België -

Durant les vingt-quatre heures de son arrestation judiciaire (ou quarante-huit heures en cas de délivrance d'une ordonnance de prolongation par le juge d’instruction), l’individu est, en principe, détenu dans un commissariat de police. Quant aux lieux de détention à proprement parler, ils ne peuvent être visibles à partir d'une zone accessible au public et doivent répondre aux normes techniques fixées par l’arrêté royal 14 septembre 2007 relatif aux lieux de détention. Bases légales:
  • Arrêté royal du 14 septembre 2007 relatif aux normes minimales, à l'implantation et à l'usage des lieux de détention utilisés par les services de police.
Pour aller plus loin :
  • M. BEYS, Quels droits face à la police ? Manuel juridique et pratique, Bruxelles, Couleur livres, éd. Jeunesse & Droits, 2014, pp. 191 à 194.

Les alternatives à la détention sont la libération sous conditions ou sous caution. Ces mesures peuvent être ordonnées par :
  • le juge d’instruction, durant les vingt-quatre heures de l’arrestation judiciaire, au moment de délivrer un mandat d’arrêt, et à tout moment lors de l’instruction ;
  • les juridictions d’instruction :
  • la Chambre du conseil, soit lorsqu’elle statue sur le maintien de la détention préventive dans les cinq jours à compter de la délivrance du mandat d’arrêt, soit lors des comparutions mensuelles ou bimestrielles ultérieures ;
  • la Chambre des mises en accusation, lorsqu’elle statue sur le maintien de la détention préventive comme juridiction d’appel de la Chambre du conseil ;
  • les juridictions de jugement, soit lorsqu’une requête de mise en liberté provisoire leur est adressée, soit lorsqu’exceptionnellement, le juge du fond est compétent pour délivrer un mandat d’arrêt.
Bases légales:
  • Articles 26, 28 et 35, 36 et 38 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Cass., 9 février 1999, Pas., 1999, I, n° 73.
  • Cass., 3 juillet 2001, Pas., 2001, n° 416.
  • Cass., 13 juillet 2010, Pas., 2010, n° 480.
Pour aller plus loin:
  • M.-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 123 à 138.
  • M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 727 à 733
  • A. JONCKHEERE et E. MAES (dir.), La détention préventive et ses alternatives. Chercheurs et acteurs en débat, Gent, Academia Press, 2011.

Les alternatives à la détention préventive sont la libération sous conditions et la libération sous caution. Quant à la détention sous surveillance électronique, il ne s’agit pas d’une alternative à la détention, mais d’une modalité à son exécution. Concrètement, si les critères permettant de placer ou maintenir un individu en détention préventive sont réunis mais que les buts poursuivis par la détention peuvent être atteints en imposant à l’individu le respect de certaines conditions ou d’une caution, ces mesures doivent être privilégiées. À cet égard, il est primordial que le détenu recueille l’ensemble des documents attestant de sa situation administrative, sociale et professionnelle afin d’appuyer sa demande de libération sous conditions ou sous caution (suivi psychologique entamé, promesse d’embauche, inscription à une formation, composition de ménage, etc.).
  • La libération sous conditions
Le juge d’instruction, les juridictions d’instruction et les juridictions de jugement peuvent – lorsque la détention préventive peut être ordonnée ou maintenue ; d’office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de l’inculpé – laisser ou remettre l’intéressé en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, pendant un temps déterminé et pour une durée initiale de trois mois (pouvant être renouvelée). Ces conditions peuvent être positives (obligations) ou négatives (interdictions). Le législateur ne dressant aucune liste exhaustive ou exemplative des conditions pouvant être imposées, le juge d’instruction demande généralement à un assistant de justice – de la section du service des Maisons de justice du lieu de résidence de l’inculpé – de réaliser une enquête sociale ou un rapport d’information succinct concernant les aspects personnels, relationnels et sociaux de l’inculpé. Sur cette base, les conditions les plus fréquemment imposées sont les suivantes :
  • l’interdiction de quitter le territoire ou certains lieux sans autorisation ;
  • l’interdiction de se rendre à certains endroits ou d’y résider ;
  • l’interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes ;
  • l’interdiction d’aliéner certains biens ;
  • l’obligation d’informer le juge de ses déplacements ;
  • l’obligation de se présenter auprès de certaines personnes, certains services ou certaines autorités indiquées par le juge.
En cas de non-observation des conditions fixées ou en cas de commission d’une nouvelle infraction, l’inculpé peut faire l’objet d’un nouveau mandat d’arrêt.
  • La libération sous caution
Le juge d’instruction et les juridictions d’instruction peuvent – lorsque la détention préventive peut être ordonnée ou maintenue ; d’office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de l’inculpé – laisser ou remettre l’intéressé en liberté en lui imposant le paiement préalable et intégral d’une caution destinée à assurer sa présence aux stades ultérieurs de la procédure, ainsi qu’à garantir l’exécution de la peine. Le montant du cautionnement est fixé souverainement par le juge, en tenant notamment compte des capacités financières de l’inculpé, afin que la soustraction à la justice entraîne une réelle perte financière dans son chef. Le paiement peut être le fait de l’inculpé mais aussi d’un tiers. Il doit est versé à la « Caisse des dépôts et consignations » et, au vu du récépissé, le ministère public doit faire exécuter la décision de mise en liberté.
  • Le cumul des deux mesures
La libération sous conditions et la libération sous caution sont, certes, des mesures de nature différente mais il n’est pas rare en pratique que la mise en liberté d’un inculpé soit cumulativement subordonnée au paiement d’une caution (avant d’être mis en liberté) et assortie de conditions à respecter (après avoir été mis en liberté). Bases légales:
  • Article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
  • Articles 16, 28, 35, 36 et 38 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Cass., 24 avril 1996, Pas., 1996, I, n° 125.
  • Cass., 15 mai 2002, Rev. dr. pén., 2002, p. 1073.
  • Cass., 7 mai 2003, Pas., 2003, n° 280.
  • Cass., 2 décembre 2003, Pas., 2003, n° 612
Pour aller plus loin:
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 123 à 138.
  • M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 727 à 733
  • A. DEVOS, « Comment les alternatives à la détention préventive sont-elles intégrées dans les pratiques après 20 années de mise en œuvre » in B. DEJEMEPPE et D. VANDERMEERSCH (dir.), Détention préventive : 20 ans après, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 27-44.
  • A. JONCKHEERE et E. MAES (dir.), La détention préventive et ses alternatives. Chercheurs et acteurs en débat, Gent, Academia Press, 2011.
  • E. MAES, « Quelques données chiffrées sur l’application de la détention préventive et de ses alternatives » in L. AUBERT (dir.), La détention préventive : comment sans sortir?, Bruxelles, Bruylant, Coll. Galets Rouges, 2016, pp. 39 à 52.

