En règle, toute détention préventive doit être exécutée dans un établissement pénitentiaire, plus précisément, en maison d’arrêt. Concrètement, dès la signification du mandat d’arrêt à l’inculpé, celui-ci est conduit sans délai dans la maison d’arrêt déterminée par le juge d’instruction dans son mandat.
Il existe 21 maisons d’arrêt en Belgique : Anvers, Arlon, Audenarde, Bruges, Dinant, Forest-Berkendael, Gand, Hasselt, Huy, Jamioulx, Lantin, Louvain secondaire, Malines, Mons, Namur, Nivelles, Saint-Gilles, Termonde, Tournai, Turnhout et Ypres.
Toutefois, le législateur belge a récemment introduit une nouvelle modalité d’exécution de la détention préventive : la détention sous surveillance électronique. Elle permet la présence permanente de l’inculpé à une adresse déterminée et contrôlée au moyen d’un système GPS, exception faite des déplacements autorisés (urgences médicales, cas de force majeur et déplacements nécessaires dans le cadre d’une procédure judiciaire y compris les déplacements vers les services de police). En pratique, la gestion de la surveillance électronique est confiée au Centre de surveillance électronique (C.S.E.).
Enfin, il convient de souligner que la détention sous surveillance électronique constitue une modalité d’exécution de la détention préventive, et non une alternative à la détention. Il s’agit donc d’une véritable mesure privative de liberté. Ainsi, l’inculpé qui y est soumis bénéficie des mêmes garanties et des mêmes procédures de contrôle de la régularité et du maintien de la détention qu’un justiciable sous les liens d’un mandat d’arrêt exécuté dans un établissement pénitentiaire.
Bases légales:
Pour aller plus loin :
La détention préventive est une mesure exceptionnelle et provisoire de privation de liberté que subit un individu présumé innocent – mais contre lequel il existe des raisons sérieuses de croire qu’il a commis un crime ou un délit – dans l’attente de son procès, le temps que le dossier répressif soit complet et puisse être jugé.
Il s’agit d’une mesure prononcée avant jugement, c’est-à-dire avant que les juridictions de fond n’aient statué de manière définitive sur la culpabilité et la sanction de l’individu poursuivi pénalement. Il ne s’agit donc pas d’une peine, mais d’une mesure provisoire nécessitée par les circonstances de la cause ou de l’instruction.
La détention préventive justifie son existence par l’impérieuse nécessité d’empêcher un délinquant de récidiver, de prendre la fuite, de faire disparaître les preuves ou encore de suborner ou de menacer les témoins. Elle permet également de faciliter l’instruction en tenant l’intéressé à la disposition du magistrat, tout comme elle permet de protéger la personne poursuivie contre la vindicte populaire.
Bases légales:
Pour aller plus loin :
Pour qu’un individu puisse être placé en détention préventive, un mandat d’arrêt doit préalablement être délivré à son encontre par le juge d’instruction dans le cadre de son enquête préliminaire.
Quant aux formalités qui doivent être observées pour qu’un mandat d’arrêt soit conforme au droit belge, elles peuvent schématiquement être classés en trois groupes : les formalités qui s’attachent à l’audition préalable de l’inculpé par le juge d’instruction, celles qui s’attachent aux mentions que doit impérativement contenir le mandat d’arrêt et celles qui s’attachent à la signification dudit mandat d’arrêt.
Le juge d’instruction est tenu d’entendre l’inculpé, et ce, personnellement et préalablement à la délivrance d’un mandat d’arrêt, sous peine de devoir immédiatement le remettre en liberté.
Trois exceptions existent cependant et permettent de délivrer un mandat d’arrêt même sans audition : si l’inculpé est fugitif ou latitant, s’il refuse d’être entendu ou s’il y a un cas de force majeure (lorsque son état de santé ne lui permet pas d’être auditionné par exemple).
Cet interrogatoire, qui doit avoir lieu dans une langue que l’inculpé comprend, porte tant sur les faits qui lui sont reprochés que sur la possibilité qu’un mandat d’arrêt soit délivré à son encontre. Le but est de permettre à l’inculpé de faire valoir ses observations et celles de son avocat.
Le mandat d’arrêt doit comporter un certain nombre de mentions :
Aucune sanction légale n’est prévue en cas de défaut d’une des mentions exigées. La jurisprudence enseigne toutefois que certaines formalités sont substantielles et que leur omission entraîne la nullité du mandat d’arrêt (comme les données permettant l’identification de l’inculpé par exemple). In fine, il appartient au juge d’apprécier si l’inobservation des règles prescrites par la loi a entraîné une violation irrémédiable du respect des droits de la défense ou si des rectifications sont possibles.
Le mandat d’arrêt doit être signifié au moment de l’arrestation ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures. La signification du mandat d’arrêt consiste en la communication verbale de la décision du juge d’instruction, accompagnée de la remise à l’inculpé de la copie intégral de l’acte. À défaut de signification du mandat d’arrêt dans les vingt-quatre heures, l’inculpé doit immédiatement être mis en liberté.
Le mandat d’arrêt ainsi délivré par le juge d’instruction est valable pour une durée maximale de cinq jours à compter de son exécution. Avant l’échéance de ce délai de cinq jours, l’inculpé doit comparaître devant la Chambre du conseil pour qu’elle statue sur le maintien ou non de sa détention préventive.
Bases légales:
Pour aller plus loin :
Le placement en détention préventive est une mesure de privation de liberté exceptionnelle qui n’intervient que suite à la délivrance d’un mandat d’arrêt par le juge d’instruction dans le cadre de son enquête préliminaire. Or, pour que le juge d’instruction puisse délivrer un mandat d’arrêt à l’encontre d’un individu, différentes conditions – qui diffèrent selon le seuil de la peine applicable à l’infraction – doivent être réunies.
Bases légales:
Pour aller plus loin :