Quelle autorité est compétente pour procéder à une arrestation administrative?

Les agents de police administrative sont les autorités compétentes pour procéder à une arrestation administrative. Il s’agit de fonctionnaires de police soumis au contrôle du bourgmestre et chargés par ou en vertu de la loi de missions de police administrative.

Suite à l’arrestation, ces derniers sont tenus d’informer dans les plus brefs délais l’officier de police administrative dont ils relèvent, lequel prend alors la responsabilité et le contrôle de l’arrestation.

Par la suite, si l’officier de police administrative confirme la privation de liberté, il la fait consigner dans le registre des privations de liberté et en avertit dans les plus brefs délais le bourgmestre de la commune où la personne a été arrêtée (ou l’autorité de police spécialement compétente, telle que l’Office des Etrangers pour ce qui relève de la police des étrangers par exemple).

Bases légales:

  • Article 133 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988.
  • Articles 14, 31 et 32 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
  • Article 3 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré

Pour aller plus loin :

  • DE VALKENEER, Manuel de l’organisation policière, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 125 à 136.
  • BOTTAMEDI et C. ROMBOUX, Vade-mecum du policier de terrain, Waterloo, Kluwer, 2017, pp. 41 à 51.

Pour quels motifs et à quel moment un individu peut-il être arrêté (arrestation administrative)?

Existe-t-il une forme d’arrestation administrative?

Quelle autorité est compétente pour procéder à une arrestation judiciaire?

La Constitution belge exige en principe l’intervention d’un magistrat pour pouvoir procéder à l’arrestation judiciaire d’un individu. Il existe toutefois une exception: le cas de flagrant délit ou crime. Il en résulte que les autorités compétentes diffèrent selon que l’arrestation judiciaire soit opérée en situation de flagrance ou non.

La notion de « flagrance » s’entend au sens large et vise :

  • le crime ou délit flagrant, au sens strict du terme : l’infraction se commet actuellement ou vient de se commettre ;
  • le crime ou le délit réputé flagrant : le suspect est poursuivi par la clameur publique ou retrouvé, dans un temps proche du délit, en possession d’objets, d’armes ou d’instruments faisant présumer qu’il est l’auteur ou le complice de l’infraction ;
  • le crime ou le délit assimilé à la flagrance : le crime ou le délit n’est pas flagrant au sens des deux points qui précèdent mais a été commis à l’intérieur d’une maison lorsque les autorités (procureur du Roi et/ou officier de police judiciaire) sont appelées à les constater par le chef de cette maison (ou par la victime de l’infraction en cas de violences conjugales ou entre personnes cohabitant et entretenant une relation affective et sexuelle durable).

Ainsi, en situation de flagrance, tout agent de la force publique ainsi que tout particulier (citoyen lambda, surveillant de magasin, agent de police, …) peut retenir l’auteur des faits jusqu’à l’intervention de l’officier de police judiciaire. C’est ce dernier qui décide de l’arrestation de la personne mise à sa disposition, mais cette décision est soumise au contrôle du procureur du Roi, que l’officier de police judiciaire doit informer immédiatement.

A contrario, hors situation de flagrance, un individu ne peut être arrêté que s’il existe à son encontre des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit. Dans ce cas, le droit d’arrestation est réservé au procureur du Roi (ou au juge d’instruction, s’il est déjà saisi). Evidemment, si l’individu tente de prendre la fuite, les agents de la force publique (ou même des simples particuliers) peuvent prendre des mesures conservatoires en attendant la décision du magistrat.

Bases légales:

  • Article 12 de la Constitution.
  • Articles 40, 41, 48 et 49 du Code d’instruction criminelle.
  • Articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Articles 31 et 34 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Pour aller plus loin :

  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 9 à 21.
  • C.DE VALKENEER, Manuel de l’enquête pénale, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 459 à 476.
  • C. DE VALKENEER, Manuel de l’organisation policière, Bruxelles, Larcier, 2016, pp.125 à 136.

Pour quels motifs et à quel moment un individu peut-il être arrêté (arrestation judiciaire)?

