Congo (République démocratique du) - Les voies de recours

Tous les cas où la détention est autorisée ou prorogée, le juge est compétent pour autoriser une mise en liberté sous caution.

Bases légales:

  • Article 32 alinéa 1 du Code de procédure pénale

Tous les cas où la détention est autorisée ou prorogée, le juge – à la demande de l’inculpé – peut autoriser une mise en liberté à la condition que l’inculpé dépose entre les mains du greffier, à titre de cautionnement, une somme d’argent.

Bases légales:

  • Article 32 alinéa 1 du Code de procédure pénale

Le droit congolais prévoit la possibilité de placer l’inculpé en liberté provisoire qui s’inscrit dans la perspective d’éviter autant que possible la détention préventive et de lui préférer des mesures alternatives.

La procédure pénale congolaise prévoit la possibilité de demander une caution en échange de libération. Le paiement d’une caution est destiné à garantir la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et l'exécution par lui des peines privatives de liberté aussitôt qu'il en sera requis.

Bases légales:

  •  Article 32 alinéa 1 du Code de procédure pénale

L’Officier du ministère public et le juge - sous les mêmes modalités - sont compétents pour prononcer la mise en liberté provisoire.

Bases légales:

  • Article 33 alinéa 2 du Code de procédure pénale
  • Article 45 alinéa 4 du Code de procédure pénale

Si le prévenu est en détention préventive au jour où la juridiction de jugement est saisie, il peut demander sa mise en liberté provisoire ou la mainlevée de la détention préventive. En outre, il peut faire une demande de mise en liberté à plusieurs reprises, à condition de respecter un délai de 15 jours entre chaque demande.

  • La mise en liberté provisoire – sous caution et conditions strictes de résidence et de contrôle prévenant toute possibilité de fuite – peut être accordée nonobstant la gravité des faits et le scandale que pourrait causer la mise en liberté du prévenu.
  • En pratique, la liberté provisoire a déjà été octroyée dans les hypothèses suivantes:
    • La santé du prévenu était précaire et nécessitait, au vu du certificat médical produit, un suivi dans un centre médical approprié;
    • La charge familiale importante du prévenu;
    • L’âge avancé et l'état de santé précaire du prévenu, lorsqu’en plus le domicile était connu;
    • L’absence de risque de fuite des prévenus dont l’adresse est connue;
    • Le jeune âge du prévenu, le désintéressement de la victime et le moindre risque de fuite, ledit prévenu ayant un emploi permanent;
    • Le manque d’antécédents judiciaires du prévenu, l’adresse résidentielle connue et qualité d’étudiant préparant ses examens de fin d’études;
    • Les responsabilités coutumières et familiales du prévenu: chef de groupement et père de famille nombreuse ce qui excluait tout risque de fuite.

Le tribunal de paix statue dans les 24 heures de la comparution, en chambre du conseil, sur réquisitions du Ministère Public et après avoir entendu le prévenu et/ou son conseil.

Dans sa requête de mise en liberté provisoire, l’avocat doit justifier sa demande au moyen de pièces justificatives probantes, faute de quoi la requête sera rejetée. La Cour Suprême de Justice a rejeté deux demandes de mise en liberté provisoire  au motif que les avocats n’avaient produit aucune pièce justificative appuyant leur demande.

Bases légales:

  • Article 30 du Code de procédure pénale
  • Article 45 alinéa 3 du Code de procédure pénale
  • Lubumbashi, VE Louis contre MP, 27 septembre 1971, RJC n°2 et 3, 1972, p. 154
  • Cour Suprême de Justice, RP 2433, janvier 2003
  • Cour Suprême de Justice, RP 2953, 20 août 2007, inédit
  • Cour Suprême de Justice, RP 3112, 27 juin 2008
  • Cour Suprême de Justice, RPA 363
  • Cour Suprême de Justice, RP 2277, 30 novembre 2001
  • Cour Suprême de Justice, RP 3085, 18 avril 2008
  • Cour Suprême de Justice, RP 2837, 26 mai 2008
  • Cour Suprême de Justice, RP 3112, 27 juin 2008
  • Cour Suprême de Justice, RP 2089, 12 avril 2001
  • Cour Suprême de Justice, RP 3230, 6 février 2009, inédit
  • Cour Suprême de Justice, RP 3015, 05 octobre 2002, inédit
  • Cour Suprême de Justice, RP 3144, 02 septembre 2008, inédit
  • Cour Suprême de Justice, RP 2970, 27 août 2007, inédit
  • Cour Suprême de Justice, RP 9013
  • Cour Suprême de Justice, RP 2996
  • Cour Suprême de Justice, RPA 357, 25 juin 2008

