Burundi - Arrest

Dans les cas d’état d’ivresse manifeste et de vérification ou contrôle d’identité: l’Officier de police judiciaire est compétent pour ordonner une rétention.

Dans le cas d’un individu faisant preuve d’un état mental dangereux: l’Officier de police judiciaire et l’Officier du Ministère public sont compétents pour ordonner une rétention.

Bases légales:

  • Article 41 du Code de procédure pénale
  • Article 43 du Code de procédure pénale
  • Article 44 du Code de procédure pénale

L’arrestation judiciaire est un acte constitutif d’une privation de liberté.

Elle consiste à interpeller l’individu suspecté d’avoir commis un délit ou un crime pour le conduire devant l’autorité judiciaire compétente.

La période d’arrestation commence par l’interpellation et elle se termine par la présentation devant l’autorité compétente chargée d’ordonner la libération ou la détention. La durée de la rétention est strictement limitée au temps de transport nécessaire et ne peut excéder 36 heures.

Le Code de procédure pénale burundais distingue trois mesures privatives de liberté:

  • L’arrestation: conduire immédiate de l’individu suspecté devant l’autorité judiciaire compétente.
  • La rétention: pour une cause et pendant une durée déterminée par la loi, retenir une personne quelconque sur le lieu de son interpellation ou dans un local de police ou de sûreté.
  • La garde à vue: pour une cause et pendant une durée déterminée par la loi, la personne est retenue par un Officier de police judiciaire.
Bases légales:
  • Article 15 du Code de procédure pénale
  • Article 30 du Code de procédure pénale
  • Article 31 alinéa 1 du Code de procédure pénale
  • Article 32 alinéa 1 du Code de procédure pénale