Les motifs et le moment d’une arrestation judiciaire diffèrent selon que celle-ci soit opérée en situation de flagrance ou non.

La notion de « flagrance » s’entend au sens large et vise :

  • le crime ou délit « flagrant », au sens strict du terme : l’infraction se commet actuellement ou vient de se commettre ;
  • le crime ou le délit « réputé flagrant » : le suspect est poursuivi par la clameur publique ou retrouvé, dans un temps proche de la commission de l’infraction, en possession d’objets, d’armes ou d’instruments faisant présumer qu’il est l’auteur ou le complice de l’infraction ;
  • le crime ou le délit « assimilé à la flagrance » : le crime ou le délit a été commis à l’intérieur d’une maison lorsque les autorités (procureur du Roi et/ou officier de police judiciaire) sont appelées à les constater par le chef de cette maison (ou par la victime de l’infraction en cas de violences conjugales ou entre personnes cohabitant et entretenant une relation affective et sexuelle durable).

Ainsi, en situation de flagrance, les officiers de police judiciaire peuvent procéder sans délai à l’arrestation judiciaire de tous les suspects. Cette décision sera toutefois soumise au contrôle du procureur du Roi, que l’officier de police judiciaire doit informer immédiatement.

A contrario, hors situation de flagrance, un individu ne peut être arrêté que s’il existe à son encontre des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit. Dans ce cas, l’arrestation judiciaire implique l’intervention d’un magistrat : soit du procureur du Roi (par décision motivée), soit du juge d’instruction s’il est déjà saisi (par la délivrance d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’arrêt).

Bases légales:

  • Article 12 de la Constitution.
  • Article 41 du Code d’instruction criminelle.
  • Articles 1er, 2, 3 et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  • Articles 31 et 34 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Pour aller plus loin :

  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 9 à 21.
  • C.DE VALKENEER, Manuel de l’enquête pénale, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 459 à 476.

Qu’est-ce que l’arrestation judiciaire en droit belge?

L’arrestation judiciaire est un acte constitutif d’une privation de liberté visant à mettre un individu à la disposition des autorités judiciaires compétentes pour la recherche, la poursuite et la répression des infractions. Elle n’est permise que pour les crimes ou les délits, et non pour les contraventions.

Quant à la durée de la privation de liberté, celle-ci doit cesser dès qu’elle n’est plus nécessaire. Dans tous les cas, elle ne peut excéder vingt-quatre heures, sauf décision motivée du juge d’instruction (par le biais d’un mandat d’amener, d’un mandat d’arrêt ou d’une ordonnance de prolongation) signifiée dans les vingt-quatre heures. Le point de départ dudit délai est le moment de la privation effective de la liberté d’aller et de venir. Un procès-verbal (mentionnant notamment l’heure exacte de l’arrestation) doit être dressé pour permettre une vérification ultérieure de la régularité de l’arrestation judiciaire.

Il convient de ne pas confondre « arrestation judiciaire » avec « arrestation administrative ». La première vise la recherche, la poursuite et la répression des infractions, tandis que la seconde vise le maintien de l’ordre, de la sécurité et de la tranquillité publique.

Bases légales:

  • Article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
  • Article 12 de la Constitution belge.
  • Articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Pour aller plus loin :

  • M.BEYS, Quels droits face à la police ? Manuel juridique et pratique, Bruxelles, Couleur livres, éd. Jeunesse & Droits, 2014, pp. 165 à 201.
  • C.BOTTAMEDI et C. ROMBOUX, Vade-mecum du policier de terrain, Waterloo, Kluwer, 2017, pp. 51 à 57.
  • M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 9 à 21.
  • C. DE VALKENEER, Manuel de l’enquête pénale, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 459 à 476.

Quelle autorité est compétente pour procéder à une arrestation administrative?

Pour quels motifs et à quel moment un individu peut-il être arrêté (arrestation administrative)?

Existe-t-il une forme d’arrestation administrative?

Quelle autorité est compétente pour procéder à une arrestation judiciaire?