  • Le mandat d’arrêt
Le mandat d’arrêt n’est susceptible d’aucun recours.
  • L’ordonnance de maintien de la Chambre du conseil
L’appel de l’inculpé contre l’ordonnance de maintien de la Chambre du conseil doit être formé dans les vingt-quatre heures à compter de la signification de l’ordonnance de maintien. Tant durant le délai d’appel (de vingt-quatre heures) que durant la procédure d’appel (de quinze jours), l’inculpé reste détenu. Toutefois, si à l’échéance d’un délai de quinze jours, la Chambre des mises en accusation n’a toujours pas statué, l’inculpé est mis en liberté
  • L’arrêt de maintien de la Chambre des mises en accusation
Le pourvoi en cassation de l’inculpé contre l’arrêt de maintien de la Chambre des mises en accusation doit être formé dans les vingt-quatre heures à compter de la signification de l’arrêt de maintien. Tant durant le délai pour se pourvoir en cassation (de vingt-quatre heures) que durant la procédure en cassation (de quinze jours), l’inculpé reste détenu. Pareillement, si à l’échéance d’un délai de quinze jours, la Cour de cassation n’a toujours pas statué, l’inculpé est mis en liberté. Bases légales:
  • Articles 30 et 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Pour aller plus loin :
  • M.-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 73 à 96.
  • M.-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016, pp. 57 à 70.
  • M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 719 à 725.

De manière générale, les mesures privatives de liberté doivent s'effectuer dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine. De fait, les droits des détenus ne s’arrêtent pas aux portes des prisons et, à l’exception de la liberté d’aller et venir, ces derniers doivent conserver l’ensemble des droits reconnus aux citoyens libres. Ainsi, les détenus ne doivent être soumis à aucune limitation de leurs droits civils, politiques, sociaux, économiques ou culturels autre que celles qui sont déterminées par ou en vertu de la loi. Cela étant, certaines limitations sont indissociables de la privation de liberté. De fait, la vie en prison est régie par des impératifs de sécurité et de maintien de l’ordre qui contraignent l’administration pénitentiaire à restreindre l’exercice effectif de certains droits, individuels ou collectifs, et justifient l’instauration d’un régime disciplinaire et le recours à des moyens de contrainte. Quant aux conditions de vie matérielles dans la prison, la loi prévoit des règles spécifiques pour l'aménagement des cellules, l'alimentation, l'habillement, l'hygiène, les biens et la cantine. À cet égard, le principe est celui de la vie en communauté ou en semi-communauté. Concernant les rapports avec le monde extérieur, le détenu a le droit de maintenir des contacts avec son entourage dans les limites fixées par ou en vertu de la loi et celles du règlement de la prison (en matière de visites, d’échanges de correspondance et d’usage du téléphone notamment). Pour le reste, le détenu préventif a le droit de participer aux activités de formation ou de loisir organisées ainsi qu'à exercer un travail au sein de l’établissement pénitentiaire. Il a aussi droit aux soins de santé équivalents aux soins dispensés dans la société libre et qui sont adaptés à ses besoins spécifiques. Enfin, concernant les détenus préventifs plus spécifiquement, ils devraient – en règle – être maintenus à l’écart des condamnés et traités de manière à ne donner aucunement l'impression que leur privation de liberté présente un caractère punitif puisqu’ils sont présumés innocents. Cependant, compte tenu de la surpopulation carcérale en Belgique, cette règle est rarement respectée en pratique et il en résulte que les garanties relatives aux conditions de détentions des détenus préventifs et des condamnés sont quasi-semblables. Bases légales:
  • Article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Articles 3, 5, 10, 11, 48, 55, 56, 71 et 88 de la loi du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.
Pour aller plus loin :
  • M.-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016, pp. 95 à 199.
  • M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, 2e éd., Bruxelles, Anthémis, 2012, pp. 99 à 188.

Lorsque l’existence d’une infraction est portée à la connaissance des services de police, un dossier (appelé « dossier répressif ») est constitué par leurs soins. Ce dernier regroupe l’ensemble des informations et des documents relatifs à l’infraction, aux victimes et aux auteurs présumés, recueillis tant par les services de police, que par le parquet et le juge d’instruction. Il s’agit par exemple de l’extrait du casier judiciaire de l’auteur présumé, de l’ensemble des procès-verbaux reprenant les devoirs d’enquête dressés par les services de police ou le magistrat instructeur, des éventuelles expertises, du réquisitoire du parquet, des ordonnances de la chambre du conseil de maintien de la détention préventive, de libération ou de règlement de procédure, etc…. Ce dossier répressif est mis à la disposition de l’inculpé et de son conseil pendant le dernier jour ouvrable avant la comparution devant la Chambre du conseil. Cette mise à disposition peut se faire sous forme de copies, le cas échéant électroniques, certifiées conformes par le greffier. Si la veille de la comparution est un jour férié, le dossier de la procédure est à nouveau mis à disposition pendant la matinée du jour de la comparution, l’audience devant être tenue l’après-midi. Tant l’avocat que l’inculpé doivent pouvoir consulter le dossier de la procédure, de manière à pouvoir se concerter afin de garantir les droits de la défense. Aucune disposition conventionnelle ou légale ne prévoit toutefois que l’inculpé ou son avocat puissent obtenir une copie du dossier répressif ni qu’ils puissent noter son contenu grâce à des outils techniques (comme un ordinateur portable par exemple). Bases légales:
  • Article 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Pour aller plus loin :
  • M.-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 74 à 77.

