Belgique - L'arrestation
Les agents de police administrative sont les autorités compétentes pour procéder à une arrestation administrative. Il s’agit de fonctionnaires de police soumis au contrôle du bourgmestre et chargés par ou en vertu de la loi de missions de police administrative.
Suite à l’arrestation, ces derniers sont tenus d’informer dans les plus brefs délais l’officier de police administrative dont ils relèvent, lequel prend alors la responsabilité et le contrôle de l’arrestation.
Par la suite, si l’officier de police administrative confirme la privation de liberté, il la fait consigner dans le registre des privations de liberté et en avertit dans les plus brefs délais le bourgmestre de la commune où la personne a été arrêtée (ou l’autorité de police spécialement compétente, telle que l’Office des Etrangers pour ce qui relève de la police des étrangers par exemple).
Bases légales:
- Article 133 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988.
- Articles 14, 31 et 32 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
- Article 3 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré
- DE VALKENEER, Manuel de l'organisation policière, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 125 à 136.
- BOTTAMEDI et C. ROMBOUX, Vade-mecum du policier de terrain, Waterloo, Kluwer, 2017, pp. 41 à 51.
La Constitution belge exige en principe l’intervention d’un magistrat pour pouvoir procéder à l’arrestation judiciaire d’un individu. Il existe toutefois une exception: le cas de flagrant délit ou crime. Il en résulte que les autorités compétentes diffèrent selon que l’arrestation judiciaire soit opérée en situation de flagrance ou non.
La notion de « flagrance » s’entend au sens large et vise :
- le crime ou délit flagrant, au sens strict du terme : l’infraction se commet actuellement ou vient de se commettre ;
- le crime ou le délit réputé flagrant : le suspect est poursuivi par la clameur publique ou retrouvé, dans un temps proche du délit, en possession d’objets, d’armes ou d’instruments faisant présumer qu’il est l’auteur ou le complice de l’infraction ;
- le crime ou le délit assimilé à la flagrance : le crime ou le délit n’est pas flagrant au sens des deux points qui précèdent mais a été commis à l’intérieur d’une maison lorsque les autorités (procureur du Roi et/ou officier de police judiciaire) sont appelées à les constater par le chef de cette maison (ou par la victime de l’infraction en cas de violences conjugales ou entre personnes cohabitant et entretenant une relation affective et sexuelle durable).
- Article 12 de la Constitution.
- Articles 40, 41, 48 et 49 du Code d’instruction criminelle.
- Articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
- Articles 31 et 34 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
- M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 9 à 21.
- C.DE VALKENEER, Manuel de l'enquête pénale, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 459 à 476.
- C. DE VALKENEER, Manuel de l'organisation policière, Bruxelles, Larcier, 2016, pp.125 à 136.
Les motifs et le moment d’une arrestation judiciaire diffèrent selon que celle-ci soit opérée en situation de flagrance ou non.
La notion de « flagrance » s’entend au sens large et vise :
- le crime ou délit « flagrant », au sens strict du terme : l’infraction se commet actuellement ou vient de se commettre ;
- le crime ou le délit « réputé flagrant » : le suspect est poursuivi par la clameur publique ou retrouvé, dans un temps proche de la commission de l’infraction, en possession d’objets, d’armes ou d’instruments faisant présumer qu’il est l’auteur ou le complice de l’infraction ;
- le crime ou le délit « assimilé à la flagrance » : le crime ou le délit a été commis à l’intérieur d’une maison lorsque les autorités (procureur du Roi et/ou officier de police judiciaire) sont appelées à les constater par le chef de cette maison (ou par la victime de l’infraction en cas de violences conjugales ou entre personnes cohabitant et entretenant une relation affective et sexuelle durable).
- Article 12 de la Constitution.
- Article 41 du Code d’instruction criminelle.
- Articles 1er, 2, 3 et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
- Articles 31 et 34 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
- M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 9 à 21.
- C.DE VALKENEER, Manuel de l'enquête pénale, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 459 à 476.
L’arrestation judiciaire est un acte constitutif d’une privation de liberté visant à mettre un individu à la disposition des autorités judiciaires compétentes pour la recherche, la poursuite et la répression des infractions. Elle n’est permise que pour les crimes ou les délits, et non pour les contraventions.
Quant à la durée de la privation de liberté, celle-ci doit cesser dès qu’elle n’est plus nécessaire. Dans tous les cas, elle ne peut excéder vingt-quatre heures, sauf décision motivée du juge d’instruction (par le biais d’un mandat d’amener, d’un mandat d’arrêt ou d’une ordonnance de prolongation) signifiée dans les vingt-quatre heures. Le point de départ dudit délai est le moment de la privation effective de la liberté d’aller et de venir. Un procès-verbal (mentionnant notamment l’heure exacte de l’arrestation) doit être dressé pour permettre une vérification ultérieure de la régularité de l’arrestation judiciaire.
Il convient de ne pas confondre « arrestation judiciaire » avec « arrestation administrative ». La première vise la recherche, la poursuite et la répression des infractions, tandis que la seconde vise le maintien de l’ordre, de la sécurité et de la tranquillité publique.
Bases légales:
- Article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Article 12 de la Constitution belge.
- Articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
- M.BEYS, Quels droits face à la police ? Manuel juridique et pratique, Bruxelles, Couleur livres, éd. Jeunesse & Droits, 2014, pp. 165 à 201.
- C.BOTTAMEDI et C. ROMBOUX, Vade-mecum du policier de terrain, Waterloo, Kluwer, 2017, pp. 51 à 57.
- M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 9 à 21.
- C. DE VALKENEER, Manuel de l'enquête pénale, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 459 à 476.