Tchad - L'arrestation
La Constitution prohibe formellement toute détention illégale et arbitraire, conformément à une loi entrée en vigueur antérieurement aux faits qui déterminent la mesure d’arrestation.
Bases légales:
- Article 21 Constitution
- Article 23 Constitution
Le droit tchadien ne contient aucune disposition faisant expressément référence à une « arrestation administrative ». En revanche, il comprend des dispositions relatives aux rétentions de sûreté qui autorisent l’autorité compétente à priver une personne de sa liberté pour une brève durée déterminée par la loi.
Le droit tchadien distingue deux types d’enquêtes:
- L’enquête ordinaire
- L’enquête en cas de crimes ou de délits flagrants
- Article 176 du Code de procédure pénale
- Article 205 du Code de procédure pénale
- Article 206 du Code de procédure pénale
- Article 207 du Code de procédure pénale
- Article 214 du Code de procédure pénale
- Article 215 du Code de procédure pénale
- Article 219 du Code de procédure pénale
- Article 220 du Code de procédure pénale
Une mesure d’arrestation ne peut être autorisée que si elle respecte les conditions établies par la loi, laquelle détermine les motifs d’arrestations et les personnes habilitées à procéder à l’arrestation.
Un individu ne peut être arrêté de façon arbitraire et qu’en vertu d’une loi en vigueur au moment des faits. La personne arrêtée devient un prévenu et est présumée innocente jusqu’à l’issue de son procès.
L’arrestation ne peut être effectuée qu’au domicile de la personne entre cinq heures et dix-neuf heures, à l’exception de la flagrance.
Bases légales:
- Article 6 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
- Article 21 de la Constitution
- Article 22 de la Constitution
- Article 23 de la Constitution
- Article 24 de la Constitution
- Article 62 du Code de procédure pénale