Tout suspect – dont le détenu préventif – a le droit, non seulement de se concerter confidentiellement avec un avocat préalablement à la première audition (« procédure Salduz »), mais également d’être assisté par ce dernier durant toutes les auditions ultérieures. La méconnaissance de ces règles rend les déclarations consenties par le suspect inexploitables dans la suite de la procédure. Le procureur du Roi – ou, le cas échéant, le juge d’instruction s’il est déjà saisi –  a toutefois la possibilité de priver un suspect du droit à l’assistance d’un avocat lors de ses auditions s’il existe des raisons impérieuses et particulières le justifiant. De même, un suspect majeur peut, de manière volontaire et réfléchie, renoncer à ce droit. Il convient de souligner que l’assistance d’un avocat ne se limite pas à la défense stricto sensu du détenu préventif, mais l’accompagne, tout au long du processus judiciaire :
  • Lors des auditions : l’avocat va vérifier la régularité de l’audition et s’assurer du respect du droit de la personne interrogée de ne pas s'accuser elle-même, de choisir de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Il va également surveiller le traitement réservé à la personne interrogée durant l'audition pour éviter l'exercice manifeste de pressions ou contraintes illicites. Si l’avocat observe la violation des droits du suspect, il peut exiger que cela soit mentionné sur le procès-verbal d’audition. L’avocat ne peut certes ni répondre à la place du suspect ni entraver le déroulement de l'audition, mais il peut demander des clarifications sur les questions qui sont posées. Il peut également formuler des observations sur l'enquête et sur l'audition, tout comme il peut demander qu'il soit procédé à tel acte d'information ou à telle audition.
  • Lors de la détention : l’avocat peut intervenir dans les relations entre le détenu et l’administration pénitentiaire pour améliorer les conditions de détention, ainsi que dans le cadre des éventuelles procédures disciplinaires à son encontre. C’est également lui qui va se charger de rédiger et transmettre les éventuelles requêtes de mise en liberté du prévenu.
  • Lors de l’exécution de la peine : l’assistance de l’avocat ne s’arrête pas au prononcé de la condamnation, mais continue également lorsque le détenu a été condamné à une peine de prison ferme. A titre d’exemple, l’avocat va veiller à ce que le condamné purge sa peine de prison dans un établissement pénitentiaire dont la proximité permet aisément à sa famille de lui rendre visite. Il pourra également intervenir pour le conseiller en vue de l’obtention de permissions de sortie et/ou de congés pénitentiaires et ensuite préparer la comparution devant le tribunal de l’application des peines et y assister le détenu.
Bases légales:
  • Article 2bis et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Article 47bis du Code d’instruction criminelle.
Pour aller plus loin :
  • M.-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016, pp. 53 à 57.
  • M.-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 49 et s.

  • Avant la délivrance du mandat d’arrêt
La détention préventive débute par la délivrance d’un mandat d’arrêt par le juge d’instruction dans le cadre de son enquête préliminaire. Or, avant de pouvoir délivrer le mandat d’arrêt, le juge d’instruction est tenu – sauf exceptions –  d’entendre personnellement l’inculpé, sous peine de devoir immédiatement le remettre en liberté. Lors de cet interrogatoire, l’inculpé doit être succinctement informé des faits à propos desquels il sera entendu et il doit également lui être communiqué :
  • qu’il va être auditionné en qualité de suspect ;
  • qu’il a le droit, préalablement à l'audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix – ou avec un avocat qui lui est désigné – et qu'il a la possibilité de se faire assister par lui pendant l'audition ;
  • qu’il a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration spontanée, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
  • qu’il ne peut être contraint de s'accuser soi-même ;
  • que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice ;
  • qu’il peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'il donne soient actées dans les termes utilisés ;
  • qu’il peut demander qu'il soit procédé à un acte d'information ou une audition déterminés ;
  • qu’il peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire, et qu'elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, demander que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition ou au dossier.
Une déclaration écrite de ces droits est également remise au suspect avant la première audition.
  • Après la délivrance du mandat d’arrêt
Le législateur prévoit que dès son arrivée en maison d’arrêt, le détenu doit être informé de ses droits et de ses devoirs, des règles en vigueur dans la prison, du rôle du personnel ainsi que des possibilités existant sur place ou accessibles en matière d'aide médicale, juridique, psychosociale et familiale, en matière de soutien moral, philosophique ou religieux ainsi qu'en matière d'aide sociale. En pratique, cette communication s’effectue par la remise au détenu du règlement d’ordre intérieur, véritable vade mecum de la vie en prison. Il contient une référence à ses droits et à ses obligations et constitue son principal outil d’information sur les règles de l’établissement pénitentiaire où il se trouve puisqu’il va définir l’organisation de la vie quotidienne en prison et en fixer le cadre. Il s’agit, en quelque sorte, de la « loi interne » de la prison. Bases légales:
  • Article 47bis du Code d’instruction criminelle.
  • Article 2bis et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Articles 19 de la loi du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.
Pour aller plus loin :
  • M.-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016.

