Toute personne faisant l’objet d’une arrestation judiciaire a le droit de bénéficier d’une assistance médicale. Les coûts des interventions médicales s’inscrivent dans les frais de justice. Subsidiairement, l’individu a le droit de demander à être examiné par le médecin de son choix, mais dans ce cas, le coût de cet examen est à sa charge.
Bases légales:
- Article 2bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
- Articles 88 et 91 de la loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.
Pour aller plus loin :
- M. BEYS, Quels droits face à la police ? Manuel juridique et pratique, Bruxelles, Couleur livres, éd. Jeunesse & Droits, 2014, p. 193.
- M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 16 à 21.
Le droit de consulter un médecin fait partie des règles minima pour les traitement des détenus.
Ce droit est consacré dans la législation tchadienne par l’ordonnance n°032/PR/2011 portant régime pénitentiaire au Tchad de 2011. Dès son arrivée dans l’établissement pénitentiaire, l’individu est soumis à un examen médical. Il a ensuite droit à un accès gratuit aux soins médicaux. Dans tous les établissements pénitentiaires, une infirmerie doit être aménagée, ainsi qu’un quartier pour les malades contagieux. De plus, un médecin est affecté à chaque établissement pénitentiaires.
Pour finir, les détenus malades bénéficient gratuitement des soins nécessaires à leur rétablissement et à la fourniture de produits pharmaceutiques.
Bases légales:
- Règle 25 de l’ensemble de règles minima pour le traitement des détenus
- Article 45 de l’ordonnance n°032/PR/2011 portant régime pénitentiaire au Tchad de 2011
- Article 46 de l’ordonnance n°032/PR/2011 portant régime pénitentiaire au Tchad de 2011
- Article 48 de l’ordonnance n°032/PR/2011 portant régime pénitentiaire au Tchad de 2011
- Article 49 de l’ordonnance n°032/PR/2011 portant régime pénitentiaire au Tchad de 2011
- Article 50 de l’ordonnance n°032/PR/2011 portant régime pénitentiaire au Tchad de 2011
A person restricted shall be allowed reasonable access to a doctor and medical treatments at her/his cost.
Legislation:
- Section 23 subsection 5 of the Constitution
Le suspect placé en garde à vue a le droit de se faire examiner par un médecin lorsqu’il en exprime le désir.
Au terme de sa visite, le médecin peut:
- rapporter au procureur de la République qu’il a été exercé des sévices ou mauvais traitements contre le gardé à vue;
- entraîner l’acheminement immédiat du gardé en vue devant le procureur de la République, s’il constate que le gardé a vue ne peut plus être retenu en raison de son état de santé.
Bases légales:
- Article 76 de l’Ordonnance n°78-289