with or without sureties and for a reasonable amount – to appear before a magistrate’s court at a time and place named in the bond, if it is not practicable to bring the person arrested before a magistrate’s court within 24 hours after custody, or if the offence is of a serious nature.
  • When a person arrested is retained in custody, that person shall be brought before a magistrate’s court as soon as practicable.
Legislation:
  • Section 61 of the Magistrates courts act
  • Section 17 of the Criminal procedure code act
  • Section 18 of the Criminal procedure code act

Le droit tunisien prévoit trois catégories d’Officiers de police judiciaire compétents pour décider du placement d’une personne en garde à vue:

  • commissaires de police, officiers de police et chefs de poste de police;
  • officiers, sous-officiers et chefs de poste de la garde nationale;
  • officiers de police judiciaire des douanes, dans le cadre de leurs compétences attribuées par le Code des douanes.
Bases légales:
  • Article 10 du Code de procédure pénale
  • Article 13bis du Code de procédure pénale

Under Ugandan law the arrest of a person leads to her/his police custody, thus the competent authorities are the same as judicial arrest, except when the arrest is made by a private person:

  • A magistrate and a police officer are competent to place the person arrested in police custody after proceeding to her/his arrest;
  • A private person shall – without unnecessary delay – bring the person she/he arrested before a police officer who will rearrest the person and then place that person in police custody.
Legislation:
  • Section 16 of the Criminal procedure code act

Under Ugandan law the arrest of a person leads to her/his police custody, thus the grounds to place a person in custody are the same as judicial arrest. The purpose of the custody is to conduct an inquiry and a police interrogation.

A magistrate – before whom a person arrested is sent – may detain that person in custody:

  • when she/he has reason to believe that person is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquillity and that such breach of the peace or disturbance cannot be prevented otherwise than by detaining that person in custody;
  • when a offence is committed in her/his presence within the local limits of her/his jurisdiction.

An officer in charge of a police station may discharge a person arrested without warrant on any charge - after due police inquiry – when insufficient evidence is disclosed on which to proceed with a charge. On the other hand where it appears to the police officer in charge of the police station that the inquiry into the case cannot be completed, she/he may release that person on executing a bond to appear at a place and time named in the bond.

Legislation:

  • Section 23 sub.4 of the Constitution
  • Section 12 of the Magistrates courts act
  • Section 19 of the Criminal procedure code act
  • Section 17 of the Criminal procedure code act

Il existe une différence entre la garde à vue de police judiciaire et la garde à vue judiciaire.

  • La garde à vue de police judiciaire est la plus rencontrée en droit burundais. Pour les nécessités d’une enquête préliminaire ou de flagrance, ainsi que pour celles de l’exécution d’une commission rogatoire, un Officier de police judiciaire peut maintenir à sa disposition:
    • toute personne susceptible de donner des renseignements sur l’infraction et ses auteurs;
    • toute personne défendue de s’éloigner d’un lieu déterminé ou toute personne demandée de se tenir à la disposition de l’Officier de police judiciaire, et lorsque la contrainte serait nécessaire.
  • La garde à vue judiciaire consiste en l’exécution:
    • d’un mandat de justice;
    • d’une peine privative de liberté;
    • d’une contrainte par corps.

L’Officier de police judiciaire doit immédiatement informer l’autorité judiciaire compétente du placement en garde à vue de la personne recherchée pour l’une de ces trois raisons.

La garde à vue judiciaire en droit burundais ne se limite pas à la phase pré-juridictionnelle, comme cela est le cas dans plusieurs systèmes juridiques. En effet, l’exécution d’une peine privative de liberté implique la condamnation d’une personne.

Considération de genre

La femme – enceinte de plus de six mois ou qui allaite un nourrisson de moins de six mois – ne peut être mise en garde à vue que pour les crimes et sur autorisation du Procureur de la République.

Bases légales:

  • Article 10 alinéa 4 du Code de procédure pénale
  • Article 26 alinéa 2 du Code de procédure pénale
  • Article 32 alinéa 3 du Code de procédure pénale
  • Article 33 du Code de procédure pénale
  • Article 39 du Code de procédure pénale

Police custody is a restriction to liberty and range of movement of a person who is suspected of having committed a crime/an offence or is about to commit a criminal offence under the laws of Uganda.

It refers to the time a person arrested is confined in the police station for processing (between arresting a person and bringing that person before a court).

Legislation:

  • Section 23 of the Constitution

En droit burundais, la garde à vue est le fait de retenir une personne pour une cause et pendant une durée déterminée par la loi, et cela pour les besoins d’une mission de police judiciaire ou de justice. Elle est considérée comme une forme de rétention, au même titre que la procédure d’interpellation, de saisie et de conduite et les rétentions de sûreté.

Le droit pénal burundais distingue la « garde à vue de police judiciaire » de la « garde à vue judiciaire ». La garde à vue de police judiciaire est celle liée à une enquête préliminaire, une enquête de flagrant délit ou une exécution d’une Commission rogatoire. Quant à la garde à vue judiciaire, elle concerne une garde à vue liée à l’exécution d’un mandat de justice, d’une peine privative de liberté ou d’une contrainte par corps.

Bases légales:

  • Article 15 du Code de procédure pénale
  • Article 31 alinéa 3 du Code de procédure pénale
  • Article 32 alinéa 1 du Code de procédure pénale
  • Article 33 du Code de procédure pénale

La garde à vue est une détention avant jugement, qui doit être une mesure exceptionnelle. Elle est définie par la loi qui détermine l’autorité compétente et la durée de la privation de la liberté.

En droit tunisien, il s’agit de garder un individu – suspecté d’avoir commis une infraction – pour les nécessités de l’enquête, après avoir reçu l’autorisation du Procureur de la République.

Bases légales:

  • Article 13bis du Code de procédure pénale

A magistrate

A chief magistrate and a magistrate grade I are competent to issue a warrant of arrest to prevent a breach of the peace or disturbance of the public tranquillity when the wrongful act cannot be prevented otherwise than by detaining the person in custody.

A police officer

A police officer who has reasonable cause to believe that the arrest and detention of a person is necessary to prevent an offence may arrest that person.

Legislation:

  • Section 12 of the Magistrates courts act
  • Section 24 sub.1 of the Police act

Le pouvoir de police administrative est exercé par le Ministère de l'Intérieur.

A ce titre, il est chargé notamment:

  • d’agréer les associations et d'autoriser les réunions publiques;
  • d'autoriser l'ouverture des établissements soumis à son agrément et d'en contrôler l'activité;
  • de viser les titres d'importation d'armes et munitions et d'accorder les autorisations de détention et de port d'armes.
Bases légales:
  • Article 6 du Décret n°75-342 du 30 Mai 1975 fixant les attributions du ministère de l'intérieur

A person may be required to show cause why she/he should not be ordered to execute a bond – with or without sureties – for keeping the peace:

  • if there is a reasonable cause to believe that an arrest and detention can prevent this person:
    • to commit a breach of the peace;
    • to disturb the public tranquillity;
    • to do any wrongful act that may cause a breach of the peace or disturb the public tranquillity.
  • when a chief magistrate or a magistrate grade I receives information that this person is taking precautions with a view to commit any offence.
  • when a chief magistrate or a magistrate grade I receives information that this person by habit:
    • is a robber, housebreaker or thief;
    • is a receiver of stolen property, knowing the property to have been stolen;
    • protects or harbours thieves, or aids in the concealment or disposal of stolen property;
    • commits or attempts to commit, or aids or abets in the commission of any offences against liberty or offences causing injury to property or offences relating to coin, bank and currency notes;
    • commits or attempts to commit, or aids or abets in the commission of offences involving a breach of the peace.

When the person shows cause in court why she/he should not be ordered to execute a bond, the magistrate shall make an order in writing setting forth:

  • the substance of the information received;
  • the amount of the bond to be executed;
  • the term for which it is to be in force;
  • the number, character and class of sureties, if any, required.

If that person is not present in court, the magistrate shall issue a summons requiring that person to appear.

If there is reason to fear the commission of a breach of the peace that cannot be prevented otherwise than by the arrest of that person, the magistrate may issue a warrant of arrest against that person.

A person may be arrested as preventive action:

  • when a police officer has reasonable cause to believe that the arrest of a person is necessary to prevent that person:
    • from causing physical injury to her/himself or to any other person;
    • from suffering physical injury;
    • from causing loss or damage to property;
    • from committing an offence against public decency in a public place;
    • from causing unlawful obstruction on a highway;
    • from inflicting harm or undue suffering to a child or other vulnerable person,

A person arrested as preventive action shall be released when:

  • when the peril, risk of loss, damage or injury or obstruction has been sufficiently removed;
  • when the execution of a bond where provision is made for the person arrested to appear at regular intervals before a police officer;
  • upon any reasonable terms and conditions specified by the inspector general.
Legislation:
  • Section 12 of the Magistrates courts act
  • Section 14 of the Magistrates courts act
  • Section 15 of the Magistrates courts act
  • Section 24 of the Police act

The Ugandan law establishes an arrest as preventive action to prevent an offence before it is committed. It is also called “prevention of offences”.