En règle, toute détention préventive doit être exécutée dans un établissement pénitentiaire, plus précisément, en maison d’arrêt. Concrètement, dès la signification du mandat d’arrêt à l’inculpé, celui-ci est conduit sans délai dans la maison d’arrêt déterminée par le juge d’instruction dans son mandat. Il existe 21 maisons d’arrêt en Belgique : Anvers, Arlon, Audenarde, Bruges, Dinant, Forest-Berkendael, Gand, Hasselt, Huy, Jamioulx, Lantin, Louvain secondaire, Malines, Mons, Namur, Nivelles, Saint-Gilles, Termonde, Tournai, Turnhout et Ypres. Toutefois, le législateur belge a récemment introduit une nouvelle modalité d’exécution de la détention préventive : la détention sous surveillance électronique. Elle permet la présence permanente de l’inculpé à une adresse déterminée et contrôlée au moyen d’un système GPS, exception faite des déplacements autorisés (urgences médicales, cas de force majeur et déplacements nécessaires dans le cadre d’une procédure judiciaire y compris les déplacements vers les services de police). En pratique, la gestion de la surveillance électronique est confiée au Centre de surveillance électronique (C.S.E.). Enfin, il convient de souligner que la détention sous surveillance électronique constitue une modalité d’exécution de la détention préventive, et non une alternative à la détention. Il s’agit donc d’une véritable mesure privative de liberté. Ainsi, l’inculpé qui y est soumis bénéficie des mêmes garanties et des mêmes procédures de contrôle de la régularité et du maintien de la détention qu’un justiciable sous les liens d’un mandat d’arrêt exécuté dans un établissement pénitentiaire. Bases légales:
  • Articles 16 et 19 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Article 6 de l’arrêté royal du 26 décembre 2013 portant exécution du Titre II de la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice.
Pour aller plus loin :
  • M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH, L. KENNES et al., Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, la Charte, 2017, p. 250 et s.
  • M.-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016, p. 22 et s.
  • C. DEMAN, B. MINE, E. MAES et R. VANBRAKEL, La détention préventive et ses alternatives - Exercice de mise en perspective des possibilités d’application de la surveillance électronique dans le cadre de la détention préventive, Académia Press, 2011.

Pour qu’un individu puisse être placé en détention préventive, un mandat d’arrêt doit préalablement être délivré à son encontre par le juge d’instruction dans le cadre de son enquête préliminaire. Quant aux formalités qui doivent être observées pour qu’un mandat d’arrêt soit conforme au droit belge, elles peuvent schématiquement être classés en trois groupes : les formalités qui s’attachent à l’audition préalable de l’inculpé par le juge d’instruction, celles qui s’attachent aux mentions que doit impérativement contenir le mandat d’arrêt et celles qui s’attachent à la signification dudit mandat d’arrêt.
  • L’interrogatoire préalable par le juge d’instruction
Le juge d’instruction est tenu d’entendre l’inculpé, et ce, personnellement et préalablement à la délivrance d’un mandat d’arrêt, sous peine de devoir immédiatement le remettre en liberté. Trois exceptions existent cependant et permettent de délivrer un mandat d’arrêt même sans audition : si l’inculpé est fugitif ou latitant, s’il refuse d’être entendu ou s’il y a un cas de force majeure (lorsque son état de santé ne lui permet pas d’être auditionné par exemple). Cet interrogatoire, qui doit avoir lieu dans une langue que l’inculpé comprend, porte tant sur les faits qui lui sont reprochés que sur la possibilité qu’un mandat d’arrêt soit délivré à son encontre. Le but est de permettre à l’inculpé de faire valoir ses observations et celles de son avocat.
  • La mention et la motivation du mandat d’arrêt
Le mandat d’arrêt doit comporter un certain nombre de mentions :
  • l’identité complète de l’inculpé ;
  • les faits pour lesquels le mandat d’arrêt est délivré (c’est-à-dire la qualification pénale des faits et les dispositions légales applicables) ;
  • l’existence d’indices sérieux de culpabilité ;
  • les circonstances de la cause et celles liées à la personnalité de l’inculpé qui justifient la détention préventive (il s’agit d’expliquer en quoi c’est une absolue nécessité pour la sécurité publique de priver la personne de sa liberté) ;
  • l’interrogatoire préalable de l’inculpé ;
  • si l’inculpé est placé en détention sous surveillance électronique, l’adresse où s’effectuera la surveillance ;
  • la signature et le sceau du juge d’instruction ;
Aucune sanction légale n’est prévue en cas de défaut d’une des mentions exigées. La jurisprudence enseigne toutefois que certaines formalités sont substantielles et que leur omission entraîne la nullité du mandat d’arrêt (comme les données permettant l’identification de l’inculpé par exemple). In fine, il appartient au juge d’apprécier si l’inobservation des règles prescrites par la loi a entraîné une violation irrémédiable du respect des droits de la défense ou si des rectifications sont possibles.
  • La signification du mandat d’arrêt
Le mandat d’arrêt doit être signifié au moment de l’arrestation ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures. La signification du mandat d’arrêt consiste en la communication verbale de la décision du juge d’instruction, accompagnée de la remise à l’inculpé de la copie intégral de l’acte. À défaut de signification du mandat d’arrêt dans les vingt-quatre heures, l’inculpé doit immédiatement être mis en liberté. Le mandat d’arrêt ainsi délivré par le juge d’instruction est valable pour une durée maximale de cinq jours à compter de son exécution. Avant l’échéance de ce délai de cinq jours, l’inculpé doit comparaître devant la Chambre du conseil pour qu’elle statue sur le maintien ou non de sa détention préventive. Bases légales:
  • Articles 16, 18 et 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Pour aller plus loin :
  • M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 680 à 699.
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 54 à 57.
  • M-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016, pp. 58 à 60.
  • L. KERZMANN, « Les droits du justiciable confronté à la détention préventive » in V. FRANSSEN et A. MASSET, Les droits du justiciable face à la justice pénale, Liège, Anthémis, 2017, pp. 159 à 163.

