En vertu de la Constitution tunisienne, le détenu préventif peut se faire représenter par un avocat. Les standards internationaux sont ainsi respectés par la Constitution tunisienne.
La loi n°2001-52 du 14 mai 2001 relative à l’organisation des prisons précise les garanties auxquelles le détenu préventif peut prétendre:
- Le droit à la visite de l’avocat chargé de sa défense, sans la présence d’un agent de la prison pour le détenu à titre préventif ou pour le condamné en vertu d’un jugement non définitif, et ce, sur autorisation de l’autorité judiciaire compétente.
- L’envoi des correspondances à l’avocat chargé de sa défense et aux autorités judiciaires concernées, et ce, par l’intermédiaire de l’administration de la prison.
La loi relative à l’organisation des prisons respecte les standards internationaux de correspondance entre le détenu et l’avocat et de confidentialité des entrevues.
Bases légales:
- Article 29 de la Constitution
- Article 14 paragraphe 3 du Pacte international des Droits Civils et Politiques
- Règle 93 de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus
- Principe 17 de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement
- Article 14 des Lignes directrices de Luanda
- Loi n°2001-52 du 14 mai 2001 relative à l’organisation des prisons
- Article 5 des Principes de base relatifs au rôle du Barreau
- Article 6 des Principes de base relatifs au rôle du Barreau
- Article 7 des Principes de base relatifs au rôle du Barreau
- Article 8 des Principes de base relatifs au rôle du Barreau
- Article 17 paragraphe 5 du Code de procédure pénale
- Article 17 paragraphe 9 du Code de procédure pénale