Tunisia - Police custody

L’avocat du gardé à vue peut prendre connaissance du dossier une heure avant d’assister à l’audition ou la confrontation du gardé à vue. A défaut de conserver une copie du dossier de la procédure, l’avocat peut prendre des notes écrites.

A la fin de l’audition, il peut poser des questions et formuler des observations écrites .

Bases légales:

  • Article 13quinquies du Code de procédure pénale
  • Article 13sixties du Code de procédure pénale

Le droit tunisien fait une distinction selon la nature de l’infraction commise pour déterminer la durée de la garde à vue:

  • 48 heures renouvelables de 48 heures une seule fois pour les crimes (même flagrants);
  • 48 heures renouvelables de 24 heures une seule fois pour les délits (même flagrants);
  • 24 heures non renouvelables pour les contraventions.

La durée de la garde à vue peut être prolongée uniquement par le Procureur de la République et par une décision écrite comportant les motifs de fait et de droit le justifiant.

Pour les infractions de nature terroriste, la garde à vue a une durée maximale de cinq jours. Toutefois, le Procureur de la République peut renouveler la garde à vue de cinq jours et deux fois, sur décision motivée en fait et en droit.

A l’expiration de la durée légale, l’Officier de police judiciaire doit traduire le gardé à vue – avec le dossier de l’information – devant le Procureur de la République qui doit l’auditionner immédiatement. Le juge d’instruction  a  l’obligation d’entendre lui-même l’inculpé avant de mandater un Officier de police judiciaire pour la poursuite des actes d’instruction quand il est dans l’impossibilité de procéder à ces actes, sauf pour les cas de flagrance où les Officiers de police judiciaire sont compétents pour procéder à l’audition.

Bases légales:

  • Article 37 al.1 de la Loi n°22/2015 du 24 juillet 2015
  • Article 39 al.4 de la Loi n°22/2015 du 24 juillet 2015
  • Article 13bis du Code de procédure pénale
  • Article 57 alinéa 2 du Code de procédure pénale

Le droit tunisien prévoit trois catégories d’Officiers de police judiciaire compétents pour décider du placement d’une personne en garde à vue:

  • commissaires de police, officiers de police et chefs de poste de police;
  • officiers, sous-officiers et chefs de poste de la garde nationale;
  • officiers de police judiciaire des douanes, dans le cadre de leurs compétences attribuées par le Code des douanes.
Bases légales:
  • Article 10 du Code de procédure pénale
  • Article 13bis du Code de procédure pénale

La garde à vue est une détention avant jugement, qui doit être une mesure exceptionnelle. Elle est définie par la loi qui détermine l’autorité compétente et la durée de la privation de la liberté.

En droit tunisien, il s’agit de garder un individu – suspecté d’avoir commis une infraction – pour les nécessités de l’enquête, après avoir reçu l’autorisation du Procureur de la République.

Bases légales:

  • Article 13bis du Code de procédure pénale