The point is to prevent someone to cause an offence, or to commit a breach of the peace or to disturb the public tranquillity, or to do any wrongful act that may probably occasion a breach of the peace or disturb the public tranquillity.

Legislation:

  • Section 12 of the Magistrates courts act
  • Section 24 of the Police act

A person is arrested to be brought before a court:

  • in execution of an order of a court;
  • upon reasonable suspicion to have committed an offence under the laws of Uganda.

Criminal proceedings can be instituted by three possibilities:

  • by a police officer bringing a person arrested – with or without a warrant – before a magistrate upon a charge;
  • by a public prosecutor or a police officer laying a charge against a person before a magistrate and requesting a warrant of arrest or a summons;
  • by any other person who makes a complaint and applies for the issue of a warrant of arrest or a summons because she/he has reasonable and probable causes to believe an offence has been committed.

A private person complaint may be made orally (and then reduced into writing by the magistrate) or in writing signed by the complainant to a magistrate who investigates on the presumed criminal offence. The magistrate will then confirm or infirm after considering prima facie that the offence is not frivolous or vexatious. To make her/his decision the magistrate consult the local chief of the area to be assured of the truthfulness of the complaint, except if the complaint is supported by a letter from the local chief.

Arrest with warrant

The court may issue a warrant for the apprehension of a person against whom a charge has been preferred. The purpose of the arrest is to answer to the charge mentioned in the warrant.

The warrant of arrest shall:

  • state shortly the offence;
  • name and describe the person under suspicion;
  • give the order to apprehend the person.

Arrest without warrant

The 1994 Police act is less accurate than the 1950 Criminal procedure act.

According to the 1994 Police act, a police officer may arrest – without a court order and without a warrant – any person whom she/he has reasonable reason to suspect that has committed or will commit an offense. In contrast, the 1950 Criminal procedure act lists different grounds to arrest a person without warrant.

Police officer

Any police officer may – without an order from a magistrate and without a warrant – arrest any person who:

  • any person whom a police officer suspects upon reasonable grounds of having committed a cognisable offence or nuisances and offences against health and convenience;
  • any person who commits a breach of the peace in the presence of a police officer;
  • any person who obstructs a police officer while in the execution of her/his duty
  • any person who has escaped or attempts to escape from lawful custody;
  • any person whom a police officer suspects upon reasonable grounds of being a deserter from the Uganda Peoples’ Defence Forces;
  • any person whom a police officer finds during the night and whom she/he suspects upon reasonable grounds of having committed or being about to commit a felony;
  • any person whom a police officer suspects of having been concerned in any act committed out of Uganda which, if committed in Uganda, would have been punishable as an offence;
  • any person having in her/his possession – without lawful excuse – any implement of housebreaking;
  • any person for whom a police officer has reasonable cause to believe a warrant of arrest has been issued;
  • any person in whose possession anything is found which may reasonably be suspected to be stolen property or who may reasonably be suspected of having committed an offence with reference to that thing;
  • any person who in the presence of a police officer has committed or has been accused of committing a non-cognizable offence refuses on the demand of the officer to give her/his true name and residence.

Officer in charge of a police station

Any officer in charge of a police station may – without an order from a magistrate and without a warrant – arrest or cause to be arrested:

  • any person found taking precautions to conceal her/his presence within the limits of that station under circumstances which afford reason to believe that she/he is taking the precautions with a view to committing a cognisable offence;
  • any person within the limits of that station who has no ostensible means of subsistence or who cannot give a satisfactory account of her/himself;
  • any person who is by repute an habitual robber, housebreaker or thief, or an habitual receiver of stolen property knowing it to be stolen, or who by repute habitually commits extortion habitually puts or attempts to put persons in fear of injurypossession of any implement for housebreaking.

An officer in charge of a police station may discharge a person arrested without a warrant – after due police inquiry – when insufficient evidence is disclosed on which to proceed with a charge.

Person in charge of lawful custody

The person in charge of lawful custody of a person arrested may rearrest that escaped or rescued person from her/his custody.

Private person

Any private person may arrest any person:

  • who in her/his view commits a cognizable offence;
  • whom she/he reasonably suspects of having committed a felony.

An owner of the property or her/his servants or person she/he authorized may arrest – without a warrant – a person found committing an offence involving injury to her/his property (section 15 of the Criminal procedure code act).

Legislation:

  • Section 23 sub.4 of the Constitution
  • Section 42 of the Magistrates courts act
  • Section 56 of the Magistrates courts act
  • Section 23 of the Police act
  • Section 10 of the Criminal procedure code act
  • Section 11 of the Criminal procedure code act
  • Section 13 of the Criminal procedure code act
  • Section 15 of the Criminal procedure code act
  • Section 17 of the Criminal procedure code act
For more informations:
  • AYUME, (F.-J.), Criminal Procedure and Law in Uganda, Longman Kenya Limited, 1986, p.42

Depending on the situation different persons can be competent to make an arrest.

Arrest with warrant

Magistrate

At any time any magistrate may arrest or direct the arrest of any person in her/his presence. The magistrate must be competent at the time of the arrest, and the arrest must occur within the local limits of her/his jurisdiction.

Police officer

A warrant of arrest may be directed to one or more police officers or chiefs named in it or generally to all police officers or chiefs.

Private person

A warrant can be directed to any person if its immediate execution is necessary and no police officer or chief is immediately available (section 58 sub.2 of the Magistrates courts act).

Arrest without warrant

Police officer

Any police officer may – without an order from a magistrate and without a warrant – arrest any person who:

  • any person whom a police officer suspects upon reasonable grounds of having committed a cognisable offence or nuisances and offences against health and convenience;
  • any person who commits a breach of the peace in the presence of a police officer;
  • any person who obstructs a police officer while in the execution of her/his duty
  • any person who has escaped or attempts to escape from lawful custody;
  • any person whom a police officer suspects upon reasonable grounds of being a deserter from the Uganda Peoples’ Defence Forces;
  • any person whom a police officer finds during the night and whom she/he suspects upon reasonable grounds of having committed or being about to commit a felony;
  • any person whom a police officer suspects of having been concerned in any act committed out of Uganda which, if committed in Uganda, would have been punishable as an offence;
  • any person having in her/his possession – without lawful excuse – any implement of housebreaking;
  • any person for whom a police officer has reasonable cause to believe a warrant of arrest has been issued;
  • any person in whose possession anything is found which may reasonably be suspected to be stolen property or who may reasonably be suspected of having committed an offence with reference to that thing;
  • any person who in the presence of a police officer has committed or has been accused of committing a non-cognizable offence refuses on the demand of the officer to give her/his true name and residence.

The person arrested shall be brought – without unnecessary delay – before a magistrate having jurisdiction in the case or a police officer in charge of a police station. However it should be noticed that the Ugandan law does not define “unnecessary delay”.

Officer in charge of a police station

Any officer in charge of a police station may – without an order from a magistrate and without a warrant – arrest or cause to be arrested:

  • any person found taking precautions to conceal her/his presence within the limits of that station under circumstances which afford reason to believe that she/he is taking the precautions with a view to committing a cognisable offence;
  • any person within the limits of that station who has no ostensible means of subsistence or who cannot give a satisfactory account of her/himself;
  • any person who is by repute an habitual robber, housebreaker or thief, or an habitual receiver of stolen property knowing it to be stolen, or who by repute habitually commits extortion habitually puts or attempts to put persons in fear of injurypossession of any implement for housebreaking.

Officers in charge of police stations shall report to the nearest magistrate within 48 hours the cases of all persons arrested without warrant within the limits of their respective stations, whether the persons have been admitted to bail or otherwise.

A police officer on arresting a suspect without a warrant shall produce the suspect before a magistrate’s court within 48 hours, unless earlier released on bond.

Private person

Any private person may arrest any person:

  • who in her/his view commits a cognizable offence;
  • whom she/he reasonably suspects of having committed a felony.

An owner of the property or her/his servants or person she/he authorized may arrest – without a warrant – a person found committing an offence involving injury to her/his property .

The private person shall – without unnecessary delay – bring the person arrested before a police officer, or in the absence of a police officer to the nearest police station. If there is no sufficient reason to believe that the person arrested has committed any offence, she/he shall be released immediately.

Legislation:

  • Section 58 of the Magistrates courts act
  • Section 10 of the Criminal procedure code act
  • Section 11 of the Criminal procedure code act
  • Section 13 of the Criminal procedure code act
  • Section 14 of the Criminal procedure code act
  • Section 15 of the Criminal procedure code act
  • Section 16 of the Criminal procedure code act
  • Section 18 of the Criminal procedure code act
  • Section 20 of the Criminal procedure code act
  • Section 25 sub.1 of the Police act
For more informations:
  • Avocats Sans Frontières, “Presumed innocent behind bars: The problem of lengthy pre-trial detention in Uganda”, 2011, p.12

Arrest refers to the act of apprehending a person in response to an alleged commission of an offence. It is an exercise of the legal authority to deprive a person of her/his liberty.

