Quelle autorité est compétente pour procéder à une arrestation administrative?

Les agents de police administrative sont les autorités compétentes pour procéder à une arrestation administrative. Il s’agit de fonctionnaires de police soumis au contrôle du bourgmestre et chargés par ou en vertu de la loi de missions de police administrative.

Suite à l’arrestation, ces derniers sont tenus d’informer dans les plus brefs délais l’officier de police administrative dont ils relèvent, lequel prend alors la responsabilité et le contrôle de l’arrestation.

Par la suite, si l’officier de police administrative confirme la privation de liberté, il la fait consigner dans le registre des privations de liberté et en avertit dans les plus brefs délais le bourgmestre de la commune où la personne a été arrêtée (ou l’autorité de police spécialement compétente, telle que l’Office des Etrangers pour ce qui relève de la police des étrangers par exemple).

Bases légales:

  • Article 133 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988.
  • Articles 14, 31 et 32 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
  • Article 3 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré

Pour aller plus loin :

  • DE VALKENEER, Manuel de l’organisation policière, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 125 à 136.
  • BOTTAMEDI et C. ROMBOUX, Vade-mecum du policier de terrain, Waterloo, Kluwer, 2017, pp. 41 à 51.

Quelle autorité est compétente pour procéder à une arrestation administrative?

Quelle autorité est compétente pour procéder à une arrestation administrative ?

Which authority is competent to make an administrative arrest?

A magistrate

A chief magistrate and a magistrate grade I are competent to issue a warrant of arrest to prevent a breach of the peace or disturbance of the public tranquillity when the wrongful act cannot be prevented otherwise than by detaining the person in custody.

A police officer

A police officer who has reasonable cause to believe that the arrest and detention of a person is necessary to prevent an offence may arrest that person.

Legislation:

  • Section 12 of the Magistrates courts act
  • Section 24 sub.1 of the Police act

Quelle autorité est compétente pour procéder à une arrestation administrative?

Le pouvoir de police administrative est exercé par le Ministère de l’Intérieur.

A ce titre, il est chargé notamment:

  • d’agréer les associations et d’autoriser les réunions publiques;
  • d’autoriser l’ouverture des établissements soumis à son agrément et d’en contrôler l’activité;
  • de viser les titres d’importation d’armes et munitions et d’accorder les autorisations de détention et de port d’armes.

Bases légales:

  • Article 6 du Décret n°75-342 du 30 Mai 1975 fixant les attributions du ministère de l’intérieur

Quelle est l’autorité compétente pour procéder à une arrestation administrative?

Même en dehors du cas où ils auraient qualité comme Officier de police judiciaire, les personnes ci-dessous sont compétents pour procéder à une arrestation administrative sans mandat:

  • le commissaire du district;
  • l’administrateur de territoire et ses assistants;
  • les agents chargés de l’administration d’une partie d’un territoire.

Toute arrestation administrative doit être notifiée à l’autorité compétente aussitôt que possible lorsqu’il ne se trouve pas sur les lieux d’autorité compétente. Enfin, la détention suite à l’arrestation administrative doit se limiter à un mois.

Base légale:

  • Article 1 du Décret du 16 mai 1960
  • Article 2 du Décret du 16 mai 1960
  • Article 3 du Décret du 16 mai 1960

Quelle est l’autorité compétente pour procéder à une arrestation administrative?

Dans les cas d’état d’ivresse manifeste et de vérification ou contrôle d’identité: l’Officier de police judiciaire est compétent pour ordonner une rétention.

Dans le cas d’un individu faisant preuve d’un état mental dangereux: l’Officier de police judiciaire et l’Officier du Ministère public sont compétents pour ordonner une rétention.

Bases légales:

  • Article 41 du Code de procédure pénale
  • Article 43 du Code de procédure pénale
  • Article 44 du Code de procédure pénale