Tunisie - L'arrestation

Le pouvoir de police administrative est exercé par le Ministère de l'Intérieur.

A ce titre, il est chargé notamment:

  • d’agréer les associations et d'autoriser les réunions publiques;
  • d'autoriser l'ouverture des établissements soumis à son agrément et d'en contrôler l'activité;
  • de viser les titres d'importation d'armes et munitions et d'accorder les autorisations de détention et de port d'armes.
Bases légales:
  • Article 6 du Décret n°75-342 du 30 Mai 1975 fixant les attributions du ministère de l'intérieur

Il existe en pratique deux types d’arrestations en Tunisie: l’arrestation administrative et l’arrestation judiciaire, mais le Code de procédure pénale ne différencie pas les deux arrestations.

Au contraire de l’arrestation judiciaire qui suit la commission d’une infraction, l’arrestation administrative est une action préventive destinée à empêcher l’exécution d’une infraction. L’arrestation administrative s’opère donc sans que l’individu arrêté n’ait commis d’infraction.

Les Officiers de police judiciaire sont compétents pour procéder à une arrestation judiciaire. Ils consignent les plaintes et les dénonciations reçues dans un procès-verbal qu’ils signent avec le plaignant ou le déclarant. Ensuite, ils les transmettent pour avis et sans délai au procureur de la République qui prend la décision judiciaire de l’arrestation après avoir constaté et apprécié la portée de l’infraction.

Sous l’autorité du Procureur général de la République ou des avocats généraux de chaque ressort de Cour d’appel, la police judiciaire peut être exercée par:

  • les procureurs de la République et leurs substituts;
  • les juges cantonaux;
  • les commissaires de police, officiers de police et chefs de poste de police;
  • les officiers, sous-officiers et chefs de poste de la garde nationale;
  • les cheikhs;
  • les agents des administrations qui ont reçu des lois spéciales le pouvoir de recherche et de constater par des procès-verbaux certaines infractions;
  • les juges d’instructions dans des cas prévus par le Code de procédure pénal tunisien.

Dans la limite géographique de leur circonscription, les juges cantonaux peuvent procéder ou déléguer aux autres officiers de police judiciaire – sous autorisation expresse du juge d’instruction – tout acte d’enquête préliminaire et d’arrestations provisoires. Ils doivent ensuite présenter l’individu arrêté au tribunal le plus proche et dans les plus brefs délais.

En cas d’infraction de flagrance, les Officiers de police judiciaire, les juges cantonaux, les commissaires de police, les officiers de police et chefs de poste de police, ainsi que les officiers, sous-officiers et chefs de poste de la garde nationale ont les mêmes pouvoirs que le Procureur de la République. En dehors du cas de flagrance, les agents cités ci-dessous ne peuvent procéder à l’instruction que s’ils ont été expressément mandatés par le Procureur de la République d’instruire ou de rechercher des preuves. Dans la limite géographique de leur circonscription territoriale, les cheikhs peuvent arrêter et conduire devant le tribunal ou l’Officier de police judiciaire l’individu surpris en délit ou crime flagrant.

Dans le cas où plusieurs Officiers de police judiciaire seraient saisis d’une même affaire: seul le premier Officier de police judiciaire saisi continue à procéder. Toutefois, les Officiers de police judiciaire sont toujours dessaisis de l’affaire lorsque le Procureur de la République, son substitut ou et le juge d’instruction se saisit de l’affaire.

Bases légales:

  • Article 57 de la Loi 12/2003
  • Article 9 du Code de procédure pénale
  • Article 10 du Code de procédure pénale
  • Article 11 du Code de procédure pénale
  • Article 15 du Code de procédure pénale
  • Article 16 du Code de procédure pénale
  • Article 26 du Code de procédure pénale
  • Article 29 du Code de procédure pénale
  • Article 30 du Code de procédure pénale

Une mesure d’arrestation n’est légale que si elle respecte les conditions établies par la loi: motifs d’arrestations et personnes habilitées à procéder à une arrestation.

Le droit tunisien prévoit deux situations pour arrêter un individu:

  • un cas de flagrant délit;
  • une décision judiciaire.

Un crime ou délit flagrant est constaté dans l’une des situations suivantes:

  • une infraction se commet actuellement ou vient de se commettre (indices frais);
  • une infraction a été commise dans une maison dont l’occupant ou responsable requiert le constat d’un crime ou d’un délit par un Officier de police judiciaire;
  • dans un temps très voisin de la commission de l'infraction, l'inculpé est poursuivi par la clameur publique (accusation du public);
  • dans un temps très voisin de la commission l’infraction, l’inculpé est trouvé en possession d’indices présumant sa culpabilité.

En pratique, le flagrant délit nécessite une possible intervention d’urgence des autorités compétentes car l’inculpé a été surpris ou aperçu en train de commettre le délit ou le crime. Selon la situation, la doctrine s’accorde sur 48 heures maximum pour constater un fait « qui vient de se commettre » et 24 heures maximum pour un « temps très voisin ».

La décision judiciaire est prise par le Procureur de la République au cours d’une enquête dirigée contre l’inculpé:

  • suite au dépôt d’une plainte ou d’une dénonciation;
  • à charge d’un témoin faisant sciemment une déclaration contraire à la vérité;
  • suite à une procédure d’extradition.

L’arrestation a plusieurs buts, notamment:

  • éviter de nouveaux dommages;
  • poursuivre l’enquête par un interrogatoire;
  • placer la personne suspectée en garde à vue.

Bases légales:

  • Article 29 de la Constitution
  • Article 6 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
  • Article 12 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
  • Article 33 du Code de procédure pénale: terme regroupant délits et crimes
  • Article 161 du Code de procédure pénale
  • Article 318 du Code de procédure pénale

Pour aller plus loin:

  • CALVO (C.), The Lawbook Exchange, 2009, p.125

L’arrestation judiciaire est un acte constitutif d’une privation de liberté: priver une personne de sa liberté d’aller et venir. Elle consiste à conduire l’individu ayant commis un crime ou un délit devant le tribunal. Il est dit de l’arrestation qu’elle est judiciaire lorsqu’elle est ordonnée par une autorité de cet ordre.

Bases légales:

  • Article 15 alinéa 5 de la Constitution
  • Article 24 de la Constitution
  • Article 30 de la Constitution
  • Article 49 de la Constitution