Pour aller plus loin: 

  • Avocats Sans Frontières, Vademecum de l’avocat en matière de détention préventive, 2014, p. 12

L’appel

Pendant le délai d'appel et jusqu'au rendu d’une décision, l'inculpé est maintenu en l'état où l'ordonnance du juge l'a placé, aussi longtemps que le délai de validité de cette ordonnance n’a pas expiré.

Lorsque l’ordonnance rendue refuse d’autoriser ou prolonger le placement en détention préventive suite à une infraction punie d'au moins un an de servitude pénale, l’Officier du Ministère public peut ordonner que l’inculpé fasse l’objet d’un mandat d’arrêt ou soit maintenu en détention préventive.

Dans ce cas, l’inculpé est placé sous mandat d’arrêt pendant le délai d’appel et jusqu’à la décision d’appel. L'ordre ne vaut que pour 24 heures si le gardien ne reçoit pas entre-temps notification de l'appel.

L’ordre de l’officier du Ministère public doit être motivé et une copie doit être adressée à son supérieur hiérarchique, au juge d'appel et au gardien de la maison de détention. Le gardien en donne connaissance à l'inculpé.

De plus, le Ministère public doit informer le procureur général – par lettre recommandée ou par porteur avec accusé de réception – de sa décision dans les 48 heures.

Il faut préciser que cette procédure n’est possible que lorsque:

  • l’inculpé a commis des faits passibles d’au mois un an d’emprisonnement;
  • l’inculpé a manqué à ses obligations durant sa mise en liberté provisoire;
  • il existe des circonstances graves et exceptionnelles le justifiant;
  • il existe des indices laissant supposer que l’individu va se soustraire à la justice.

Le pourvoi en cassation

Après un jugement en appel, l’inculpé peut introduire une requête de remise en liberté provisoire devant la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation doit être confirmé dans les 3 mois.

Ce délai suspend l’exécution des décisions à l’égard de toutes les parties; ainsi le détenu reste dans l’état placé par l’arrêt d’appel jusqu’à l’arrêt de cassation.

Le prévenu peut être placé en détention préventive – sur ordre motivé du Ministère public près la juridiction d'appel qui a rendu la décision – pendant le délai et l'exercice du pourvoi, et jusqu'à ce que la détention subie ait couvert la servitude pénale principale prononcée par la décision entreprise, lorsque:

  • il y a des circonstances graves et exceptionnelles qui le justifient;
  • il y a des indices sérieux laissant croire que le condamné peut tenter de se soustraire, par la fuite, à l'exécution de la servitude pénale;
  • l’inculpé a manqué aux charges qui lui ont été imposées lors de sa mise en liberté provisoire.

Dans les 48 heures, le Ministère public doit transmettre sa décision au Procureur Général près la Cour de Cassation par lettre recommandée ou par porteur avec accusé de réception.

Bases légales:

  • Article 45 de la Loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation
  • Article 47 de la Loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation
  • Article 40 du Code de procédure pénale
  • Article 45 du Code de procédure pénale

L’appel sur la détention préventive

Le ministère public peut uniquement interjeter appel de la décision qui donne la mainlevée du placement en détention préventive. Quant au prévenu, il ne peut interjeter appel que de la décision qui le maintien en détention sans lui accorder la liberté provisoire.

Le ministère public et l'inculpé peuvent faire appel des ordonnances rendues en matière de détention préventive, et ce dans un délai de 24 heures.

  • pour le ministère public, ce délai court du jour où l'ordonnance a été rendue;
  • pour l'inculpé, ce délai court du jour où l'ordonnance lui a été notifiée.

