L’Officier du ministère public et le juge – sous les mêmes modalités – sont compétents pour prononcer la mise en liberté provisoire.
Bases légales:
- Article 33 alinéa 2 du Code de procédure pénale
- Article 45 alinéa 4 du Code de procédure pénale
Congo (République démocratique du)
L’Officier du ministère public et le juge – sous les mêmes modalités – sont compétents pour prononcer la mise en liberté provisoire.
Bases légales:
octobre 3, 2017
septembre 26, 2017
septembre 26, 2017