Les communications entre l’inculpé et les tiers peuvent être restreintes pendant une durée déterminée par le magistrat instructeur dès que celui-ci intervient dans la phase pré-juridictionnelle.
Cependant, aucune restriction ne peut être imposée quant à la communication entre l’inculpé et son avocat lorsque le juge statue sur la détention préventive ou la mise en liberté.
Bases légales:
- Article 97 alinéa 6 du Code de procédure pénale
- Article 98 du Code de procédure pénale