Tchad - Le mandat

De manière générale, ce sont les autorités judiciaires qui ont la compétence pour délivrer des mandats, en particulier le mandat d’arrêt. Plus précisément, le mandat d’arrêt doit être décerné par le tribunal en charge du dossier. Une nouveauté est insérée dans le projet de nouveau code de procédure pénale tchadien. Selon ce même projet, le juge d’instruction aura lui aussi la faculté de décerner tous types de mandats, dont le mandat d’arrêt. Par la suite, le mandat d’arrêt est transmis à un officier ou à un agent de la police judiciaire ou à un agent de la force publique, qui sera chargé de la notification et de l’exécution de celui-ci. Bases légales: 
  • Article 55 du Code de procédure pénale
  • Article 66 alinéa 2 du Code de procédure pénale
  • Article 68 du Code de procédure pénale
  • Article 263 alinéa 6 du Projet du nouveau Code de procédure pénale
  • Article 361 alinéa 4 du Code de procédure pénale

Dans le droit tchadien, le mandat d’arrêt vise un individu inculpé ou prévenu en vue de sa mise en examen et de son placement en garde à vue, en détention préventive, ou de son incarcération. Le but de ce mandat est de conduire cet individu devant le magistrat du parquet le plus proche qui doit l’interroger pour recueillir son identité et ses déclarations éventuelles. Le mandat d’arrêt ne peut être décerné qu’après le prononcé d’une peine d’au moins six mois d’emprisonnement. Le mandat d’arrêt peut être décerné à l’encontre d’un individu en fuite ou résidant en dehors du territoire tchadien si l’inculpation vise des faits, au minimum passibles d’emprisonnement correctionnel. L’arrestation qui fait suite à la délivrance d’un mandat d’arrêt répond aux conditions simples de l’arrestation. Elle ne peut être opérée au domicile de l’individu avant cinq heure du matin et après dix-neuf heure. Bases légales
  • Article 59 du Code de procédure pénale 
  • Article 62 du Code de procédure pénale
  • Article 64 alinéa 1 du Code de procédure pénale
  • Article 361 alinéa 4 du Code de procédure pénale

Le droit tchadien distingue plusieurs mandats susceptibles d’être délivrés par les autorités judiciaires:
  • le mandat de comparution;
  • le mandat d’amener;
  • le mandat de dépôt;
  • le mandat d’arrêt.
Le Code de procédure pénale tchadien définit explicitement le mandat d’arrêt comme l’ « ordre donné à la force publique de rechercher un inculpé ou un prévenu et de le conduire à la prison indiquée sur le mandat pour y être reçu et détenu ». Il vaut titre d’écrou. Il est précisé par la suite que le mandat d’arrêt vise un individu qui doit être contraint par la force, et que la force publique peut être requise. Un mandat d’arrêt est un acte qui ne prend fin que par une décision de justice prise par l’autorité judiciaire compétente ou à l’expiration de la peine infligée. Bases légales:
  • Article 55 du Code de procédure pénale
  • Article 56 du Code de procédure pénale
  • Article 57 du Code de procédure pénale
  • Article 58 du Code de procédure pénale
  • Article 59 du Code de procédure pénale
  • Article 60 du Code de procédure pénale
  • Article 61 du Code de procédure pénale
  • Article 62 du Code de procédure pénale
  • Article 63 du Code de procédure pénale
  • Article 64 du Code de procédure pénale
  • Article 65 du Code de procédure pénale
  • Article 66 du Code de procédure pénale
  • Article 67 du Code de procédure pénale
  • Article 68 du Code de procédure pénale
  • Article 69 du Code de procédure pénale