Le détenu préventif a-t-il le droit d’être informé?

  • Avant la délivrance du mandat d’arrêt

La détention préventive débute par la délivrance d’un mandat d’arrêt par le juge d’instruction dans le cadre de son enquête préliminaire. Or, avant de pouvoir délivrer le mandat d’arrêt, le juge d’instruction est tenu – sauf exceptions –  d’entendre personnellement l’inculpé, sous peine de devoir immédiatement le remettre en liberté. Lors de cet interrogatoire, l’inculpé doit être succinctement informé des faits à propos desquels il sera entendu et il doit également lui être communiqué :

  • qu’il va être auditionné en qualité de suspect ;
  • qu’il a le droit, préalablement à l’audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix – ou avec un avocat qui lui est désigné – et qu’il a la possibilité de se faire assister par lui pendant l’audition ;
  • qu’il a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration spontanée, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
  • qu’il ne peut être contraint de s’accuser soi-même ;
  • que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice ;
  • qu’il peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu’il donne soient actées dans les termes utilisés ;
  • qu’il peut demander qu’il soit procédé à un acte d’information ou une audition déterminés ;
  • qu’il peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l’interrogatoire, et qu’elle peut, lors de l’interrogatoire ou ultérieurement, demander que ces documents soient joints au procès-verbal d’audition ou au dossier.

Une déclaration écrite de ces droits est également remise au suspect avant la première audition.

  • Après la délivrance du mandat d’arrêt

Le législateur prévoit que dès son arrivée en maison d’arrêt, le détenu doit être informé de ses droits et de ses devoirs, des règles en vigueur dans la prison, du rôle du personnel ainsi que des possibilités existant sur place ou accessibles en matière d’aide médicale, juridique, psychosociale et familiale, en matière de soutien moral, philosophique ou religieux ainsi qu’en matière d’aide sociale.

En pratique, cette communication s’effectue par la remise au détenu du règlement d’ordre intérieur, véritable vade mecum de la vie en prison. Il contient une référence à ses droits et à ses obligations et constitue son principal outil d’information sur les règles de l’établissement pénitentiaire où il se trouve puisqu’il va définir l’organisation de la vie quotidienne en prison et en fixer le cadre. Il s’agit, en quelque sorte, de la « loi interne » de la prison.

Bases légales:

  • Article 47bis du Code d’instruction criminelle.
  • Article 2bis et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Articles 19 de la loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.

Pour aller plus loin :

  • M.-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016.

Le détenu préventif a-t-il le droit d’être informé?

Le détenu préventif a-t-il le droit d’être informé?

L’individu placé en détention provisoire doit être informé de ses droits, dans une langue qu’il peut comprendre. Cette garantie est constitutionnelle, mais elle est aussi prévue par le modèle-type du procès-verbal de saisie du prévenu.

Bases légales:

  •  Article 18 de la Constitution
  • Circulaire n°001/D.008/IM/PRG/2006

Le détenu préventif a-t-il le droit d’être informé?

Avant tout interrogatoire, la personne interrogée est informée de ses droits. L’inculpé est informé de ses droits sous peine de nullité.

Bases légales:

  • Article 10 aliéna 5 du Code de procédure pénale
  • Article 73 du Code de procédure pénale

Le détenu préventif a-t-il le droit d’être informé?