Tout suspect – dont le détenu préventif – a le droit, non seulement de se concerter confidentiellement avec un avocat préalablement à la première audition (« procédure Salduz »), mais également d’être assisté par ce dernier durant toutes les auditions ultérieures. La méconnaissance de ces règles rend les déclarations consenties par le suspect inexploitables dans la suite de la procédure.
Le procureur du Roi – ou, le cas échéant, le juge d’instruction s’il est déjà saisi – a toutefois la possibilité de priver un suspect du droit à l’assistance d’un avocat lors de ses auditions s’il existe des raisons impérieuses et particulières le justifiant. De même, un suspect majeur peut, de manière volontaire et réfléchie, renoncer à ce droit.
Il convient de souligner que l’assistance d’un avocat ne se limite pas à la défense stricto sensu du détenu préventif, mais l’accompagne, tout au long du processus judiciaire :
- Lors des auditions : l’avocat va vérifier la régularité de l’audition et s’assurer du respect du droit de la personne interrogée de ne pas s’accuser elle-même, de choisir de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Il va également surveiller le traitement réservé à la personne interrogée durant l’audition pour éviter l’exercice manifeste de pressions ou contraintes illicites. Si l’avocat observe la violation des droits du suspect, il peut exiger que cela soit mentionné sur le procès-verbal d’audition. L’avocat ne peut certes ni répondre à la place du suspect ni entraver le déroulement de l’audition, mais il peut demander des clarifications sur les questions qui sont posées. Il peut également formuler des observations sur l’enquête et sur l’audition, tout comme il peut demander qu’il soit procédé à tel acte d’information ou à telle audition.
- Lors de la détention : l’avocat peut intervenir dans les relations entre le détenu et l’administration pénitentiaire pour améliorer les conditions de détention, ainsi que dans le cadre des éventuelles procédures disciplinaires à son encontre. C’est également lui qui va se charger de rédiger et transmettre les éventuelles requêtes de mise en liberté du prévenu.
- Lors de l’exécution de la peine : l’assistance de l’avocat ne s’arrête pas au prononcé de la condamnation, mais continue également lorsque le détenu a été condamné à une peine de prison ferme. A titre d’exemple, l’avocat va veiller à ce que le condamné purge sa peine de prison dans un établissement pénitentiaire dont la proximité permet aisément à sa famille de lui rendre visite. Il pourra également intervenir pour le conseiller en vue de l’obtention de permissions de sortie et/ou de congés pénitentiaires et ensuite préparer la comparution devant le tribunal de l’application des peines et y assister le détenu.
Bases légales:
- Article 2bis et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
- Article 47bis du Code d’instruction criminelle.
Pour aller plus loin :
- M.-A. BEERNAERT, M. PHILIPPE et M. NÈVE (dir.), Le guide du prisonnier en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2016, pp. 53 à 57.
- M.-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 49 et s.