Tout suspect – dont celui faisant l’objet d’une arrestation judiciaire – a le droit non seulement de se concerter confidentiellement avec un avocat préalablement à la première audition, mais également d’être assisté par ce dernier durant toutes les auditions ultérieures. La méconnaissance de ces règles rend les déclarations consenties par le suspect inexploitables dans la suite de la procédure.
Le procureur du Roi – ou, le cas échéant, le juge d’instruction s’il est déjà saisi – a toutefois la possibilité de priver un suspect du droit à l’assistance d’un avocat lors de ses auditions s’il existe des raisons impérieuses et particulières qui le justifient. De même, un suspect majeur peut, de manière volontaire et réfléchie, renoncer à ce droit.
Quant au rôle de l’avocat pendant les auditions, il est relativement restreint puisqu’il se limite à contrôler :
- le respect du droit de la personne interrogée de ne pas s’accuser elle-même, ainsi que de sa liberté de choisir de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
- le traitement réservé à la personne interrogée durant l’audition, en particulier de l’exercice manifeste de pressions ou contraintes illicites ;
- la notification des droits de la défense et de la régularité de l’audition.
Si l’avocat observe la violation des droits du suspect, il peut exiger que cela soit mentionné sur le procès-verbal d’audition. L’avocat ne peut pas répondre à la place du suspect ni entraver le déroulement de l’audition, mais il peut demander des clarifications sur les questions qui sont posées. Il peut également formuler des observations sur l’enquête et sur l’audition, tout comme il peut demander qu’il soit procédé à tel acte d’information ou à telle audition.
Bases légales:
- Article 2bis et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
- Article 47bis du Code d’instruction criminelle.
Pour aller plus loin :
- M. BEYS, Quels droits face à la police ? Manuel juridique et pratique, Bruxelles, Couleur livres, éd. Jeunesse & Droits, 2014, pp. 184 à 190.
- M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 16 à 21.