The police officer or any other person making an arrest shall actually touch or confine the body of the person arrested, unless there is a submission to the custody by word or action.

A judicial arrest may occur:

  • with a warrant of arrest;
  • without a warrant of arrest.
Legislation:
  • Section 2 of the Criminal procedure code act

Tous les cas où la détention est autorisée ou prorogée, le juge est compétent pour autoriser une mise en liberté sous caution.

Bases légales:

  • Article 32 alinéa 1 du Code de procédure pénale

Tous les cas où la détention est autorisée ou prorogée, le juge – à la demande de l’inculpé – peut autoriser une mise en liberté à la condition que l’inculpé dépose entre les mains du greffier, à titre de cautionnement, une somme d’argent.

Bases légales:

  • Article 32 alinéa 1 du Code de procédure pénale

Le droit congolais prévoit la possibilité de placer l’inculpé en liberté provisoire qui s’inscrit dans la perspective d’éviter autant que possible la détention préventive et de lui préférer des mesures alternatives.

La procédure pénale congolaise prévoit la possibilité de demander une caution en échange de libération. Le paiement d’une caution est destiné à garantir la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et l'exécution par lui des peines privatives de liberté aussitôt qu'il en sera requis.

Bases légales:

  •  Article 32 alinéa 1 du Code de procédure pénale

L’Officier du ministère public et le juge - sous les mêmes modalités - sont compétents pour prononcer la mise en liberté provisoire.

Bases légales:

  • Article 33 alinéa 2 du Code de procédure pénale
  • Article 45 alinéa 4 du Code de procédure pénale

Si le prévenu est en détention préventive au jour où la juridiction de jugement est saisie, il peut demander sa mise en liberté provisoire ou la mainlevée de la détention préventive. En outre, il peut faire une demande de mise en liberté à plusieurs reprises, à condition de respecter un délai de 15 jours entre chaque demande.

  • La mise en liberté provisoire – sous caution et conditions strictes de résidence et de contrôle prévenant toute possibilité de fuite – peut être accordée nonobstant la gravité des faits et le scandale que pourrait causer la mise en liberté du prévenu.
  • En pratique, la liberté provisoire a déjà été octroyée dans les hypothèses suivantes:
    • La santé du prévenu était précaire et nécessitait, au vu du certificat médical produit, un suivi dans un centre médical approprié;
    • La charge familiale importante du prévenu;
    • L’âge avancé et l'état de santé précaire du prévenu, lorsqu’en plus le domicile était connu;
    • L’absence de risque de fuite des prévenus dont l’adresse est connue;
    • Le jeune âge du prévenu, le désintéressement de la victime et le moindre risque de fuite, ledit prévenu ayant un emploi permanent;
    • Le manque d’antécédents judiciaires du prévenu, l’adresse résidentielle connue et qualité d’étudiant préparant ses examens de fin d’études;
    • Les responsabilités coutumières et familiales du prévenu: chef de groupement et père de famille nombreuse ce qui excluait tout risque de fuite.

Le tribunal de paix statue dans les 24 heures de la comparution, en chambre du conseil, sur réquisitions du Ministère Public et après avoir entendu le prévenu et/ou son conseil.

Dans sa requête de mise en liberté provisoire, l’avocat doit justifier sa demande au moyen de pièces justificatives probantes, faute de quoi la requête sera rejetée. La Cour Suprême de Justice a rejeté deux demandes de mise en liberté provisoire  au motif que les avocats n’avaient produit aucune pièce justificative appuyant leur demande.

Bases légales:

  • Article 30 du Code de procédure pénale
  • Article 45 alinéa 3 du Code de procédure pénale
  • Lubumbashi, VE Louis contre MP, 27 septembre 1971, RJC n°2 et 3, 1972, p. 154
  • Cour Suprême de Justice, RP 2433, janvier 2003
  • Cour Suprême de Justice, RP 2953, 20 août 2007, inédit
  • Cour Suprême de Justice, RP 3112, 27 juin 2008
  • Cour Suprême de Justice, RPA 363
  • Cour Suprême de Justice, RP 2277, 30 novembre 2001
  • Cour Suprême de Justice, RP 3085, 18 avril 2008
  • Cour Suprême de Justice, RP 2837, 26 mai 2008
  • Cour Suprême de Justice, RP 3112, 27 juin 2008
  • Cour Suprême de Justice, RP 2089, 12 avril 2001
  • Cour Suprême de Justice, RP 3230, 6 février 2009, inédit
  • Cour Suprême de Justice, RP 3015, 05 octobre 2002, inédit
  • Cour Suprême de Justice, RP 3144, 02 septembre 2008, inédit
  • Cour Suprême de Justice, RP 2970, 27 août 2007, inédit
  • Cour Suprême de Justice, RP 9013
  • Cour Suprême de Justice, RP 2996
  • Cour Suprême de Justice, RPA 357, 25 juin 2008

Pour aller plus loin: 

  • Avocats Sans Frontières, Vademecum de l’avocat en matière de détention préventive, 2014, p. 12

L’appel

Pendant le délai d'appel et jusqu'au rendu d’une décision, l'inculpé est maintenu en l'état où l'ordonnance du juge l'a placé, aussi longtemps que le délai de validité de cette ordonnance n’a pas expiré.

Lorsque l’ordonnance rendue refuse d’autoriser ou prolonger le placement en détention préventive suite à une infraction punie d'au moins un an de servitude pénale, l’Officier du Ministère public peut ordonner que l’inculpé fasse l’objet d’un mandat d’arrêt ou soit maintenu en détention préventive.

Dans ce cas, l’inculpé est placé sous mandat d’arrêt pendant le délai d’appel et jusqu’à la décision d’appel. L'ordre ne vaut que pour 24 heures si le gardien ne reçoit pas entre-temps notification de l'appel.

L’ordre de l’officier du Ministère public doit être motivé et une copie doit être adressée à son supérieur hiérarchique, au juge d'appel et au gardien de la maison de détention. Le gardien en donne connaissance à l'inculpé.

De plus, le Ministère public doit informer le procureur général – par lettre recommandée ou par porteur avec accusé de réception – de sa décision dans les 48 heures.

Il faut préciser que cette procédure n’est possible que lorsque:

  • l’inculpé a commis des faits passibles d’au mois un an d’emprisonnement;
  • l’inculpé a manqué à ses obligations durant sa mise en liberté provisoire;
  • il existe des circonstances graves et exceptionnelles le justifiant;
  • il existe des indices laissant supposer que l’individu va se soustraire à la justice.

Le pourvoi en cassation

Après un jugement en appel, l’inculpé peut introduire une requête de remise en liberté provisoire devant la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation doit être confirmé dans les 3 mois.

Ce délai suspend l’exécution des décisions à l’égard de toutes les parties; ainsi le détenu reste dans l’état placé par l’arrêt d’appel jusqu’à l’arrêt de cassation.

Le prévenu peut être placé en détention préventive – sur ordre motivé du Ministère public près la juridiction d'appel qui a rendu la décision – pendant le délai et l'exercice du pourvoi, et jusqu'à ce que la détention subie ait couvert la servitude pénale principale prononcée par la décision entreprise, lorsque:

  • il y a des circonstances graves et exceptionnelles qui le justifient;
  • il y a des indices sérieux laissant croire que le condamné peut tenter de se soustraire, par la fuite, à l'exécution de la servitude pénale;
  • l’inculpé a manqué aux charges qui lui ont été imposées lors de sa mise en liberté provisoire.

Dans les 48 heures, le Ministère public doit transmettre sa décision au Procureur Général près la Cour de Cassation par lettre recommandée ou par porteur avec accusé de réception.

Bases légales:

  • Article 45 de la Loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation
  • Article 47 de la Loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation
  • Article 40 du Code de procédure pénale
  • Article 45 du Code de procédure pénale

L’appel sur la détention préventive

Le ministère public peut uniquement interjeter appel de la décision qui donne la mainlevée du placement en détention préventive. Quant au prévenu, il ne peut interjeter appel que de la décision qui le maintien en détention sans lui accorder la liberté provisoire.

Le ministère public et l'inculpé peuvent faire appel des ordonnances rendues en matière de détention préventive, et ce dans un délai de 24 heures.

  • pour le ministère public, ce délai court du jour où l'ordonnance a été rendue;
  • pour l'inculpé, ce délai court du jour où l'ordonnance lui a été notifiée.

La déclaration d’appel doit être faite au greffe du tribunal qui a rendu l’ordonnance. Lorsque le greffier n’est pas présent, la déclaration est faite à l’Officier du ministère public. Si ce dernier également absent, la déclaration doit être faite au juge qui en dresse acte.

Le magistrat ou le greffier qui reçoit la déclaration d'appel délivre un accusé de réception. Il acte également les observations ou moyens éventuellement invoqués par l'inculpé à l'appui du recours et joint à cet acte les mémoires, notes et autres documents que l'inculpé lui remet pour être soumis au tribunal qui doit connaître de l'appel. Lors de la remise des documents d’appel, l’inculpé reçoit un accusé de réception.

