Une mesure d’arrestation n’est légale que si elle respecte les conditions établies par la loi: motifs d’arrestations et personnes habilitées à procéder à une arrestation.
Le droit tunisien prévoit deux situations pour arrêter un individu:
- un cas de flagrant délit;
- une décision judiciaire.
Un crime ou délit flagrant est constaté dans l’une des situations suivantes:
- une infraction se commet actuellement ou vient de se commettre (indices frais);
- une infraction a été commise dans une maison dont l’occupant ou responsable requiert le constat d’un crime ou d’un délit par un Officier de police judiciaire;
- dans un temps très voisin de la commission de l’infraction, l’inculpé est poursuivi par la clameur publique (accusation du public);
- dans un temps très voisin de la commission l’infraction, l’inculpé est trouvé en possession d’indices présumant sa culpabilité.
En pratique, le flagrant délit nécessite une possible intervention d’urgence des autorités compétentes car l’inculpé a été surpris ou aperçu en train de commettre le délit ou le crime. Selon la situation, la doctrine s’accorde sur 48 heures maximum pour constater un fait « qui vient de se commettre » et 24 heures maximum pour un « temps très voisin ».
La décision judiciaire est prise par le Procureur de la République au cours d’une enquête dirigée contre l’inculpé:
- suite au dépôt d’une plainte ou d’une dénonciation;
- à charge d’un témoin faisant sciemment une déclaration contraire à la vérité;
- suite à une procédure d’extradition.
L’arrestation a plusieurs buts, notamment:
- éviter de nouveaux dommages;
- poursuivre l’enquête par un interrogatoire;
- placer la personne suspectée en garde à vue.
Bases légales:
- Article 29 de la Constitution
- Article 6 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
- Article 12 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
- Article 33 du Code de procédure pénale: terme regroupant délits et crimes
- Article 161 du Code de procédure pénale
- Article 318 du Code de procédure pénale
Pour aller plus loin:
- CALVO (C.), The Lawbook Exchange, 2009, p.125