Le placement en détention préventive est une mesure de privation de liberté exceptionnelle qui n’intervient que suite à la délivrance d’un mandat d’arrêt par le juge d’instruction dans le cadre de son enquête préliminaire. Or, pour que le juge d’instruction puisse délivrer un mandat d’arrêt à l’encontre d’un individu, différentes conditions – qui diffèrent selon le seuil de la peine applicable à l’infraction – doivent être réunies.
  • Les conditions (cumulatives) requises pour l’ensemble des infractions :
    • l’absolue nécessité pour la sécurité publique ;
    • l’existence d’indices sérieux de culpabilité ;
    • la gravité de l’infraction (de nature à entraîner une peine privative de liberté de plus d’un an) ;
    • l’interdiction du recours à la détention préventive à titre de peine anticipée.
  • Les conditions (non-cumulatives) supplémentaires pour les infractions passibles d’une peine ne dépassant pas quinze ans de réclusion :
    • le risque de commettre de nouveau crimes ou délits (autrement dit, de récidiver) ;
    • le risque de faire disparaître les preuves (par exemple, le fait de faire disparaître les objets ayant servi à la commission de l’infraction) ;
    • le risque de collusion avec des tiers (par exemple, le fait de prendre contact avec un complice afin de se coordonner sur la version à donner aux enquêteurs) ;
    • le risque de soustraction à la justice (autrement dit, de fuir ou de ne pas répondre aux différentes convocations des autorités judiciaires).
Bases légales:
  • Article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Pour aller plus loin :
  • M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 680 à 699.
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 37 à 71.
  • L. KERZMANN, « Les droits du justiciable confronté à la détention préventive » in V. FRANSSEN et A. MASSET, Les droits du justiciable face à la justice pénale, Liège, Anthémis, 2017, pp. 156 à 169.

La détention préventive est une mesure exceptionnelle et provisoire de privation de liberté que subit un individu présumé innocent – mais contre lequel il existe des raisons sérieuses de croire qu’il a commis un crime ou un délit – dans l’attente de son procès, le temps que le dossier répressif soit complet et puisse être jugé. Il s’agit d’une mesure prononcée avant jugement, c’est-à-dire avant que les juridictions de fond n’aient statué de manière définitive sur la culpabilité et la sanction de l’individu poursuivi pénalement. Il ne s’agit donc pas d’une peine, mais d’une mesure provisoire nécessitée par les circonstances de la cause ou de l’instruction. La détention préventive justifie son existence par l’impérieuse nécessité d’empêcher un délinquant de récidiver, de prendre la fuite, de faire disparaître les preuves ou encore de suborner ou de menacer les témoins. Elle permet également de faciliter l’instruction en tenant l’intéressé à la disposition du magistrat, tout comme elle permet de protéger la personne poursuivie contre la vindicte populaire. Bases légales:
  • Articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
  • Article 12 de la Constitution.
  • Article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Pour aller plus loin :
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016.
  • D. CHICHOYAN, O. MICHIELS, et P. THEVISSEN, La détention préventive, Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2010.
  • M-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016, pp. 57 à 70.
  • M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 661 à 748.

Les formalités qui doivent être observées pour qu’un mandat d’arrêt soit conforme au droit belge peuvent schématiquement être classés en trois groupes : les formalités qui s’attachent à l’audition préalable de l’inculpé par le juge d’instruction, celles qui s’attachent aux mentions que doit impérativement contenir le mandat d’arrêt et celles qui s’attachent à la signification dudit mandat d’arrêt.
  • L’interrogatoire préalable par le juge d’instruction
Le juge d’instruction est tenu d’entendre l’inculpé, et ce, personnellement et préalablement à la délivrance d’un mandat d’arrêt, sous peine de devoir immédiatement le remettre en liberté. Trois exceptions existent cependant et permettent de délivrer un mandat d’arrêt même sans audition : si l’inculpé est fugitif ou latitant, s’il refuse d’être entendu ou s’il y a un cas de force majeure (lorsque son état de santé ne permet pas d’être auditionné par exemple). Cet interrogatoire, qui doit avoir lieu dans une langue que l’inculpé comprend, porte tant sur les faits qui lui sont reprochés que sur la possibilité qu’un mandat d’arrêt soit délivré à son encontre. Le but est de permettre à l’inculpé de faire valoir ses observations et celles de son avocat. A l’issue de l’interrogatoire, le juge d’instruction peut prendre les décisions suivantes (qui ne sont pas susceptibles d’appel) :
  • libérer purement et simplement le suspect ;
  • libérer le suspect moyennant le respect de certaines conditions ;
  • ordonner une détention sous surveillance électronique du suspect ;
  • délivrer un mandat d’arrêt contre le suspect.
  • La mention et la motivation du mandat d’arrêt
Le mandat d’arrêt doit comporter un certain nombre de mentions :
  • l’identité complète de l’inculpé ;
  • les faits pour lesquels le mandat d’arrêt est délivré (c’est-à-dire la qualification pénale des faits et les dispositions légales applicables) ;
  • l’existence d’indices sérieux de culpabilité ;
  • les circonstances de la cause et celles liées à la personnalité de l’inculpé qui justifient la détention préventive (il s’agit d’expliquer en quoi il s’agit d’une absolue nécessité pour la sécurité publique de priver la personne de sa liberté) ;
  • l’interrogatoire préalable de l’inculpé ;
  • si l’inculpé est placé en détention sous surveillance électronique, l’adresse où s’effectuera la surveillance ;
  • la signature et le sceau du juge d’instruction ;
Aucune sanction légale n’est prévue en cas de défaut d’une des mentions exigées. La jurisprudence enseigne toutefois que certaines formalités sont substantielles et que leur omission entraîne la nullité du mandat d’arrêt (à titre d’exemple, le manque d’informations concernant l’identification de l’inculpé). In fine, il appartient au juge d’apprécier si l’inobservation des règles prescrites par la loi a entraîné une violation irrémédiable du respect des droits de la défense ou si des rectifications sont possibles.
  • La signification du mandat d’arrêt
Le mandat d’arrêt doit être signifié au moment de l’arrestation ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures. La signification du mandat d’arrêt consiste en la communication verbale de la décision du juge d’instruction, accompagnée de la remise à l’inculpé de la copie intégral de l’acte. À défaut de signification du mandat d’arrêt dans les vingt-quatre heures, l’inculpé doit immédiatement être mis en liberté. Le mandat d’arrêt ainsi délivré par le juge d’instruction est valable pour une durée maximale de cinq jours à compter de son exécution. Avant l’échéance de ce délai de cinq jours, l’inculpé doit comparaître devant la Chambre du conseil pour qu’elle statue sur le maintien ou non de sa détention préventive. Bases légales:
  • Articles 16, 18 et 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Pour aller plus loin :
  • M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 680 à 699.
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 54 à 57.
  • M-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016, pp. 58 à 60.
  • L. KERZMANN, « Les droits du justiciable confronté à la détention préventive » in V. FRANSSEN et A. MASSET, Les droits du justiciable face à la justice pénale, Liège, Anthémis, 2017, pp. 159 à 163.

