Tunisie - Le mandat

Le juge d’instruction est habilité à délivrer un mandat d’amener lorsque.

Bases légales: 

  • Article 78 du Code de procédure pénale
  • Article 79 du Code de procédure pénale

Le Code de procédure pénale tunisien ne fait pas expressément mention du « mandat d’arrêt ». Toutefois, il prévoit le mandat d'amener et le mandat de dépôt.

Le mandat d’amener est l’injonction faite à tout agent de la force publique de procéder à l’arrestation de l’inculpé et de l’amener devant le juge d’instruction, avec un délai de 48 heures au maximum pour présenter l’individu au juge. En général, le mandat d’amener est utilisé pour les témoins cités à comparaître.

  • Le mandat d’amener doit être daté, signé, scellé et contenir plusieurs informations:
    • la présentation le plus clairement possible de l’inculpé;
    • l'objet de l’inculpation avec le texte de loi applicable;
    • l'injonction de procéder à l’arrestation de l’inculpé et de l’amener devant le juge d’instruction.
  • Le juge d’instruction est habilité à délivrer un mandat d’amener lorsque:
    • l’inculpé s’est soustrait aux poursuites par la fuite;
    • un témoin cité à comparaître ne se présente pas lors de la deuxième injonction du juge d’instruction;
    • en cas de crimes ou délits flagrants;
    • en présence de présomptions graves, pour éviter de nouvelles infractions, garantir l’exécution de la peine ou assurer la sûreté de l’information.
  • Après exécution du mandat, le juge d’instruction dispose de trois jours pour interroger l’inculpé. A l’issue de ce délai, il peut ordonner la mise en liberté immédiate de l’inculpé ou décerner un mandat de dépôt, qui conduit à la détention provisoire.

Le mandat de dépôt est l’injonction donnée par le juge d’instruction de placer un individu en détention, dans l’attente de son jugement.

Bases légales:

  • Article 61 du Code de procédure pénale
  • Article 78 du Code de procédure pénale
  • Article 79 du Code de procédure pénale
  • Article 80 du Code de procédure pénale
  • Article 85 du Code de procédure pénale
  • Article 142 du Code de procédure pénale