Congo (République démocratique du) - La garde à vue

Le suspect placé en garde à vue doit être immédiatement informé de ses droits, des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre lui dans une langue qu’il comprend.

Il a également droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille ou son avocat.

Base légale:

  • Article 18 de la Constitution
  • Circulaire n° 001/D.008/IM/PGR/2006

Le suspect placé en garde à vue a le droit de se faire examiner par un médecin lorsqu’il en exprime le désir.

Au terme de sa visite, le médecin peut:

  • rapporter au procureur de la République qu'il a été exercé des sévices ou mauvais traitements contre le gardé à vue;
  • entraîner l’acheminement immédiat du gardé en vue devant le procureur de la République, s’il constate que le gardé a vue ne peut plus être retenu en raison de son état de santé.
Bases légales:
  • Article 76 de l'Ordonnance n°78-289

Le suspect placé en garde à vue et son avocat ont droit à accéder au dossier de la procédure dès la phase pré-juridictionnelle. Toutefois ce droit n’est pas consacré par le Code de procédure pénale congolais. Si la Constitution reconnait que tout individu arrêté doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation, c’est le Code du barreau congolais qui précise le droit d’accéder au dossier de la procédure.

Il est du droit de l’avocat de pouvoir avoir accès au dossier des personnes qu’il représente et défend pour qu’il puisse:

  • confronter les déclarations de son client aux informations contenues dans le dossier;
  • s’assurer de la légalité et de la régularité des actes privatifs de liberté.
Bases légales: 
  • Article 18 Constitution
  • Article 72 du Code du barreau congolais

Les personnes gardées à vue sont enfermées dans un local prévu à cet effet ou elles sont placées sous la surveillance des agents de l'ordre. Il peut donc aussi s’agir de lieux non-déterminés.

Le Code de procédure pénale congolais et l’Ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 font référence aux maisons d’arrêt en tant qu’établissement pouvant servir de lieux de garde. Le Ministre de la justice a aussi la possibilité de créer des camps de détention dans les localités pour désencombrer les prisons centrales.

Les locaux de garde à vue doivent respecter la dignité humaine (conditions matérielles et morales). Ainsi, ils doivent être salubres et suffisamment aérés.

Considérations d’équité

Les personnes vulnérables bénéficient d’un régime spécifique: les hommes, les femmes et les enfants doivent être détenues séparément. De plus, les enfants doivent être conduits directement devant un juge pour enfant.

Bases légales:

  • Article 34 du Code de procédure pénale
  • Article 5 Ordonnance n°344 du 17 septembre 1965
  • Article 77 de l’Ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978
  • Article 80 de l’Ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978
  • Article 81 de l’Ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978
  • Circulaire n°001/D.008/IM/PRG/2006 du 31 mars 2006

En principe, la durée de la garde à vue ne couvre que le temps pris pour amener la personne devant un tribunal. Toutefois, après l’arrestation, l’Officier de police judiciaire a l’obligation de recourir à certaines formalités: il doit entendre l’individu dans ses explications et dresser un procès-verbal constatant l’arrestation et éventuellement la garde à vue. Des délais sont donc prévus pour que l’Officier de police judiciaire ait le temps de s’acquitter de ses tâches.

  • Lors d’une enquête ordinaire, l’Officier de police judiciaire peut garder l’individu en garde à vue pour un délai de 48 heures au maximum et sans possibilité de renouvellement;
  • Lors d’une enquête de flagrance, le temps de la garde à vue ne couvre que le temps d’amener l’individu devant un tribunal, et ce dans les mêmes conditions de temps que pour la procédure ordinaire: 48 heures maximum.

De plus, en cas d’infractions multiples poursuivies simultanément ou successivement, les durées de garde à vue ne peuvent se cumuler, les durées ne peuvent se cumuler.

A l’expiration de ce délai légal, l’individu placé en garde à vue doit obligatoirement être relâché ou conduit devant l’Officier du ministère public.

Le droit congolais distingue trois points de départ de la garde à vue:

  • Lorsqu'un individu a comparu volontairement et que l'Officier de police judiciaire décide de le retenir après son audition, la garde à vue commence au début de cette audition;
  • Lorsqu'une personne – après avoir été entendue et laissée libre de se retirer – est arrêtée à la suite d'une autre audition, le délai de 48 heures recommence à partir de cette dernière audition et le délai total fractionné ne doit pas dépasser 48 heures;
  • Lorsqu'un individu est surpris alors qu'il commet ou vient de commettre une infraction, la garde à vue commence dès qu’il est appréhendé et quelle que soit la personne qui a procédé à cette mesure.
Bases légales:
  • Article 18 de la Constitution
  • Article 73 de l’Ordonnance n°78-289
  • Article 75 de l’Ordonnance n°78-289
  • Circulaire n°001/D.008/IM/PRG/2006

Seul l’Officier de police judiciaire est compétent pour placer un individu en garde à vue, et procéder à l’établissement du procès-verbal et à l’éventuelle enquête préliminaire.

Après interrogatoire et enquête, si l’Officier de police judiciaire estime que l’individu est suspect, il doit le présenter à l’Officier du ministère public. Dès ce moment, l’Officier de police judiciaire est dessaisit de la procédure.

Bases légales:

  • Article 73 de l’Ordonnance n° 78-289