Sous réserve de certaines exceptions, la seule autorité compétente pour délivrer un mandat d’arrêt en Belgique est le juge d’instruction. Il ne peut toutefois exercer cette compétence que pour les faits dont il est valablement saisi et uniquement à l’égard des personnes soumises à sa juridiction. Le juge d’instruction peut délivrer un mandat d’arrêt soit d’office, soit sur réquisition du ministère public. Toutefois, dans ce deuxième cas, rien ne l’oblige à donner suite aux réquisitions du procureur du Roi puisqu’il peut rendre une ordonnance (dite « contraire »), qu’il communique immédiatement au parquet et par laquelle il refuse de délivrer le mandat d’arrêt souhaité. Cette ordonnance, qui n’est susceptible d’aucun recours, doit toutefois être motivée. Bases légales:
  • Articles 193, 214, 235, 236 et 237 du Code d’instruction criminelle.
  • Articles 16, 17 et 19 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Pour aller plus loin :
  • M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 680 à 699.
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 37 à 71.
  • M-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016, pp. 57 à 70.
  • L. KERZMANN, « Les droits du justiciable confronté à la détention préventive » in V. FRANSSEN et A. MASSET, Les droits du justiciable face à la justice pénale, Liège, Anthémis, 2017, pp. 156 à 169.

Toute personne faisant l’objet d’une arrestation judiciaire a le droit de bénéficier d’une assistance médicale. Les coûts des interventions médicales s'inscrivent dans les frais de justice. Subsidiairement, l’individu a le droit de demander à être examiné par le médecin de son choix, mais dans ce cas, le coût de cet examen est à sa charge. Bases légales:
  • Article 2bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Articles 88 et 91 de la loi du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.
Pour aller plus loin :
  • M. BEYS, Quels droits face à la police ? Manuel juridique et pratique, Bruxelles, Couleur livres, éd. Jeunesse & Droits, 2014, p. 193.
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 16 à 21.

Tout suspect – dont celui faisant l’objet d’une arrestation judiciaire – a le droit non seulement de se concerter confidentiellement avec un avocat préalablement à la première audition, mais également d’être assisté par ce dernier durant toutes les auditions ultérieures. La méconnaissance de ces règles rend les déclarations consenties par le suspect inexploitables dans la suite de la procédure. Le procureur du Roi – ou, le cas échéant, le juge d’instruction s’il est déjà saisi –  a toutefois la possibilité de priver un suspect du droit à l’assistance d’un avocat lors de ses auditions s’il existe des raisons impérieuses et particulières qui le justifient. De même, un suspect majeur peut, de manière volontaire et réfléchie, renoncer à ce droit. Quant au rôle de l’avocat pendant les auditions, il est relativement restreint puisqu’il se limite à contrôler :
  • le respect du droit de la personne interrogée de ne pas s'accuser elle-même, ainsi que de sa liberté de choisir de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
  • le traitement réservé à la personne interrogée durant l'audition, en particulier de l'exercice manifeste de pressions ou contraintes illicites ;
  • la notification des droits de la défense et de la régularité de l'audition.
Si l’avocat observe la violation des droits du suspect, il peut exiger que cela soit mentionné sur le procès-verbal d’audition. L’avocat ne peut pas répondre à la place du suspect ni entraver le déroulement de l'audition, mais il peut demander des clarifications sur les questions qui sont posées. Il peut également formuler des observations sur l'enquête et sur l'audition, tout comme il peut demander qu'il soit procédé à tel acte d'information ou à telle audition. Bases légales:
  • Article 2bis et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Article 47bis du Code d’instruction criminelle.
Pour aller plus loin :
  • M. BEYS, Quels droits face à la police ? Manuel juridique et pratique, Bruxelles, Couleur livres, éd. Jeunesse & Droits, 2014, pp. 184 à 190.
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 16 à 21.