L’acte d'appel et les documents annexés sont transmis sans délai par celui qui l'a dressé au greffier du tribunal qui doit connaître de l'appel. En pratique, la déclaration d’appel est souvent faite oralement, lors de l’audience au cours de laquelle le tribunal de paix rend l’ordonnance relative à la détention préventive.

L'appel est porté devant la Cour d’appel qui est compétente pour un jugement au fond:

  • le juge statue « toutes affaires cessantes », dans les 24 heures à partir de l'audience au cours de laquelle le ministère public aura fait ses réquisitions;
  • le juge statue sur pièces, dans le cas où le prévenu ne se trouverait pas dans la localité où la Cour tient audience ou s'il n'est pas représenté à l’audience.

Le pourvoi en cassation

Les arrêts relatifs à la détention préventive sont susceptibles de pourvoi en cassation.

En règle générale, la Cour de Cassation est juge de droit et non de fond. Toutefois, elle statue comme juge de fond à l'égard de certains membres du gouvernement et en matière d'appel des décisions rendues au premier degré par les Cours d'Appel en matière répressive.

Le délai pour introduire un pourvoi en cassation:

  • pour l’inculpé: 40 jours francs à partir du prononcé de l'arrêt ou du jugement;
  • pour le procurer général de la Cour d’appel: 3 mois fixes à partir du prononcé de l'arrêt ou du jugement.

Le pourvoi en cassation peut être formulé – par une déclaration écrite ou verbale[1]  au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou au gardien de l’établissement pénitentiaire. Le gardien dresse alors un procès-verbal de la déclaration qui est remis au greffier de la juridiction qui a rendu le jugement. Une fois la déclaration reçue, celui-ci dresse acte de la déclaration et le transmet au greffier de la Cour de cassation et au Ministère public de la juridiction qui a rendu le jugement.

Sous peine d'irrecevabilité, le pourvoi en cassation doit être confirmé dans les trois mois par une requête reprenant les informations suivantes:

  • la date du recours
  • le nom des parties
  • la qualité et l’adresse de la partie requérante
  • l'objet de la demande
  • l'inventaire des pièces du dossier
  • la signature d’un avocat à la Cour de Cassation, sauf requête du Ministère public

[1] Par « déclaration verbale », on entend l’indication de 1) l'intention de former un pourvoi et 2) la décision entreprise.

Bases légales:

  • Article 153 de la Constitution
  • Exposé des motifs de la Loi n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation
  • Article 2 de la Loi n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation
  • Article 45 de la Loi n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation
  • Article 49 de la de la Loi n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation
  • Article 37 du Code de procédure pénale
  • Article 39 du Code de procédure pénale
  • Article 41 du Code de procédure pénale
  • Article 46 alinéa 1 du Code de procédure pénale

Le mandat d’arrêt

L’interrogatoire préalable de l’inculpé, sa consignation sur procès-verbal et la signature de celui-ci constituent des formalités substantielles touchant directement aux droits de la défense. Comme il s’agit d’obligations d’ordre public, la violation d’une quelconque de ces règles ne peut être rectifiée ou corrigée par la Chambre du conseil, viciant ainsi toute la procédure et entraînant la nullité du mandat d’arrêt provisoire. Le juge peut dès lors ordonner la mainlevée de la détention ou la mise en liberté provisoire du prévenu.

  • L’individu arrêté doit être informé de ses droits au préalable: la Circulaire n°001/D.008/IM/PGR/2006 du 31 mars 2006 relative aux nouveaux modèles de procès-verbal de saisie de prévenue et de mandat d’arrêt reprend les différents droits de l’individu arrêté;
  • Le mandat d’arrêt ne peut être délivré par l’officier du ministère public qu’après l’interrogatoire de l’inculpé:
    • à l’issue de l’interrogatoire, l’officier du ministère public doit dresser un procès-verbal de l’audition. La Circulaire n°001/D.008/IM/PGR/2006 du 31 mars 2006 précise le contenu du procès-verbal. Si l’interrogatoire ne se déroule pas selon les dispositions de la loi, le mandat d’arrêt peut être frappé de nullité. En effet, le procès-verbal et le mandat d’arrêt constituent une formalité substantielle de la mise en détention provisoire;
    • le mandat d’arrêt ne peut être délivré que si les conditions de la mise en détention préventive sont réunies. Deux conditions doivent être réunies pour mettre un inculpé en détention préventive, et donc pouvoir émettre un mandat d’arrêt:
      • l’existence d’indices sérieux de culpabilité légitimant une privation de liberté. Ces indices doivent être suffisants, être mentionnés dans le corps du procès-verbal dressé par le magistrat instructeur et avoir été récoltés de manière régulière;
      • le seuil minimum de peine encourue. Les faits entraînant une peine de servitude pénale de moins de 6 mois mais de plus de 7 jours;
    • Dans le cas contraire, la procédure peut être considérée comme nulle;
    • Mérite cassation totale pour absence de motivation, l’ordonnance de détention provisoire qui omet de relever l’existence d’indices sérieux de culpabilité dans le chef du prévenu, étant donné que cette existence d’indices sérieux de culpabilité est la condition fondamentale pour la mise en détention préventive;
  • En cas de détention préventive non justifiée au regard de la loi, la victime a droit à des dommages et intérêts.

Le placement en détention préventive

Après avoir placé un individu sous mandat d’arrêt provisoire, l’officier du ministère public doit présenter l’individu devant le juge le plus proche compétent pour que ce dernier statue sur la détention préventive.

L’ordonnance de placement en détention préventive peut être annulée pour vice de procédure de forme, si elle a été rendue en audience publique au lieu d’être rendue en chambre du conseil.

Les conditions de détention préventive

Lorsque la durée légale de la détention préventive n’est pas respectée, le juge doit constater que la détention est illégale et ordonner la mise en liberté du prévenu.

La Circulaire n°001/D.008/IM/PGR/2006 du 31 mars 2006 relative aux nouveaux modèles de procès-verbal de saisie de prévenue et de mandat d’arrêt prévoit le dépôt d’une plainte et une réparation en cas de violation des droits du détenu cités dans le corps de la circulaire.

Bases légales:

  • Article 18 alinéa 2 de la Constitution
  • Article 27 du Code de procédure pénale
  • Article 28 alinéa 2 du Code de procédure pénale
  • Article 28 alinéa 5 du Code de procédure pénale
  • Article 31 alinéa 1 du Code de procédure pénale
  • Article 258 du Code civil
  • Article 259 du Code civil
  • Cour Suprême de Justice, ordonnance du 17 août 1971, n°0023/G/71
  • Cour Suprême de Justice, RP.278, affaire Muhima, 9 septembre 1980
  • Cour Suprême de Justice, RP 368, affaire Mambo Makilongo contre MP, 28 avril 1981
  • Cour Suprême de Justice, RP 278, 9 septembre 1980, RJZ, 1984, p.566
  • Cour Suprême de Justice, , RP 36 C/R, 4 mars 1997
  • Appel R.U., R.Jud.C.1962, 05 décembre 1962, p. 272
  • Circulaire n°001/D.008/IM/PGR/2006 du 31 mars 2006 relative aux nouveaux modèles de procès-verbal de saisie de prévenue et de mandat d’arrêt
Pour aller plus loin:
  • Avocats Sans Frontières, Vademecum de l’avocat en matière de détention prévention en République démocratique du Congo, 2014, p.12

Le droit burundais prévoit la possibilité de mettre l’inculpé en liberté provisoire comme mesure alternative à la détention préventive.

Bases légales:

  • Article 119 du Code de procédure pénale

La décision de mise en liberté provisoire est prise par une ordonnance, elle doit énoncer les conditions auxquelles elle soumet le détenu qui bénéficie de cette mesure. Elle est accordée à charge de l’inculpé de ne pas entraver l’instruction et de ne pas occasionner un scandale par sa conduite.

Avant le jugement sur le fond

Le juge peut prononcer la mainlevée de la détention préventive en cas d’irrégularité de la détention.

Pendant la phase de jugement

Le prévenu peut demander au tribunal saisi:

  • la mainlevée de la détention préventive: elle est prononcée par une ordonnance de mainlevée rendue par le juge au plus tard dans les deux jours suivant la décision qui l’accorde. Dans ce cas, le juge statue dans les mêmes conditions que dans le cadre du contrôle juridictionnel de la détention préventive: un collège de trois juges statue dans les 48 heures de sa saisine, en chambre du conseil, sur réquisition du Ministère Public et après avoir entendu l’inculpé et son conseil. En cas de mainlevée de la détention préventive, l’ordonnance prend effet au plus tard deux jours après avoir été rendue.
  • la liberté provisoire: Le juge doit avoir préalablement entendu la victime ou son représentant, sauf si ces derniers ne peuvent comparaître par suite de circonstances particulières. L’ordonnance de mise en liberté provisoire est notifiée dans un délai de 24 heures à l’inculpé, qui en reçoit une copie après l’avoir signée.

