Burundi - Les garanties du détenu préventif

L’article 33 de la loin°1/016 du 22 septembre 2003 portant régime pénitentiaire fait mention de l’accès aux soins, et au transfert auprès d’une institution médicale si le rapport du médecin ou du responsable de l’infirmerie de l’établissement l’établit.

Bases légales:

  • Article 33 de la Loi n°1/016 du 22 septembre 2003 portant régime pénitentiaire

Les communications entre l’inculpé et les tiers peuvent être restreintes pendant une durée déterminée par le magistrat instructeur dès que celui-ci intervient dans la phase pré-juridictionnelle.

Cependant, aucune restriction ne peut être imposée quant à la communication entre l’inculpé et son avocat lorsque le juge statue sur la détention préventive ou la mise en liberté.

Bases légales:

  • Article 97 alinéa 6 du Code de procédure pénale
  • Article 98 du Code de procédure pénale

L’inculpé et son avocat peuvent prendre connaissance du dossier dès la phase pré-juridictionnelle, sauf en cas de suspension prévue par l’article 97 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Bases légales:
  • Article 96 du Code de procédure pénale
  • Article 97 alinéa 3 du Code de procédure pénale

L’individu peut demander la présence de l’avocat dès le stade de l’interrogatoire, à la délivrance du mandat d’arrêt. Il a le droit de choisir son avocat, de communiquer librement avec lui en toute confidentialité et de se faire aider et assister par lui.

Cependant, la juridiction compétente peut suspendre les droits de l’inculpé prévus aux articles 95 alinéa 2 (droit de communiquer avec l’avocat) et 96 (se faire assister par l’avocat pendant l’instruction et d’accéder au dossier de la procédure) si elle craint la disparition de preuves ou l’exercice de pression sur les témoins, compte tenu de la nature et des circonstances de l’infraction.

Cette décision doit être notifiée au Ministère public et à l’inculpé, elle est attaquable par voie d’appel mais immédiatement exécutoire.

En cas d’urgence, le magistrat instructeur peut également prendre la décision de suspendre ces droits pour une durée non renouvelable de 8 jours maximum.

Le droit de se faire assister d’un avocat ne peut en aucun cas être suspendu ou restreint lorsque le juge statue sur le maintien en détention préventive ou la mise en liberté.

Bases légales:

  • Article 95 du Code de procédure pénale
  • Article 96 du Code de procédure pénale
  • Article 97 du Code de procédure pénale

Avant tout interrogatoire, la personne interrogée est informée de ses droits. L’inculpé est informé de ses droits sous peine de nullité.

Bases légales:

  • Article 10 aliéna 5 du Code de procédure pénale
  • Article 73 du Code de procédure pénale