Examen de constitutionnalité du Décret-loi du 26 novembre 1992 portant réglementation de la presse au Burundi

Reference

RCCB6

Country

Burundi

Database

Civic Space

Date of ruling

August 17, 1992

Crimes/ violations

Freedom of press

Parties impliquées

Le Président de la République

Résumé du jugement

Question juridique

Examen de constitutionnalité du Décret-loi portant réglementation de la presse au Burundi.

Décision

Dans sa décision, la Cour a déclaré inconstitutionnels les articles 11, 18, 23, 26, 27, 28, 32 et 33 du Décret-Loi régissant la presse au Burundi. Les dispositions déclarées inconstitutionnelles ont été en outre déclarées inséparables de l’ensemble du Décret-Loi régissant la presse au Burundi.

Raisonnement de la Cour

La Cour note que le domaine visé par cette décision concerne l’exercice de la liberté de presse reconnue à toute personne. La Cour note en plus que “l’implantation d’un médium est sans conteste l’exercice même de la liberté de presse” avant de poursuivre qu’”on ne pourrait imaginer par quel autre organe l’individu pourra s’exprimer par voie de presse en dehors des médias”. La Cour conclut que le pouvoir de décision sur tous les différents aspects de la liberté de presse (notamment les accréditations, la suspension ou interdiction des activités, les publications, les réalisations, etc.) doit être donné à un organe reconnu par la Constitution.

Résumé des faits

La Constitution du 13 mars 1992 dispose, en son article 26 alinéa 2, que “La liberté de presse est reconnue et garantie par l’Etat”. Cette Constitution crée, pour la première fois, un Conseil National de la Communication (CNC) qui “veille à la liberté de la communication audio-visuelle et écrite dans le respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs”. Ce Conseil a, à cet effet, “le pouvoir de décision notamment en matière respect de liberté de presse et d’accès équitable des partis politiques aux média de l’Etat”.

Dans sa version initiale, le Décret-loi portant réglementation de la presse au Burundi (1992) prévoit, en son article 11, que “l’accréditation des journalistes étrangers est accordée par le Ministre ayant la communication dans les attributions. La dite autorisation peut être retirée à tout moment par la même autorité lorsque le journaliste enfreint les dispositions du présent Décret-loi”. Cet article, au même titre que les articles 18, 23, 26, 27, 28, 32 et 33 du même texte, accordait un pouvoir de décision sur les différents aspects de la liberté de la presse au Ministre ayant la communication dans ses attributions, et non au CNC, alors que ce pouvoir était réservé par la Constitution à ce dernier.

Résumé de la procédure

Dans le cadre du pluralisme politique engagé au début des années 1990 et concrétisé par la Constitution du 13 mars 1992 adopté à l’issu d’un référendum populaire, la plupart des lois relatives aux libertés publiques, qui étaient jusque-là en vigueur, ont été revues pour être rendues conformes à la nouvelle Constitution. C’est dans ce contexte qu’intervient le Décret-Loi du 26 novembre 1992 portant réglementation de la presse au Burundi. Ce texte a été soumis au contrôle préalable de constitutionnalité à la demande du Président de la République. L’arrêt RCCB6 rendu par la Cour et prononcé en audience publique le 17 août 1992 est le résultat de cette demande du Président de la République adressée à la Cour Constitutionnelle.

Éléments jurisprudentiels clés

La décision a précisé le sens et le contenu de la liberté de presse proclamée par la Constitution.