Au moment du jugement sur le fond

La mise en liberté est décidée si:

  • l’individu est considéré non-coupable;
  • une peine sans emprisonnement est prononcé;
  • la peine décidée par la détention préventive est déjà effectuée: le prévenu en est aussitôt mis en liberté malgré l’appel du Ministère Public ou de la partie lésée ayant agi par voie de citation directe.
Bases légales:
  • Article 112 du Code de procédure pénale
  • Article 114 alinéa 2 du Code de procédure pénale
  • Article 119 du Code de procédure pénale
  • Article 132 du Code de procédure pénale
  • Article 203 du Code de procédure pénale
  • Article 205 du Code de procédure pénale

La liberté provisoire est une liberté sous conditions accordée à l’inculpé, en attendant son jugement.

La mesure est prise par ordonnance: une pièce judiciaire émanant soit de l’officier du ministère public, soit d’un juge statuant en matière de contrôle de la détention, soit d’un collège de juges statuant sur le fond.

Bases légales:

  • Article 344 du Code de procédure pénale

Le droit tunisien prévoit plusieurs alternatives à la détention préventive:

  • Avant le déclenchement de l’action publique: la transaction par médiation pénale. La transaction par médiation en matière pénale consiste en la réparation des dommages causés à la victime des faits imputés au prévenu. Toutefois, cette alternative à la détention est limitée aux contraventions et délits précisés par le Code de procédure pénale.
  • Pendant la phase de détention préventive: la remise en liberté avec ou sans caution
  • Après la condamnation: la réhabilitation par la grâce, en tant que remise de peine ou pour substituer une peine plus faible prévue par la loi.

Il est également possible de substituer la peine d’emprisonnement par des peines de travaux d’intérêt général et, ensuite,  d’atténuer des peines au-dessous du minimum légal quand les circonstances semblent le justifier et que la loi ne s’y oppose pas.

Bases légales:

  • Article 85 du Code de procédure pénale
  • Article 86 du Code de procédure pénale
  • Article 89 du Code de procédure pénale
  • Articles 335 et suivants du Code de procédure pénale
  • Article 371 du Code de procédure pénale
  • Article 53 du Code pénal
  • Article 236 du Code pénal
  • Projet-loi n°79/2015 sur la consommation de stupéfiant

Sur avis du procureur de la République, le juge d’instruction est compétent pour ordonner la mise en liberté.

La mise en liberté provisoire peut être demandée en tout état de cause à la juridiction saisie de l'affaire et dans tous les autres cas, la requête peut être adressée à la chambre d'accusation.

Bases légales:

  • Article 86 du Code de procédure pénale
  • Article  92 du Code de procédure pénale

La personne placée en détention préventive reste dans la situation dans laquelle elle est placée par la décision initiale, et ce jusqu'au moment de la décision finale.

Bases légales:

  • Article 214 du Code de procédure pénale

Les voies de recours sont, dans cette matière, l’ensemble des voies légales permettant de contester la légalité ou l’opportunité de la détention avant jugement.

Le droit tunisien prévoit plusieurs moyens de contester la détention préventive, à différents moments de la procédure:

  • garde à vue;
  • mandat d'arrêt;
  • placement en détention préventive;
  • après la détention préventive.

La durée légale de la détention prévention est de 15 jours, à compter du jour où l’ordonne de mise en détention préventive est rendue.

À l'expiration de ce délai de 15 jours, la Chambre du conseil peut décider de prolonger la détention préventive de mois en mois, et ce aussi longtemps que l'intérêt public l'exige. Les ordonnances de prorogation doivent être constituées selon les mêmes conditions que l’ordonnance de mise en détention préventive.

Toutefois, le Code de procédure pénale congolais restreint les cas de prolongation de la détention préventive:

  • 1 prolongation unique: si l’infraction n’est pas punie d’une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement ou de travaux forcés;
  • 3 prolongations consécutives: si l’infraction est punie d’une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement;
  • au-delà de 3 prolongations consécutives: uniquement si le juge compétent statue en audience publique, et non en Chambre du conseil.
Bases légales:
  • Article 30 du Code de procédure pénale
  • Article 31 du Code de procédure pénale

La détention préventive fait suite au mandat d’arrêt provisoire émis par un officier du ministère public.

La détention préventive est une mesure exceptionnelle, ainsi un individu ne peut être placé en détention préventive que si les conditions légales y relatives, sont remplies.

Deux conditions doivent être réunies pour mettre un inculpé en détention prévention :

  1. l’existence d’indices sérieux de culpabilité à l’encontre de l’inculpé: les indices doivent être suffisants pour légitimer une privation de liberté et ils doivent être mentionnés dans le procès-verbal dressé par le magistrat instructeur. De plus, ces indices ne peuvent pas avoir été récoltés de manière irrégulière. Dans ces cas, la procédure peut être considérée comme nulle.
  2. Le seuil minimum de peine au-dessus duquel il est possible de placer la personne en détention provisoire:
    • l’infraction commise doit être de nature à entraîner une peine d’emprisonnement d’au moins 6 mois;
    • il est exceptionnellement possible de placer un individu en détention provisoire pour des faits entraînant une peine de servitude pénale de moins de 6 mois mais de plus de 7 jours pour trois raisons:
      1. la crainte de la fuite de l’inculpé;
      2. l’identité inconnue ou douteuse de l’inculpé;
      3. l’intérêt de la sécurité publique, en raison de circonstances graves et exceptionnelles.

De plus, un prévenu peut être placé en dépôt à la maison de détention par l'officier du ministère public lorsqu’il a été cité ou sommé à comparaître, et cela quel que soit la nature ou l'importance de l'infraction. Cette détention a une durée de 5 jours maximum sans renouvellement.

Bases légales:

  • Article 27 du Code de procédure pénale
  • Article 28 aliéna 1 du Code de procédure pénale
  • Article 68 du Code de procédure pénale
Pour aller plus loin:
  • C.S.J., R.P.278, 9/9/1980, RJZ, 1984, p.566
  • Avocats Sans Frontières, Vademecum de l’avocat en matière de détention prévention en République démocratique du Congo, 2014, p.3

Le suspect placé en garde à vue doit être immédiatement informé de ses droits, des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre lui dans une langue qu’il comprend.

Il a également droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille ou son avocat.

Base légale:

  • Article 18 de la Constitution
  • Circulaire n° 001/D.008/IM/PGR/2006

Le suspect placé en garde à vue a le droit de se faire examiner par un médecin lorsqu’il en exprime le désir.

Au terme de sa visite, le médecin peut:

  • rapporter au procureur de la République qu'il a été exercé des sévices ou mauvais traitements contre le gardé à vue;
  • entraîner l’acheminement immédiat du gardé en vue devant le procureur de la République, s’il constate que le gardé a vue ne peut plus être retenu en raison de son état de santé.
Bases légales:
  • Article 76 de l'Ordonnance n°78-289

Le suspect placé en garde à vue et son avocat ont droit à accéder au dossier de la procédure dès la phase pré-juridictionnelle. Toutefois ce droit n’est pas consacré par le Code de procédure pénale congolais. Si la Constitution reconnait que tout individu arrêté doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation, c’est le Code du barreau congolais qui précise le droit d’accéder au dossier de la procédure.

Il est du droit de l’avocat de pouvoir avoir accès au dossier des personnes qu’il représente et défend pour qu’il puisse:

  • confronter les déclarations de son client aux informations contenues dans le dossier;
  • s’assurer de la légalité et de la régularité des actes privatifs de liberté.
Bases légales: 
  • Article 18 Constitution
  • Article 72 du Code du barreau congolais

Le mandat doit être signé par un magistrat du parquet au cours de l’instruction pré-juridictionnelle, mais nécessairement après l’inculpation de l’auteur présumé d’une infraction.

L’officier du ministère public doit amener l’individu devant le juge au plus tard 15 jours suivant la délivrance du mandat d’arrêt. Ce délai passé, l’inculpé peut saisir – par voie de requête – la juridiction compétente pour statuer sur sa détention préventive.

Bases légales:

  • Article 111 alinéa 3 du Code de procédure pénale
  • Article 111 alinéa 4 du Code de procédure pénale

Le mandat d’arrêt est l’ordre donné par l’officier du ministère public. En effet, suite à une garde à vue, l’officier du ministère public peut décider de placer l’individu – que l’officier de police judiciaire a conduit devant lui – sous mandat d’arrêt provisoire.

Bases légales:

  • Article 115 alinéa 5 du Code de procédure pénale

Le mandat d’arrêt ne peut être délivré par l’officier du ministère public qu’après l’interrogatoire de l’inculpé. Il ne peut être délivré que si les conditions de la mise en détention préventive sont réunies. Il faut donc se référer à ces dernières.