La Constitution belge exige en principe l’intervention d’un magistrat pour pouvoir procéder à l’arrestation judiciaire d’un individu. Il existe toutefois une exception : le cas de flagrant délit ou de crime. Il en résulte que les autorités compétentes diffèrent selon que l’arrestation judiciaire soit opérée en situation de flagrance ou non. Ainsi, en situation de flagrance, tout agent de la force publique ainsi que tout particulier (citoyen lambda, surveillant de magasin, agent de police, …) peut retenir l’auteur des faits jusqu’à l’intervention de l’officier de police judiciaire. C’est ce dernier qui décide de l’arrestation de la personne mise à sa disposition, mais cette décision est soumise au contrôle du procureur du Roi, que l’officier de police judiciaire doit informer immédiatement. A contrario, hors situation de flagrance, un individu ne peut être arrêté que s’il existe à son encontre des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit. Dans ce cas, le droit d’arrestation est réservé au procureur du Roi (ou au juge d’instruction, s’il est déjà saisi). Evidemment, si l’individu tente de prendre la fuite, les agents de la force publique (ou même des simples particuliers) peuvent prendre des mesures conservatoires en attendant la décision du magistrat. Bases légales:
  • Article 12 de la Constitution.
  • Articles 40, 41, 48 et 49 du Code d’instruction criminelle.
  • Articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Articles 31 et 34 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Pour aller plus loin :
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 9 à 21.
  • C. DE VALKENEER, Manuel de l'enquête pénale, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 459 à 476.
  • C. DE VALKENEER, Manuel de l'organisation policière, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 125 à 136.

Les motifs et le moment d’une arrestation judiciaire diffèrent selon que celle-ci soit opérée en situation de flagrance ou non. La notion de « flagrance » s’entend au sens large et vise :
  • le crime ou délit « flagrant », au sens strict du terme : l’infraction se commet actuellement ou vient de se commettre ;
  • le crime ou le délit « réputé flagrant » : le suspect est poursuivi par la clameur publique ou retrouvé, dans un temps proche du délit, en possession d’objets, d’armes ou d’instruments faisant présumer qu’il est l’auteur ou le complice de l’infraction ;
  • le crime ou le délit « assimilé à la flagrance » : le crime ou le délit a été commis à l’intérieur d’une maison lorsque les autorités (procureur du Roi et/ou officier de police judiciaire) sont appelées à les constater par le chef de cette maison (ou par la victime de l’infraction en cas de violences conjugales ou entre personnes cohabitant et entretenant une relation affective et sexuelle durable).
Ainsi, en situation de flagrance, les officiers de police judiciaire peuvent procéder sans délai à l’arrestation judiciaire de tous les suspects. Cette décision sera toutefois soumise au contrôle du procureur du Roi, que l’officier de police judiciaire doit informer immédiatement. A contrario, hors situation de flagrance, un individu ne peut être arrêté que s’il existe à son encontre des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit. Dans ce cas, l’arrestation judiciaire implique l’intervention d’un magistrat : soit du procureur du Roi (par décision motivée), soit du juge d’instruction s’il est déjà saisi (par la délivrance d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’arrêt). Bases légales:
  • Article 12 de la Constitution.
  • Article 41 du Code d’instruction criminelle.
  • Articles 1er, 2, 3 et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Articles 31 et 34 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Pour aller plus loin :
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 9 à 21.
  • C. DE VALKENEER, Manuel de l'enquête pénale, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 459 à 476.

En droit belge, la « garde à vue » est appelée « arrestation judiciaire ». L’arrestation judiciaire est un acte constitutif d’une privation de liberté visant à mettre un individu à la disposition des autorités judiciaires compétentes pour la recherche, la poursuite et la répression des infractions. Elle n’est permise que pour les crimes ou les délits, et non pour les contraventions. Il convient de ne pas confondre « arrestation judiciaire » avec « arrestation administrative ». La première vise la recherche, la poursuite et la répression des infractions, tandis que la seconde vise le maintien de l’ordre, de la sécurité et de la tranquillité publique. Bases légales:
  • Article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 12 de la Constitution belge.
  • Articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Pour aller plus loin :
  • M. BEYS, Quels droits face à la police ? Manuel juridique et pratique, Bruxelles, Couleur livres, éd. Jeunesse & Droits, 2014, pp. 165 à 201.
  • C. BOTTAMEDI et C. ROMBOUX, Vade-mecum du policier de terrain, Waterloo, Kluwer, 2017, pp. 51 à 57.
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 9 à 21.
  • C. DE VALKENEER, Manuel de l'enquête pénale, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 459 à 476.

Les agents de police administrative sont les autorités compétentes pour procéder à une arrestation administrative. Il s’agit de fonctionnaires de police soumis au contrôle du bourgmestre et chargés par ou en vertu de la loi de missions de police administrative. Suite à l’arrestation, ces derniers sont tenus d’informer dans les plus brefs délais l’officier de police administrative dont ils relèvent, lequel prend alors la responsabilité et le contrôle de l’arrestation. Par la suite, si l’officier de police administrative confirme la privation de liberté, il la fait consigner dans le registre des privations de liberté et en avertit dans les plus brefs délais le bourgmestre de la commune où la personne a été arrêtée (ou l’autorité de police spécialement compétente, telle que l’Office des Etrangers pour ce qui relève de la police des étrangers par exemple). Bases légales:
  • Article 133 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988.
  • Articles 14, 31 et 32 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
  • Article 3 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré
Pour aller plus loin :
  • DE VALKENEER, Manuel de l'organisation policière, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 125 à 136.
  • BOTTAMEDI et C. ROMBOUX, Vade-mecum du policier de terrain, Waterloo, Kluwer, 2017, pp. 41 à 51.

