De manière générale, ce sont les autorités judiciaires qui ont la compétence pour délivrer des mandats, en particulier le mandat d’arrêt.
Plus précisément, le mandat d’arrêt doit être décerné par le tribunal en charge du dossier. Une nouveauté est insérée dans le projet de nouveau code de procédure pénale tchadien. Selon ce même projet, le juge d’instruction aura lui aussi la faculté de décerner tous types de mandats, dont le mandat d’arrêt.
Par la suite, le mandat d’arrêt est transmis à un officier ou à un agent de la police judiciaire ou à un agent de la force publique, qui sera chargé de la notification et de l’exécution de celui-ci.
Bases légales:
- Article 55 du Code de procédure pénale
- Article 66 alinéa 2 du Code de procédure pénale
- Article 68 du Code de procédure pénale
- Article 263 alinéa 6 du Projet du nouveau Code de procédure pénale
- Article 361 alinéa 4 du Code de procédure pénale
Dans le droit tchadien, le mandat d’arrêt vise un individu inculpé ou prévenu en vue de sa mise en examen et de son placement en garde à vue, en détention préventive, ou de son incarcération. Le but de ce mandat est de conduire cet individu devant le magistrat du parquet le plus proche qui doit l’interroger pour recueillir son identité et ses déclarations éventuelles.
Le mandat d’arrêt ne peut être décerné qu’après le prononcé d’une peine d’au moins six mois d’emprisonnement. Le mandat d’arrêt peut être décerné à l’encontre d’un individu en fuite ou résidant en dehors du territoire tchadien si l’inculpation vise des faits, au minimum passibles d’emprisonnement correctionnel.
L’arrestation qui fait suite à la délivrance d’un mandat d’arrêt répond aux conditions simples de l’arrestation. Elle ne peut être opérée au domicile de l’individu avant cinq heure du matin et après dix-neuf heure.
Bases légales:
- Article 59 du Code de procédure pénale
- Article 62 du Code de procédure pénale
- Article 64 alinéa 1 du Code de procédure pénale
- Article 361 alinéa 4 du Code de procédure pénale
Le droit tchadien distingue plusieurs mandats susceptibles d’être délivrés par les autorités judiciaires:
- le mandat de comparution;
- le mandat d’amener;
- le mandat de dépôt;
- le mandat d’arrêt.
Le Code de procédure pénale tchadien définit explicitement le mandat d’arrêt comme l’ « ordre donné à la force publique de rechercher un inculpé ou un prévenu et de le conduire à la prison indiquée sur le mandat pour y être reçu et détenu ». Il vaut titre d’écrou.
Il est précisé par la suite que le mandat d’arrêt vise un individu qui doit être contraint par la force, et que la force publique peut être requise.
Un mandat d’arrêt est un acte qui ne prend fin que par une décision de justice prise par l’autorité judiciaire compétente ou à l’expiration de la peine infligée.
Bases légales:
- Article 55 du Code de procédure pénale
- Article 56 du Code de procédure pénale
- Article 57 du Code de procédure pénale
- Article 58 du Code de procédure pénale
- Article 59 du Code de procédure pénale
- Article 60 du Code de procédure pénale
- Article 61 du Code de procédure pénale
- Article 62 du Code de procédure pénale
- Article 63 du Code de procédure pénale
- Article 64 du Code de procédure pénale
- Article 65 du Code de procédure pénale
- Article 66 du Code de procédure pénale
- Article 67 du Code de procédure pénale
- Article 68 du Code de procédure pénale
- Article 69 du Code de procédure pénale
Le droit tchadien en vigueur reste silencieux sur une grande partie du droit à l’information du gardé à vue. Aucune mention n’est faite sur l’information de sa rétention ni sur les raisons de celle-ci.
Cependant, l’article 24 de la Constitution précise que tout individu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’un procès régulier offrant des garanties indispensables à sa défense.
De plus, l’ordonnance de 2011 portant régime pénitentiaire du Tchad précise que lors de l’admission du détenu, le régisseur doit l’informer du règlement intérieur de l’établissement ainsi que de ses droits et obligations dans une langue connue ou avec un interprète.
Bases légales:
- Article 24 de la Constitution
- Article 34 de l’ordonnance de 2011 portant régime pénitentiaire du Tchad de 2011
Le droit de consulter un médecin fait partie des règles minima pour les traitement des détenus.
