Tchad - L'arrestation

La Constitution prohibe formellement toute détention illégale et arbitraire, conformément à une loi entrée en vigueur antérieurement aux faits qui déterminent la mesure d’arrestation. Bases légales:
  • Article 21 Constitution
  • Article 23 Constitution

Le droit tchadien ne contient aucune disposition faisant expressément référence à une « arrestation administrative ». En revanche, il comprend des dispositions relatives aux rétentions de sûreté qui autorisent l’autorité compétente à priver une personne de sa liberté pour une brève durée déterminée par la loi.

Le droit tchadien distingue deux types d’enquêtes:
  • L’enquête ordinaire
  • L’enquête en cas de crimes ou de délits flagrants
Concernant l’enquête ordinaire: C’est à la police judiciaire de rechercher les auteurs d’un délit ou d’un crime. Elle exécute aussi les ordres reçus par les juridictions d’instruction. La police judiciaire comprend aussi bien les officiers de police judiciaire, que les officiers supérieurs de police judiciaires, que les agents de police judiciaire. Concernant l’enquête en cas de crimes ou de délits flagrants: Un crime ou un délit flagrant est celui qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Cela correspond également, lorsque, dans un temps très voisin de l’action, un suspect est poursuivi par la clameur publique ou est retrouvé en possession d’objets, et présente des traces ou indices qui a participé au crime ou au délit qui vient de se commettre. De plus, le crime ou le délit flagrant peut être considéré comme tel lorsqu’il a été commis dans une maison dont le chef requiert la police judiciaire de le constater. Dans ce cas, c’est à l’officier de police judiciaire de constater cela, et il peut se transporter sur les lieux. Il peut interroger l’auteur et les coauteurs présumés et délivrer des mandats d’amener contre eux. Il peut, si la personne est arrêtée non loin de la résidence du magistrat compétent, la conduire directement devant celui-ci. Les agents de police judiciaire ont aussi la possibilité de rechercher les auteurs, mais le Code de procédure pénale reste silencieux sur leur capacité à les appréhender. Enfin, toute personne peut appréhender et conduire devant l’officier de police judiciaire, le plus proche, l’auteur d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant puni d’emprisonnement. Bases légales:
  • Article 176 du Code de procédure pénale
  • Article 205 du Code de procédure pénale
  • Article 206 du Code de procédure pénale
  • Article 207 du Code de procédure pénale
  • Article 214 du Code de procédure pénale
  • Article 215 du Code de procédure pénale
  • Article 219 du Code de procédure pénale
  • Article 220 du Code de procédure pénale

Une mesure d’arrestation ne peut être autorisée que si elle respecte les conditions établies par la loi, laquelle détermine les motifs d’arrestations et  les personnes habilitées à procéder à l’arrestation. Un individu ne peut être arrêté de façon arbitraire et qu’en vertu d’une loi en vigueur au moment des faits. La personne arrêtée devient un prévenu et est présumée innocente jusqu’à l’issue de son procès. L’arrestation ne peut être effectuée qu’au domicile de la personne entre cinq heures et dix-neuf heures, à l’exception de la flagrance. Bases légales:
  • Article 6 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
  • Article 21 de la Constitution
  • Article 22 de la Constitution
  • Article 23 de la Constitution
  • Article 24 de la Constitution
  • Article 62 du Code de procédure pénale