Tunisia - Judicial guarantees

Le détenu préventif peut prétendre à certaines garanties minimales de conditions de vies en détention, telles que:

  • des cellules suffisamment aérées et éclairées;
  • des installations sanitaires nécessaires;
  • un lit individuel et des couvertures.

Il aussi le droit d’être nourri gratuitement et de recevoir des colis de provisions ou de vêtements de la part de sa famille.

La séparation entre le détenu préventif et les condamnés, l’un des standards internationaux essentiel en matière de détention préventive, est bien respecté.

Cependant, dans la réalité, la surpopulation carcérale rend difficile la correcte application de la loi, ce qui rend la pratique contraire aux standards internationaux en matière de détention.

L’un des droits fondamental du détenu en détention préventive est d’être séparés des personnes condamnées.

Bases légales:

  • Article 10 paragraphe 2 du Pacte International des Droits Civils et Politiques
  • Règle 8 de l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus
  • Comité des droits de l'Homme, Observation générale n°9 relative à l'article 10 du PIDCP
  • Article 15 de la loi relative à l’organisation des prisons
  • Article 17-1 de la loi relative à l’organisation des prisons
  • Article 18-4 de la loi relative à l’organisation des prisons
  • Article 3 de la loi relative à l’organisation des prisons
  • Comité des droits de l'Homme, Larry James Pinkney v. Canada, Communication n° 27/1978, U.N. Doc. CCPR/C/OP/1 at 95, 1995. 

L’inculpé doit pouvoir être ausculté par le médecin de la prison dès son incarcération.

Le droit à consulter un médecin est un droit reconnu par l’ensemble des standards internationaux en matière de détention. Le droit à consulter son propre médecin pour le prévenu en détention préventive n’est cependant pas mentionné dans le droit tunisien.

Bases légales:

  • Article 13 de la Loi n°2001-52 du 14 mai 2001 relative à l’organisation des prisons
  • Règle 24 de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus
  • Règle 91 de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus
  • Principe 24 des l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement

Le détenu préventif a le droit de communiquer à tout moment avec son conseil.

Mais le juge d’instruction peut demander l’interdiction pour l’inculpé détenu de communiquer avec des tiers pour une durée de 10 jours, renouvelable une fois pour la même période. Cette interdiction doit être motivée, mais n’est pas susceptible d’appel.

Cette interdiction s’applique au détenu préventif, mais pas à son avocat.

Le détenu a aussi le droit de garder des liens familiaux et sociaux, ce qui implique une correspondance avec sa famille ou la visite des siens et d’autres personnes, conformément au règlement du lieu de détention.

Les communications entre le détenu et sa famille ou son avocat sont garanties par les règles 92 et 93 de l’Ensemble des règles minima, et respectées par le droit tunisien. Les restrictions à ces communications peuvent être autorisées si elles sont prévues par la loi et prononcées par une autorité judiciaire pendant une courte période, ce qui semble être aussi respecté.

Bases légales:

  • Article 10 paragraphe 1 du Pacte International pour les Droits Civils et Politiques
  • Règle 92 de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus
  • Règle 93 de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus
  • (article 18 de la loi n°2001-52 du 14 mai 2001 relative à l’organisation des prisons
  • Article 70 du Code de procédure pénale

L’avocat du détenu préventif peut consulter le dossier de la procédure la veille de chaque interrogatoire de son client.

Le droit à l’information prévu par les standards internationaux comprend le droit à accéder au dossier de la procédure, respecté par le code de procédure pénale.

Bases légales:

  • Article 72 alinéa 4 du Code de procédure pénale

En vertu de la Constitution tunisienne, le détenu préventif peut se faire représenter par un avocat. Les standards internationaux sont ainsi respectés par la Constitution tunisienne.

La loi n°2001-52 du 14 mai 2001 relative à l'organisation des prisons précise les garanties auxquelles le détenu préventif peut prétendre:

  • Le droit à la visite de l’avocat chargé de sa défense, sans la présence d’un agent de la prison pour le détenu à titre préventif ou pour le condamné en vertu d’un jugement non définitif, et ce, sur autorisation de l’autorité judiciaire compétente.
  • L’envoi des correspondances à l’avocat chargé de sa défense et aux autorités judiciaires concernées, et ce, par l’intermédiaire de l’administration de la prison.

La loi relative à l’organisation des prisons respecte les standards internationaux de correspondance entre le détenu et l’avocat et de confidentialité des entrevues.

Bases légales:

  • Article 29 de la Constitution
  • Article 14 paragraphe 3 du Pacte international des Droits Civils et Politiques
  • Règle 93 de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus
  • Principe 17 de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement 
  • Article 14 des Lignes directrices de Luanda
  • Loi n°2001-52 du 14 mai 2001 relative à l'organisation des prisons
  • Article 5 des Principes de base relatifs au rôle du Barreau
  • Article 6 des Principes de base relatifs au rôle du Barreau
  • Article 7 des Principes de base relatifs au rôle du Barreau
  • Article 8 des Principes de base relatifs au rôle du Barreau
  • Article 17 paragraphe 5 du Code de procédure pénale 
  • Article 17 paragraphe 9 du Code de procédure pénale