Ce droit est consacré dans la législation tchadienne par l’ordonnance n°032/PR/2011 portant régime pénitentiaire au Tchad de 2011. Dès son arrivée dans l’établissement pénitentiaire, l’individu est soumis à un examen médical. Il a ensuite droit à un accès gratuit aux soins médicaux. Dans tous les établissements pénitentiaires, une infirmerie doit être aménagée, ainsi qu’un quartier pour les malades contagieux. De plus, un médecin est affecté à chaque établissement pénitentiaires.
Pour finir, les détenus malades bénéficient gratuitement des soins nécessaires à leur rétablissement et à la fourniture de produits pharmaceutiques.
Bases légales:
- Règle 25 de l’ensemble de règles minima pour le traitement des détenus
- Article 45 de l’ordonnance n°032/PR/2011 portant régime pénitentiaire au Tchad de 2011
- Article 46 de l’ordonnance n°032/PR/2011 portant régime pénitentiaire au Tchad de 2011
- Article 48 de l’ordonnance n°032/PR/2011 portant régime pénitentiaire au Tchad de 2011
- Article 49 de l’ordonnance n°032/PR/2011 portant régime pénitentiaire au Tchad de 2011
- Article 50 de l’ordonnance n°032/PR/2011 portant régime pénitentiaire au Tchad de 2011
L’organisation pénitentiaire tchadienne comprend quatre types d’établissements:
- les maisons de haute sécurité;
- les maisons d’arrêt;
- les centres de rééducation;
- les camps pénaux.
Le Code de procédure pénale tchadien prévoit que la personne gardée à vue est retenue à disposition de l’officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête mais ne précise pas le lieux. Ces précisions sont fixées par décret.
L’ordonnance portant régime pénitentiaire au Tchad de 2011 précise que les maisons d’arrêt reçoivent les inculpés, les prévenus, les accusés et les condamnés à une durée inférieur ou égale à 5 ans.
Le projet de nouveau Code de procédure pénale ajoute une précision quant au lieu de détention de la garde à vue. Il précise que les individus pourront être provisoirement reçus dans l’établissement le plus proche sur émission d’un billet d’écrou.
Bases légales:
- Article 221 du Code de procédure pénale
- Article 250 du Projet de Nouveau Code de procédure pénale
- Article 3 de l’Ordonnance n°32/PE/2011 portant régime pénitentiaire au Tchad, 4 octobre 2011
- Article 10 de l’Ordonnance n°32/PE/2011 portant régime pénitentiaire au Tchad, 4 octobre 2011
La durée de la rétention d’une personne en garde à vue ne peut en principe excéder quarante-huit heures, bien que certaines exceptions dérogent au droit commun (voir plus bas). A la fin de la durée légale, l’individu placé en garde à vue doit être remis en liberté ou conduit devant le parquet.
Ce délai peut être prolongé de quarante-huit heures sur autorisation écrite du magistrat du ministère public après que la magistrat se soit assuré, au besoin personnellement, que la personne retenue n’est l’objet d’aucuns sévices.
Le premier délai de quarante-huit heures peut faire l’objet d’une prolongation lorsque l’arrestation a eu lieu en dehors d’un rayon de 100 kilomètres du siège du ministère public.
Pour un mineur dont l’âge est compris entre 13 et moins de 18 ans, la garde à vue ne peut excéder dix heures.
Dans le cas de crime de terrorisme, la garde à vue est de trente jours renouvelable une ou deux fois sur autorisation du Procureur de la République.
Le Projet de nouveau Code de procédure pénale modifie le régime de la garde à vue et notamment sa durée. Elle porte le premier délai à 72 heures renouvelable une fois par le magistrat compétent en cas d’indices sérieux de culpabilité.
Bases légales:
- Article 221 du Code de procédure pénale
- Article 223 du Code de procédure pénale
- Article 246 du Projet de Nouveau Code de procédure pénale
- Article 7 alinéa 2 de la loi n°07 du 06 avril 1999 portant procédure poursuite et jugement des infractions commises par les mineurs de 13 ans à moins de 18 ans
- Article 4 de la loi n°034/PR/2015 portant répression des actes de terrorismes, 5 août 2015