La Constitution belge exige en principe l’intervention d’un magistrat pour pouvoir procéder à l’arrestation judiciaire d’un individu. Il existe toutefois une exception: le cas de flagrant délit ou crime. Il en résulte que les autorités compétentes diffèrent selon que l’arrestation judiciaire soit opérée en situation de flagrance ou non. La notion de « flagrance » s’entend au sens large et vise :
  • le crime ou délit flagrant, au sens strict du terme : l’infraction se commet actuellement ou vient de se commettre ;
  • le crime ou le délit réputé flagrant : le suspect est poursuivi par la clameur publique ou retrouvé, dans un temps proche du délit, en possession d’objets, d’armes ou d’instruments faisant présumer qu’il est l’auteur ou le complice de l’infraction ;
  • le crime ou le délit assimilé à la flagrance : le crime ou le délit n’est pas flagrant au sens des deux points qui précèdent mais a été commis à l’intérieur d’une maison lorsque les autorités (procureur du Roi et/ou officier de police judiciaire) sont appelées à les constater par le chef de cette maison (ou par la victime de l’infraction en cas de violences conjugales ou entre personnes cohabitant et entretenant une relation affective et sexuelle durable).
Ainsi, en situation de flagrance, tout agent de la force publique ainsi que tout particulier (citoyen lambda, surveillant de magasin, agent de police, …) peut retenir l’auteur des faits jusqu’à l’intervention de l’officier de police judiciaire. C’est ce dernier qui décide de l’arrestation de la personne mise à sa disposition, mais cette décision est soumise au contrôle du procureur du Roi, que l’officier de police judiciaire doit informer immédiatement. A contrario, hors situation de flagrance, un individu ne peut être arrêté que s’il existe à son encontre des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit. Dans ce cas, le droit d’arrestation est réservé au procureur du Roi (ou au juge d’instruction, s’il est déjà saisi). Evidemment, si l’individu tente de prendre la fuite, les agents de la force publique (ou même des simples particuliers) peuvent prendre des mesures conservatoires en attendant la décision du magistrat. Bases légales:
  • Article 12 de la Constitution.
  • Articles 40, 41, 48 et 49 du Code d’instruction criminelle.
  • Articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Articles 31 et 34 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Pour aller plus loin :
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 9 à 21.
  • C.DE VALKENEER, Manuel de l'enquête pénale, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 459 à 476.
  • C. DE VALKENEER, Manuel de l'organisation policière, Bruxelles, Larcier, 2016, pp.125 à 136.

Les motifs et le moment d’une arrestation judiciaire diffèrent selon que celle-ci soit opérée en situation de flagrance ou non. La notion de « flagrance » s’entend au sens large et vise :
  • le crime ou délit « flagrant », au sens strict du terme : l’infraction se commet actuellement ou vient de se commettre ;
  • le crime ou le délit « réputé flagrant » : le suspect est poursuivi par la clameur publique ou retrouvé, dans un temps proche de la commission de l’infraction, en possession d’objets, d’armes ou d’instruments faisant présumer qu’il est l’auteur ou le complice de l’infraction ;
  • le crime ou le délit « assimilé à la flagrance » : le crime ou le délit a été commis à l’intérieur d’une maison lorsque les autorités (procureur du Roi et/ou officier de police judiciaire) sont appelées à les constater par le chef de cette maison (ou par la victime de l’infraction en cas de violences conjugales ou entre personnes cohabitant et entretenant une relation affective et sexuelle durable).
Ainsi, en situation de flagrance, les officiers de police judiciaire peuvent procéder sans délai à l’arrestation judiciaire de tous les suspects. Cette décision sera toutefois soumise au contrôle du procureur du Roi, que l’officier de police judiciaire doit informer immédiatement. A contrario, hors situation de flagrance, un individu ne peut être arrêté que s’il existe à son encontre des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit. Dans ce cas, l’arrestation judiciaire implique l’intervention d’un magistrat : soit du procureur du Roi (par décision motivée), soit du juge d’instruction s’il est déjà saisi (par la délivrance d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’arrêt). Bases légales:
  • Article 12 de la Constitution.
  • Article 41 du Code d’instruction criminelle.
  • Articles 1er, 2, 3 et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Articles 31 et 34 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Pour aller plus loin :
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 9 à 21.
  • C.DE VALKENEER, Manuel de l'enquête pénale, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 459 à 476.

L’arrestation judiciaire est un acte constitutif d’une privation de liberté visant à mettre un individu à la disposition des autorités judiciaires compétentes pour la recherche, la poursuite et la répression des infractions. Elle n’est permise que pour les crimes ou les délits, et non pour les contraventions. Quant à la durée de la privation de liberté, celle-ci doit cesser dès qu’elle n’est plus nécessaire. Dans tous les cas, elle ne peut excéder vingt-quatre heures, sauf décision motivée du juge d’instruction (par le biais d’un mandat d’amener, d’un mandat d’arrêt ou d’une ordonnance de prolongation) signifiée dans les vingt-quatre heures. Le point de départ dudit délai est le moment de la privation effective de la liberté d’aller et de venir. Un procès-verbal (mentionnant notamment l’heure exacte de l’arrestation) doit être dressé pour permettre une vérification ultérieure de la régularité de l’arrestation judiciaire. Il convient de ne pas confondre « arrestation judiciaire » avec « arrestation administrative ». La première vise la recherche, la poursuite et la répression des infractions, tandis que la seconde vise le maintien de l’ordre, de la sécurité et de la tranquillité publique. Bases légales:
  • Article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 12 de la Constitution belge.
  • Articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Pour aller plus loin :
  • M.BEYS, Quels droits face à la police ? Manuel juridique et pratique, Bruxelles, Couleur livres, éd. Jeunesse & Droits, 2014, pp. 165 à 201.
  • C.BOTTAMEDI et C. ROMBOUX, Vade-mecum du policier de terrain, Waterloo, Kluwer, 2017, pp. 51 à 57.
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 9 à 21.
  • C. DE VALKENEER, Manuel de l'enquête pénale, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 459 à 476.