Deux conditions doivent être réunies pour mettre un inculpé en détention prévention, et donc pouvoir émettre un mandat d’arrêt:

  1. l’existence d’indices sérieux de culpabilité :
    • les indices doivent être suffisants pour légitimer une privation de liberté et ils doivent être mentionnés dans le procès-verbal dressé par le magistrat instructeur. De plus, ces indices ne peuvent pas avoir été récoltés de manière irrégulière. Dans ces cas, la procédure peut être considérée comme nulle.
  2. Le seuil minimum de peine encourue :
    • le fait commis doit être de nature à entraîner une peine d’emprisonnement d’au moins 6 mois. Il est exceptionnellement possible de placer la personne en détention provisoire pour des faits entraînant une peine de servitude pénale de moins de 6 mois mais de plus de 7 jours pour trois raisons :
      1. si l’on craint la fuite de l’inculpé;
      2. si son identité est inconnue ou douteuse;
      3. si en raison de circonstances graves ou exceptionnelles, la détention est réclamée par l’intérêt de la sécurité publique.
    • Au cours de l’audition, si le magistrat instructeur constate que le suspect peut bénéficier d’une cause d’excuse ayant pour effet la suppression ou réduction de la peine en-dessous du seuil de gravité requis par la loi, le mandat d’arrêt provisoire ne peut pas être délivré.
Bases légales:
  • Article 27 du Code de procédure pénale
  • Article 28 alinéa 2 du Code de procédure pénale
Pour aller plus loin:
  • C.S.J., R.P.278, 9/9/1980, RJZ, 1984, p.566
  • Avocats Sans Frontières, Vademecum de l’avocat en matière de détention prévention en République démocratique du Congo, 2014, p.3

Le mandat d’arrêt est l’ordre donné par l’officier du ministère public aux officiers et agents de police judiciaire de conduire un individu en détention et aux gardiens de la maison d’arrêt de recevoir et détenir l’individu.

Bases légales:

  •  Article 115 alinéa 5 de l’Ordonnance 78-289

Les personnes gardées à vue sont enfermées dans un local prévu à cet effet ou elles sont placées sous la surveillance des agents de l'ordre. Il peut donc aussi s’agir de lieux non-déterminés.

Le Code de procédure pénale congolais et l’Ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 font référence aux maisons d’arrêt en tant qu’établissement pouvant servir de lieux de garde. Le Ministre de la justice a aussi la possibilité de créer des camps de détention dans les localités pour désencombrer les prisons centrales.

Les locaux de garde à vue doivent respecter la dignité humaine (conditions matérielles et morales). Ainsi, ils doivent être salubres et suffisamment aérés.

Considérations d’équité

Les personnes vulnérables bénéficient d’un régime spécifique: les hommes, les femmes et les enfants doivent être détenues séparément. De plus, les enfants doivent être conduits directement devant un juge pour enfant.

Bases légales:

  • Article 34 du Code de procédure pénale
  • Article 5 Ordonnance n°344 du 17 septembre 1965
  • Article 77 de l’Ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978
  • Article 80 de l’Ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978
  • Article 81 de l’Ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978
  • Circulaire n°001/D.008/IM/PRG/2006 du 31 mars 2006

En principe, la durée de la garde à vue ne couvre que le temps pris pour amener la personne devant un tribunal. Toutefois, après l’arrestation, l’Officier de police judiciaire a l’obligation de recourir à certaines formalités: il doit entendre l’individu dans ses explications et dresser un procès-verbal constatant l’arrestation et éventuellement la garde à vue. Des délais sont donc prévus pour que l’Officier de police judiciaire ait le temps de s’acquitter de ses tâches.

  • Lors d’une enquête ordinaire, l’Officier de police judiciaire peut garder l’individu en garde à vue pour un délai de 48 heures au maximum et sans possibilité de renouvellement;
  • Lors d’une enquête de flagrance, le temps de la garde à vue ne couvre que le temps d’amener l’individu devant un tribunal, et ce dans les mêmes conditions de temps que pour la procédure ordinaire: 48 heures maximum.

De plus, en cas d’infractions multiples poursuivies simultanément ou successivement, les durées de garde à vue ne peuvent se cumuler, les durées ne peuvent se cumuler.

A l’expiration de ce délai légal, l’individu placé en garde à vue doit obligatoirement être relâché ou conduit devant l’Officier du ministère public.

Le droit congolais distingue trois points de départ de la garde à vue:

  • Lorsqu'un individu a comparu volontairement et que l'Officier de police judiciaire décide de le retenir après son audition, la garde à vue commence au début de cette audition;
  • Lorsqu'une personne – après avoir été entendue et laissée libre de se retirer – est arrêtée à la suite d'une autre audition, le délai de 48 heures recommence à partir de cette dernière audition et le délai total fractionné ne doit pas dépasser 48 heures;
  • Lorsqu'un individu est surpris alors qu'il commet ou vient de commettre une infraction, la garde à vue commence dès qu’il est appréhendé et quelle que soit la personne qui a procédé à cette mesure.
Bases légales:
  • Article 18 de la Constitution
  • Article 73 de l’Ordonnance n°78-289
  • Article 75 de l’Ordonnance n°78-289
  • Circulaire n°001/D.008/IM/PRG/2006

Seul l’Officier de police judiciaire est compétent pour placer un individu en garde à vue, et procéder à l’établissement du procès-verbal et à l’éventuelle enquête préliminaire.

Après interrogatoire et enquête, si l’Officier de police judiciaire estime que l’individu est suspect, il doit le présenter à l’Officier du ministère public. Dès ce moment, l’Officier de police judiciaire est dessaisit de la procédure.

Bases légales:

  • Article 73 de l’Ordonnance n° 78-289

Même en dehors du cas où ils auraient qualité comme Officier de police judiciaire, les personnes ci-dessous sont compétents pour procéder à une arrestation administrative sans mandat:

  • le commissaire du district;
  • l’administrateur de territoire et ses assistants;
  • les agents chargés de l’administration d’une partie d’un territoire.

Toute arrestation administrative doit être notifiée à l’autorité compétente aussitôt que possible lorsqu'il ne se trouve pas sur les lieux d'autorité compétente. Enfin, la détention suite à l’arrestation administrative doit se limiter à un mois.

Base légale:

  • Article 1 du Décret du 16 mai 1960
  • Article 2 du Décret du 16 mai 1960
  • Article 3 du Décret du 16 mai 1960

L'Officier de police administrative peut arrêter l’individu qui:

  • se rendrait coupable du délit d’atteinte à la sûreté de l’Etat;
  • provoquerait la désobéissance aux lois;
  • compromettrait la tranquillité publique ou la stabilité des institutions.

Il importe de noter que le temps utilisé par le législateur est le conditionnel présent. En effet, l’arrestation n’implique pas d’avoir déjà commis le fait répréhensible : pour l’administration, il s’agit d’empêcher la commission de cette infraction.  De ce fait, cette arrestation est effectuée sans mandat préalable.

L’individu qui porte atteinte à la sûreté de l'Etat peut être interné ou placé sous surveillance sur la décision écrite du Ministre de l'Intérieur. La mise sous surveillance consiste en une assignation à résidence ou une interdiction de séjourner et de circuler dans des circonscriptions administratives déterminées. Celui qui ne respecte pas cette mesure peut faire l’objet d’internement.

Bases légales:

  • Article 5 du Décret du 25 février 1961
  • Article 7 du Décret du 25 février 1961
  • Article 8 du Décret du 25 février 1961
  • Article 1 du du Décret du 16 mai 2016

L’arrestation administrative est opérée en prévention d’une infraction, et non en réaction à sa commission. Le décret du 16 mai 1960 relatif à l’atteinte à l’ordre et à la tranquillité publique consacre les principes relatifs à l’arrestation administrative.

La Police nationale congolaise exerce les fonctions de la Police judiciaire et celles de la Police administrative. Cette dernière est chargée du maintien de l’ordre public en assurant la sécurité, la tranquillité et la salubrité.

Bases légales:

  • Article 182 de la Constitution
  • Article 2 de la Loi 11/013
  • Décret 16 mai 1960, relatif à l'atteinte à l'ordre et à la tranquillité publique

Enquête préliminaire

L’Officier de police judiciaire est compétent pour procéder aux arrestations judiciaires des individus suspectés d’avoir commis une infraction.

  • Après le dépôt d’une dénonciation, plainte ou rapport d’une infraction, ils sont chargés de rechercher et constater les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.
  • L'Officier de police judiciaire qui procède à une arrestation est tenu de prévenir immédiatement les membres de la famille de la personne arrêtée et doit veiller à ce que ses biens personnels soient en sûreté.
  • Lorsque l’infraction est à charge des personnes ci-dessous (et celles qui les remplacent), l’Officier de police judiciaire a l’obligation d’informer l’autorité hiérarchique dont elle dépend avant de procéder à l’arrestation de l’individu. Cette obligation d’information est exclue en cas de commission d’infractions flagrantes et de violences sexuelles.
    • un magistrat
    • un cadre de commandement de l'administration publique ou judiciaire
    • un cadre supérieur d'une entreprise paraétatique
    • un commissaire sous-régional / de district, d’un bourgmestre, d’un chef de secteur
    • un commissaire de zone, fun chef de collectivité

Enquête de flagrance

Tout individu est compétent pour saisir un autre individu – dans le cas d'une infraction flagrante ou réputée flagrante et en l’absence de tout Officier de police judiciaire. Il importe de noter que le Code de procédure pénal congolais prévoit un seuil de gravité d'une peine passible d’au moins trois ans de servitude pénale, alors que l’Ordonnance 78-001 fait abstraction de ce seuil. L’individu arrêté doit être conduit immédiatement devant l’autorité judiciaire la plus proche pour que cette dernière procède à l’arrestation. Il s’agit donc d’une « autorisation de saisir pour arrestation ».