La déclaration d’appel doit être faite au greffe du tribunal qui a rendu l’ordonnance. Lorsque le greffier n’est pas présent, la déclaration est faite à l’Officier du ministère public. Si ce dernier également absent, la déclaration doit être faite au juge qui en dresse acte.

Le magistrat ou le greffier qui reçoit la déclaration d'appel délivre un accusé de réception. Il acte également les observations ou moyens éventuellement invoqués par l'inculpé à l'appui du recours et joint à cet acte les mémoires, notes et autres documents que l'inculpé lui remet pour être soumis au tribunal qui doit connaître de l'appel. Lors de la remise des documents d’appel, l’inculpé reçoit un accusé de réception.

L’acte d'appel et les documents annexés sont transmis sans délai par celui qui l'a dressé au greffier du tribunal qui doit connaître de l'appel. En pratique, la déclaration d’appel est souvent faite oralement, lors de l’audience au cours de laquelle le tribunal de paix rend l’ordonnance relative à la détention préventive.

L'appel est porté devant la Cour d’appel qui est compétente pour un jugement au fond:

  • le juge statue « toutes affaires cessantes », dans les 24 heures à partir de l'audience au cours de laquelle le ministère public aura fait ses réquisitions;
  • le juge statue sur pièces, dans le cas où le prévenu ne se trouverait pas dans la localité où la Cour tient audience ou s'il n'est pas représenté à l’audience.

Le pourvoi en cassation

Les arrêts relatifs à la détention préventive sont susceptibles de pourvoi en cassation.

En règle générale, la Cour de Cassation est juge de droit et non de fond. Toutefois, elle statue comme juge de fond à l'égard de certains membres du gouvernement et en matière d'appel des décisions rendues au premier degré par les Cours d'Appel en matière répressive.

Le délai pour introduire un pourvoi en cassation:

  • pour l’inculpé: 40 jours francs à partir du prononcé de l'arrêt ou du jugement;
  • pour le procurer général de la Cour d’appel: 3 mois fixes à partir du prononcé de l'arrêt ou du jugement.

Le pourvoi en cassation peut être formulé – par une déclaration écrite ou verbale[1]  au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou au gardien de l’établissement pénitentiaire. Le gardien dresse alors un procès-verbal de la déclaration qui est remis au greffier de la juridiction qui a rendu le jugement. Une fois la déclaration reçue, celui-ci dresse acte de la déclaration et le transmet au greffier de la Cour de cassation et au Ministère public de la juridiction qui a rendu le jugement.

Sous peine d'irrecevabilité, le pourvoi en cassation doit être confirmé dans les trois mois par une requête reprenant les informations suivantes:

  • la date du recours
  • le nom des parties
  • la qualité et l’adresse de la partie requérante
  • l'objet de la demande
  • l'inventaire des pièces du dossier
  • la signature d’un avocat à la Cour de Cassation, sauf requête du Ministère public

[1] Par « déclaration verbale », on entend l’indication de 1) l'intention de former un pourvoi et 2) la décision entreprise.

Bases légales:

  • Article 153 de la Constitution
  • Exposé des motifs de la Loi n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation
  • Article 2 de la Loi n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation
  • Article 45 de la Loi n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation
  • Article 49 de la de la Loi n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation
  • Article 37 du Code de procédure pénale
  • Article 39 du Code de procédure pénale
  • Article 41 du Code de procédure pénale
  • Article 46 alinéa 1 du Code de procédure pénale

Le mandat d’arrêt

L’interrogatoire préalable de l’inculpé, sa consignation sur procès-verbal et la signature de celui-ci constituent des formalités substantielles touchant directement aux droits de la défense. Comme il s’agit d’obligations d’ordre public, la violation d’une quelconque de ces règles ne peut être rectifiée ou corrigée par la Chambre du conseil, viciant ainsi toute la procédure et entraînant la nullité du mandat d’arrêt provisoire. Le juge peut dès lors ordonner la mainlevée de la détention ou la mise en liberté provisoire du prévenu.

