Burundi - Le mandat

Le mandat doit être signé par un magistrat du parquet au cours de l’instruction pré-juridictionnelle, mais nécessairement après l’inculpation de l’auteur présumé d’une infraction.

L’officier du ministère public doit amener l’individu devant le juge au plus tard 15 jours suivant la délivrance du mandat d’arrêt. Ce délai passé, l’inculpé peut saisir – par voie de requête – la juridiction compétente pour statuer sur sa détention préventive.

Bases légales:

  • Article 111 alinéa 3 du Code de procédure pénale
  • Article 111 alinéa 4 du Code de procédure pénale