Burundi - Les voies de recours

Le droit burundais prévoit la possibilité de mettre l’inculpé en liberté provisoire comme mesure alternative à la détention préventive.

Bases légales:

  • Article 119 du Code de procédure pénale

La décision de mise en liberté provisoire est prise par une ordonnance, elle doit énoncer les conditions auxquelles elle soumet le détenu qui bénéficie de cette mesure. Elle est accordée à charge de l’inculpé de ne pas entraver l’instruction et de ne pas occasionner un scandale par sa conduite.

Avant le jugement sur le fond

Le juge peut prononcer la mainlevée de la détention préventive en cas d’irrégularité de la détention.

Pendant la phase de jugement

Le prévenu peut demander au tribunal saisi:

  • la mainlevée de la détention préventive: elle est prononcée par une ordonnance de mainlevée rendue par le juge au plus tard dans les deux jours suivant la décision qui l’accorde. Dans ce cas, le juge statue dans les mêmes conditions que dans le cadre du contrôle juridictionnel de la détention préventive: un collège de trois juges statue dans les 48 heures de sa saisine, en chambre du conseil, sur réquisition du Ministère Public et après avoir entendu l’inculpé et son conseil. En cas de mainlevée de la détention préventive, l’ordonnance prend effet au plus tard deux jours après avoir été rendue.
  • la liberté provisoire: Le juge doit avoir préalablement entendu la victime ou son représentant, sauf si ces derniers ne peuvent comparaître par suite de circonstances particulières. L’ordonnance de mise en liberté provisoire est notifiée dans un délai de 24 heures à l’inculpé, qui en reçoit une copie après l’avoir signée.

Au moment du jugement sur le fond

La mise en liberté est décidée si:

  • l’individu est considéré non-coupable;
  • une peine sans emprisonnement est prononcé;
  • la peine décidée par la détention préventive est déjà effectuée: le prévenu en est aussitôt mis en liberté malgré l’appel du Ministère Public ou de la partie lésée ayant agi par voie de citation directe.
Bases légales:
  • Article 112 du Code de procédure pénale
  • Article 114 alinéa 2 du Code de procédure pénale
  • Article 119 du Code de procédure pénale
  • Article 132 du Code de procédure pénale
  • Article 203 du Code de procédure pénale
  • Article 205 du Code de procédure pénale

La liberté provisoire est une liberté sous conditions accordée à l’inculpé, en attendant son jugement.

La mesure est prise par ordonnance: une pièce judiciaire émanant soit de l’officier du ministère public, soit d’un juge statuant en matière de contrôle de la détention, soit d’un collège de juges statuant sur le fond.

Bases légales:

  • Article 344 du Code de procédure pénale