  • L’individu arrêté doit être informé de ses droits au préalable: la Circulaire n°001/D.008/IM/PGR/2006 du 31 mars 2006 relative aux nouveaux modèles de procès-verbal de saisie de prévenue et de mandat d’arrêt reprend les différents droits de l’individu arrêté;
  • Le mandat d’arrêt ne peut être délivré par l’officier du ministère public qu’après l’interrogatoire de l’inculpé:
    • à l’issue de l’interrogatoire, l’officier du ministère public doit dresser un procès-verbal de l’audition. La Circulaire n°001/D.008/IM/PGR/2006 du 31 mars 2006 précise le contenu du procès-verbal. Si l’interrogatoire ne se déroule pas selon les dispositions de la loi, le mandat d’arrêt peut être frappé de nullité. En effet, le procès-verbal et le mandat d’arrêt constituent une formalité substantielle de la mise en détention provisoire;
    • le mandat d’arrêt ne peut être délivré que si les conditions de la mise en détention préventive sont réunies. Deux conditions doivent être réunies pour mettre un inculpé en détention préventive, et donc pouvoir émettre un mandat d’arrêt:
      • l’existence d’indices sérieux de culpabilité légitimant une privation de liberté. Ces indices doivent être suffisants, être mentionnés dans le corps du procès-verbal dressé par le magistrat instructeur et avoir été récoltés de manière régulière;
      • le seuil minimum de peine encourue. Les faits entraînant une peine de servitude pénale de moins de 6 mois mais de plus de 7 jours;
    • Dans le cas contraire, la procédure peut être considérée comme nulle;
    • Mérite cassation totale pour absence de motivation, l’ordonnance de détention provisoire qui omet de relever l’existence d’indices sérieux de culpabilité dans le chef du prévenu, étant donné que cette existence d’indices sérieux de culpabilité est la condition fondamentale pour la mise en détention préventive;
  • En cas de détention préventive non justifiée au regard de la loi, la victime a droit à des dommages et intérêts.

Le placement en détention préventive

Après avoir placé un individu sous mandat d’arrêt provisoire, l’officier du ministère public doit présenter l’individu devant le juge le plus proche compétent pour que ce dernier statue sur la détention préventive.

L’ordonnance de placement en détention préventive peut être annulée pour vice de procédure de forme, si elle a été rendue en audience publique au lieu d’être rendue en chambre du conseil.

Les conditions de détention préventive

Lorsque la durée légale de la détention préventive n’est pas respectée, le juge doit constater que la détention est illégale et ordonner la mise en liberté du prévenu.

La Circulaire n°001/D.008/IM/PGR/2006 du 31 mars 2006 relative aux nouveaux modèles de procès-verbal de saisie de prévenue et de mandat d’arrêt prévoit le dépôt d’une plainte et une réparation en cas de violation des droits du détenu cités dans le corps de la circulaire.

Bases légales:

  • Article 18 alinéa 2 de la Constitution
  • Article 27 du Code de procédure pénale
  • Article 28 alinéa 2 du Code de procédure pénale
  • Article 28 alinéa 5 du Code de procédure pénale
  • Article 31 alinéa 1 du Code de procédure pénale
  • Article 258 du Code civil
  • Article 259 du Code civil
  • Cour Suprême de Justice, ordonnance du 17 août 1971, n°0023/G/71
  • Cour Suprême de Justice, RP.278, affaire Muhima, 9 septembre 1980
  • Cour Suprême de Justice, RP 368, affaire Mambo Makilongo contre MP, 28 avril 1981
  • Cour Suprême de Justice, RP 278, 9 septembre 1980, RJZ, 1984, p.566
  • Cour Suprême de Justice, , RP 36 C/R, 4 mars 1997
  • Appel R.U., R.Jud.C.1962, 05 décembre 1962, p. 272
  • Circulaire n°001/D.008/IM/PGR/2006 du 31 mars 2006 relative aux nouveaux modèles de procès-verbal de saisie de prévenue et de mandat d’arrêt
Pour aller plus loin:
  • Avocats Sans Frontières, Vademecum de l’avocat en matière de détention prévention en République démocratique du Congo, 2014, p.12