  • En cas d'infraction flagrante ou réputée flagrante, les Agents de police judiciaire peuvent arrêter l’individu suspecté à condition de la conduire immédiatement devant l'Officier du ministère public ou l'Officier de police judiciaire le plus proche. Les Agents de police judiciaire ne sont pas compétents pour décider seuls des mesures de saisie ou d'arrestation;
  • En cas d’infraction flagrante ou réputée flagrante passible d’au moins 6 mois de servitude pénale, les Officiers de police incompétents et les Agents de police judiciaire doivent prévenir les Officiers de police judiciaire compétents afin que ces derniers procèdent à l’arrestation.
Base légale:
  • Article 2 du Code de procédure pénale
  • Article 5 du Code de procédure pénale
  • Article 6 du Code de procédure pénale
  • Article 10 du Code de procédure pénale
  • Article 38 du Code de procédure pénale
  • Article 2 de l'Ordonnance n°78-289
  • Article 3 de l'Ordonnance n°78-289
  • Article 25 de l'Ordonnance n°78-289
  • Article 26 de l'Ordonnance n°78-289
  • Article 72 de l'Ordonnance n°78-289
  • Article 78 de l'Ordonnance n°78-289
  • Article 82 de l'Ordonnance n°78-289
  • Article 96 de l’Ordonnance n°78-289

Les Officiers de police judiciaire peuvent arrêter un individu contre lequel il existe d’indices sérieux de commission d’une infraction. Lorsqu’une infraction est constatée, deux procédures sont applicables: la procédure ordinaire et la procédure de flagrance.

Procédure ordinaire 

En application de la procédure ordinaire et en présence d’indices sérieux de culpabilité, l’Officier de police judiciaire peut arrêter l'individu:

  • soupçonné d’avoir commis une infraction punissable d’au moins 6 mois d’emprisonnement;
  • soupçonné d’avoir commis une infraction punissable de moins de 6 mois et de plus de 7 jours d’emprisonnement s’il existe des raisons sérieuses de craindre sa fuite ou si son identité est inconnue ou douteuse;
  • contre lequel il existe une absence ou un doute sur son identité.

Procédure de flagrance 

En application de la procédure de flagrance et en présence d’indices sérieux de culpabilité, l’Officier de police judiciaire peut arrêter l'individu:

  • soupçonné d’avoir commis une infraction flagrante ou réputée flagrante punissable d’au moins 6 mois d’emprisonnement;
  • contre lequel il existe des indices graves, précis et concordants qui motivent son inculpation.

Une infraction flagrante est constaté lorsque:

  • l’infraction se commet actuellement ou vient de se commettre (indices frais et sans ambigüité);
  • l’infraction se commet au moment où l’Officier de police judiciaire en est avisé.

Une infraction réputée flagrante est observé lorsque:

  • après l’infraction, l’individu soupçonné est poursuivi par la clameur publique (accusation du public);
  • après l’infraction, le responsable d’une habitation requiert de l’Officier de police judiciaire d’y constater une infraction;
  • dans un temps voisin de l’infraction, l’individu soupçonné est trouvé en possession d’objets présumant sa culpabilité ou sa complicité.
Bases légales:
  • Article 2 de l'Ordonnance n°78-001
  • Article 72 alinéa 1 de l'Ordonnance n°78-289
  • Article 83 de l'Ordonnance n°78-289
  • Article 96 de l'Ordonnance n°78-289
  • Article 4 du Code de procédure pénale
  • Article 5 du Code de procédure pénale
  • Article 7 du Code de procédure pénale

L’arrestation judiciaire est un acte constitutif d’une privation de liberté.

Une arrestation n’est légale que si elle est respecte les conditions établies par la loi: personnes habilitées à procéder à l’arrestation et motifs d’arrestations.

L’arrestation judiciaire consiste à interpeller l’individu suspecté d’avoir commis un délit ou un crime et se saisir de sa personne pour le conduire devant l’autorité judiciaire compétente, en présence d’indices sérieux de culpabilité.

Bases légales:

  • Article 17 de la Constitution
  • Articles 6 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
  • Article 12 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
  • Article 4 du Code de procédure pénale
Pour aller plus loin:
  • Centre pour les droits de l’Homme des Nations Unies, Human Rights and Pretrial Detention, doc. ONU E.94.XIV.6, 1994

Dans les cas d’état d’ivresse manifeste et de vérification ou contrôle d’identité: l’Officier de police judiciaire est compétent pour ordonner une rétention.

Dans le cas d’un individu faisant preuve d’un état mental dangereux: l’Officier de police judiciaire et l’Officier du Ministère public sont compétents pour ordonner une rétention.

Bases légales:

  • Article 41 du Code de procédure pénale
  • Article 43 du Code de procédure pénale
  • Article 44 du Code de procédure pénale

L’arrestation judiciaire est un acte constitutif d’une privation de liberté.

Elle consiste à interpeller l’individu suspecté d’avoir commis un délit ou un crime pour le conduire devant l’autorité judiciaire compétente.

La période d’arrestation commence par l’interpellation et elle se termine par la présentation devant l’autorité compétente chargée d’ordonner la libération ou la détention. La durée de la rétention est strictement limitée au temps de transport nécessaire et ne peut excéder 36 heures.

Le Code de procédure pénale burundais distingue trois mesures privatives de liberté:

  • L’arrestation: conduire immédiatement l’individu suspecté devant l’autorité judiciaire compétente.
  • La rétention: pour une cause et pendant une durée déterminée par la loi, retenir une personne quelconque sur le lieu de son interpellation ou dans un local de police ou de sûreté.
  • La garde à vue: pour une cause et pendant une durée déterminée par la loi, la personne est retenue par un Officier de police judiciaire.
Bases légales:
  • Article 15 du Code de procédure pénale
  • Article 30 du Code de procédure pénale
  • Article 31 alinéa 1 du Code de procédure pénale
  • Article 32 alinéa 1 du Code de procédure pénale

En principe, la détention préventive ne peut dépasser six mois. Toutefois, dans les limites prévues par la loi, le juge d’instruction peut prolonger la détention prévention lorsque:

  • l’intérêt de l’instruction le justifie;
  • après avis du procureur de la République;
  • par ordonnance motivée.

Les limites prévues par la loi sont les suivantes:

  • en cas de délit: 1 prolongation d’une durée maximale de 3 mois, donc une durée maximale de 9 mois;
  • en cas de crimes: 2 prolongations d’une durée maximale chacune de 4 mois, donc une durée maximale de 14 mois.

De plus, l'ordonnance de renouvellement est susceptible d'appel.

Bases légales:

  • Article 85 al.2 du Code de procédure pénale
  • Article 85 al.3 du Code de procédure pénale
  • Article 85 al.4 du Code de procédure pénale

Pour que le placement en détention soit conforme au droit, le mandat de dépôt doit contenir plusieurs informations, sous peine de sanctions disciplinaires et de dommages et intérêts:

  1. nom et qualité du magistrat;
  2. nom, âge, profession, lieu de naissance et lieu de résidence de l'inculpé;
  3. objet de l'inculpation avec citation du texte de loi applicable;
  4. ordre donné au surveillant-chef de la prison de recevoir et détenir l'inculpé.

Il doit être rédigé, daté, signé et scellé par le juge d’instruction. Ensuite, le mandat de dépôt doit être notifié à l’inculpé pour être exécuté. A partir de cette notification, le porteur du mandat a le droit de recourir à l’assistance de la force publique ou de perquisitionner pour rechercher l’inculpé . Si le mandat s’avère non conforme au réquisitoire, le procureur de la République dispose d’un délai de quatre jours pour l’attaquer en appel devant la chambre d’accusation. C’est un recours réservé au procureur de la République.

En plus des formalités du mandat de dépôt, deux conditions sont nécessaires pour que le placement en détention préventive soit conforme à la loi:

  1. Le juge d’instruction doit faire connaitre à l’inculpé les faits qui lui sont imputés et les textes de loi applicables. Un procès-verbal doit être dressé et contenir l'identité de l'inculpé, les faits qui lui sont imputés et l’avertissement de son droit de ne répondre qu'en présence d'un conseil de son choix;
  2. La décision de placement en détention préventive doit être motivée par le juge d’instruction et comporter les motifs de fait et de droit qui la justifient.
Bases légales:
  • Article 69 du Code de procédure pénale
  • Article 80 aliéna 2 du Code de procédure pénale
  • Article 81 du Code de procédure pénale
  • Article 85 alinéa 2 du Code de procédure pénale

Lorsque l’ensemble des conditions du mandat de dépôt sont remplies, le juge d’instruction peut décider de placer l’inculpé en détention provisoire. Sans ce mandat de dépôt, la procédure est viciée et le jugement peut faire l’objet d’un non-lieu.

