Le détenu préventif a le droit de communiquer à tout moment avec son conseil.
Mais le juge d’instruction peut demander l’interdiction pour l’inculpé détenu de communiquer avec des tiers pour une durée de 10 jours, renouvelable une fois pour la même période. Cette interdiction doit être motivée, mais n’est pas susceptible d’appel.
Cette interdiction s’applique au détenu préventif, mais pas à son avocat.
Le détenu a aussi le droit de maintenir des liens familiaux et sociaux, ce qui implique une correspondance avec sa famille ou la visite des siens et d’autres personnes, conformément au règlement du lieu de détention.
Les communications entre le détenu et sa famille ou son avocat sont garanties par les règles 92 et 93 de l’Ensemble des règles minima, et respectées par le droit tunisien. Les restrictions à ces communications peuvent être autorisées si elles sont prévues par la loi et prononcées par une autorité judiciaire pendant une courte période, ce qui semble être aussi respecté.
Bases légales:
- Article 10 paragraphe 1 du Pacte International pour les Droits Civils et Politiques
- Règle 92 de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus
- Règle 93 de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus
- (article 18 de la loi n°2001-52 du 14 mai 2001 relative à l’organisation des prisons
- Article 70 du Code de procédure pénale