Burundi - La garde à vue

Le suspect placé en garde à vue doit être immédiatement informé de ses droits, des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre lui dans une langue qu’il comprend.

Toute personne interrogée doit être informée de ses droits, notamment son droit de garder le silence en l’absence de son conseil.

L’individu placé en garde à vue a la liberté de communiquer, mais cette liberté est restreinte. L’officier de police judiciaire doit informer la famille et toute personne intéressée. Il apprécie aussi l’opportunité pour le gardé à vue de communiquer avec une personne ou autorité quelconque.

Bases légales:

  •  Article 10 alinéa 5 du Code de procédure pénale
  • Article 36 du Code de procédure pénale

Le suspect placé en garde à vue et son avocat ont droit à accéder au dossier de la procédure dès la phase pré-juridictionnelle.

Bases légales:

  • Article 95 du Code de procédure pénale

Un individu placé en garde à vue peut être retenu dans:

  • le lieu de son interpellation
  • le local de police
  • le local de sûreté

Les gardés à vue ne se trouvent pas dans les établissements pénitentiaires qui sont destinés aux personnes condamnées et celles en détention préventive. Quant aux gardés à vue, ils séjournent dans des établissements non-pénitentiaires, notamment les cachots aménagés dans  les enceintes des corps de police ou des communes.

Considération de genre

La garde à vue doit être organisée de telle sorte que les personnes de sexe féminin et celles de sexe masculin soient détenues dans des lieux différents et que la surveillance des uns et des autres soit assurée par des officiers du même sexe.

Bases légales:

  • Article 32 du Code de procédure pénale
  • Article 5 de la Loi n°1/016 du 22 septembre 2003 portant régime pénitentiaire

La garde à vue ne peut être effectuée que par un Officier de police judiciaire qui en assure le contrôle et en assume la responsabilité. Ce dernier est bien identifié dans le procès-verbal.

Bases légales:

  • Article 32 alinéa 2 du Code de procédure pénale

Il existe une différence entre la garde à vue de police judiciaire et la garde à vue judiciaire.

  • La garde à vue de police judiciaire est la plus rencontrée en droit burundais. Pour les nécessités d’une enquête préliminaire ou de flagrance, ainsi que pour celles de l’exécution d’une commission rogatoire, un Officier de police judiciaire peut maintenir à sa disposition:
    • toute personne susceptible de donner des renseignements sur l’infraction et ses auteurs;
    • toute personne défendue de s’éloigner d’un lieu déterminé ou toute personne demandée de se tenir à la disposition de l’Officier de police judiciaire, et lorsque la contrainte serait nécessaire.
  • La garde à vue judiciaire consiste en l’exécution:
    • d’un mandat de justice;
    • d’une peine privative de liberté;
    • d’une contrainte par corps.

L’Officier de police judiciaire doit immédiatement informer l’autorité judiciaire compétente du placement en garde à vue de la personne recherchée pour l’une de ces trois raisons.

La garde à vue judiciaire en droit burundais ne se limite pas à la phase pré-juridictionnelle, comme cela est le cas dans plusieurs systèmes juridiques. En effet, l’exécution d’une peine privative de liberté implique la condamnation d’une personne.

Considération de genre

La femme – enceinte de plus de six mois ou qui allaite un nourrisson de moins de six mois – ne peut être mise en garde à vue que pour les crimes et sur autorisation du Procureur de la République.

Bases légales:

  • Article 10 alinéa 4 du Code de procédure pénale
  • Article 26 alinéa 2 du Code de procédure pénale
  • Article 32 alinéa 3 du Code de procédure pénale
  • Article 33 du Code de procédure pénale
  • Article 39 du Code de procédure pénale

En droit burundais, la garde à vue est le fait de retenir une personne pour une cause et pendant une durée déterminée par la loi, et cela pour les besoins d’une mission de police judiciaire ou de justice. Elle est considérée comme une forme de rétention, au même titre que la procédure d’interpellation, de saisie et de conduite et les rétentions de sûreté.

Le droit pénal burundais distingue la « garde à vue de police judiciaire » de la « garde à vue judiciaire ». La garde à vue de police judiciaire est celle liée à une enquête préliminaire, une enquête de flagrant délit ou une exécution d’une Commission rogatoire. Quant à la garde à vue judiciaire, elle concerne une garde à vue liée à l’exécution d’un mandat de justice, d’une peine privative de liberté ou d’une contrainte par corps.

Bases légales:

  • Article 15 du Code de procédure pénale
  • Article 31 alinéa 3 du Code de procédure pénale
  • Article 32 alinéa 1 du Code de procédure pénale
  • Article 33 du Code de procédure pénale