Un individu peut être placé en détention préventive:

  • dans les cas de crime ou délit flagrant;
  • dans les cas où il existe des présomptions graves nécessitant une détention – comme mesure de sécurité – pour éviter de nouvelles infractions, garantir l’exécution d’une peine ou assurer la sûreté de l’information.

Après la mise en liberté provisoire, le juge d’instruction ou la juridiction saisie peut ordonner un nouveau placement en détention préventive, à condition d’être conforme à la chambre d’accusation:

  • lorsque l’inculpé convoqué ne comparait pas;
  • par suite de circonstances nouvelles et graves.
Bases légales:
  • Article 85 alinéa 1 du Code de procédure pénale
  • Article 88 du Code de procédure pénale

La détention préventive est une mesure privative de liberté d’une personne dans l’attente de son jugement.

Elle constitue une mesure de sécurité devant éviter la commission de nouvelles infractions, garantir l’exécution d’une peine ou assurer la sûreté de l’information, en gardant l’individu suspect en détention.

Bases légales:

  • Article 85 aliéna 1 du Code de procédure pénale

Le juge d’instruction est habilité à délivrer un mandat d’amener lorsque.

Bases légales: 

  • Article 78 du Code de procédure pénale
  • Article 79 du Code de procédure pénale

Le Code de procédure pénale tunisien ne fait pas expressément mention du « mandat d’arrêt ». Toutefois, il prévoit le mandat d'amener et le mandat de dépôt.

Le mandat d’amener est l’injonction faite à tout agent de la force publique de procéder à l’arrestation de l’inculpé et de l’amener devant le juge d’instruction, avec un délai de 48 heures au maximum pour présenter l’individu au juge. En général, le mandat d’amener est utilisé pour les témoins cités à comparaître.

  • Le mandat d’amener doit être daté, signé, scellé et contenir plusieurs informations:
    • la présentation le plus clairement possible de l’inculpé;
    • l'objet de l’inculpation avec le texte de loi applicable;
    • l'injonction de procéder à l’arrestation de l’inculpé et de l’amener devant le juge d’instruction.
  • Le juge d’instruction est habilité à délivrer un mandat d’amener lorsque:
    • l’inculpé s’est soustrait aux poursuites par la fuite;
    • un témoin cité à comparaître ne se présente pas lors de la deuxième injonction du juge d’instruction;
    • en cas de crimes ou délits flagrants;
    • en présence de présomptions graves, pour éviter de nouvelles infractions, garantir l’exécution de la peine ou assurer la sûreté de l’information.
  • Après exécution du mandat, le juge d’instruction dispose de trois jours pour interroger l’inculpé. A l’issue de ce délai, il peut ordonner la mise en liberté immédiate de l’inculpé ou décerner un mandat de dépôt, qui conduit à la détention provisoire.

Le mandat de dépôt est l’injonction donnée par le juge d’instruction de placer un individu en détention, dans l’attente de son jugement.

Bases légales:

  • Article 61 du Code de procédure pénale
  • Article 78 du Code de procédure pénale
  • Article 79 du Code de procédure pénale
  • Article 80 du Code de procédure pénale
  • Article 85 du Code de procédure pénale
  • Article 142 du Code de procédure pénale

Il existe en pratique deux types d’arrestations en Tunisie: l’arrestation administrative et l’arrestation judiciaire, mais le Code de procédure pénale ne différencie pas les deux arrestations.

Au contraire de l’arrestation judiciaire qui suit la commission d’une infraction, l’arrestation administrative est une action préventive destinée à empêcher l’exécution d’une infraction. L’arrestation administrative s’opère donc sans que l’individu arrêté n’ait commis d’infraction.

Les Officiers de police judiciaire sont compétents pour procéder à une arrestation judiciaire. Ils consignent les plaintes et les dénonciations reçues dans un procès-verbal qu’ils signent avec le plaignant ou le déclarant. Ensuite, ils les transmettent pour avis et sans délai au procureur de la République qui prend la décision judiciaire de l’arrestation après avoir constaté et apprécié la portée de l’infraction.

Sous l’autorité du Procureur général de la République ou des avocats généraux de chaque ressort de Cour d’appel, la police judiciaire peut être exercée par:

  • les procureurs de la République et leurs substituts;
  • les juges cantonaux;
  • les commissaires de police, officiers de police et chefs de poste de police;
  • les officiers, sous-officiers et chefs de poste de la garde nationale;
  • les cheikhs;
  • les agents des administrations qui ont reçu des lois spéciales le pouvoir de recherche et de constater par des procès-verbaux certaines infractions;
  • les juges d’instructions dans des cas prévus par le Code de procédure pénal tunisien.

Dans la limite géographique de leur circonscription, les juges cantonaux peuvent procéder ou déléguer aux autres officiers de police judiciaire – sous autorisation expresse du juge d’instruction – tout acte d’enquête préliminaire et d’arrestations provisoires. Ils doivent ensuite présenter l’individu arrêté au tribunal le plus proche et dans les plus brefs délais.

En cas d’infraction de flagrance, les Officiers de police judiciaire, les juges cantonaux, les commissaires de police, les officiers de police et chefs de poste de police, ainsi que les officiers, sous-officiers et chefs de poste de la garde nationale ont les mêmes pouvoirs que le Procureur de la République. En dehors du cas de flagrance, les agents cités ci-dessous ne peuvent procéder à l’instruction que s’ils ont été expressément mandatés par le Procureur de la République d’instruire ou de rechercher des preuves. Dans la limite géographique de leur circonscription territoriale, les cheikhs peuvent arrêter et conduire devant le tribunal ou l’Officier de police judiciaire l’individu surpris en délit ou crime flagrant.

Dans le cas où plusieurs Officiers de police judiciaire seraient saisis d’une même affaire: seul le premier Officier de police judiciaire saisi continue à procéder. Toutefois, les Officiers de police judiciaire sont toujours dessaisis de l’affaire lorsque le Procureur de la République, son substitut ou et le juge d’instruction se saisit de l’affaire.

Bases légales:

  • Article 57 de la Loi 12/2003
  • Article 9 du Code de procédure pénale
  • Article 10 du Code de procédure pénale
  • Article 11 du Code de procédure pénale
  • Article 15 du Code de procédure pénale
  • Article 16 du Code de procédure pénale
  • Article 26 du Code de procédure pénale
  • Article 29 du Code de procédure pénale
  • Article 30 du Code de procédure pénale

Une mesure d’arrestation n’est légale que si elle respecte les conditions établies par la loi: motifs d’arrestations et personnes habilitées à procéder à une arrestation.

Le droit tunisien prévoit deux situations pour arrêter un individu:

  • un cas de flagrant délit;
  • une décision judiciaire.

Un crime ou délit flagrant est constaté dans l’une des situations suivantes:

  • une infraction se commet actuellement ou vient de se commettre (indices frais);
  • une infraction a été commise dans une maison dont l’occupant ou responsable requiert le constat d’un crime ou d’un délit par un Officier de police judiciaire;
  • dans un temps très voisin de la commission de l'infraction, l'inculpé est poursuivi par la clameur publique (accusation du public);
  • dans un temps très voisin de la commission l’infraction, l’inculpé est trouvé en possession d’indices présumant sa culpabilité.

En pratique, le flagrant délit nécessite une possible intervention d’urgence des autorités compétentes car l’inculpé a été surpris ou aperçu en train de commettre le délit ou le crime. Selon la situation, la doctrine s’accorde sur 48 heures maximum pour constater un fait « qui vient de se commettre » et 24 heures maximum pour un « temps très voisin ».

La décision judiciaire est prise par le Procureur de la République au cours d’une enquête dirigée contre l’inculpé:

  • suite au dépôt d’une plainte ou d’une dénonciation;
  • à charge d’un témoin faisant sciemment une déclaration contraire à la vérité;
  • suite à une procédure d’extradition.

L’arrestation a plusieurs buts, notamment:

  • éviter de nouveaux dommages;
  • poursuivre l’enquête par un interrogatoire;
  • placer la personne suspectée en garde à vue.

Bases légales:

  • Article 29 de la Constitution
  • Article 6 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
  • Article 12 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
  • Article 33 du Code de procédure pénale: terme regroupant délits et crimes
  • Article 161 du Code de procédure pénale
  • Article 318 du Code de procédure pénale

Pour aller plus loin:

  • CALVO (C.), The Lawbook Exchange, 2009, p.125

L’arrestation judiciaire est un acte constitutif d’une privation de liberté: priver une personne de sa liberté d’aller et venir. Elle consiste à conduire l’individu ayant commis un crime ou un délit devant le tribunal. Il est dit de l’arrestation qu’elle est judiciaire lorsqu’elle est ordonnée par une autorité de cet ordre.

Bases légales:

  • Article 15 alinéa 5 de la Constitution
  • Article 24 de la Constitution
  • Article 30 de la Constitution
  • Article 49 de la Constitution