Congo (the Democratic Republic of the) - Judicial guarantees
Il existe des garanties complémentaire pour le détenu préventif, toutes prévues par l’ordonnance 79-08: la séparation des détenus, la mise en place d’installations hygiéniques, la fourniture de vêtements, le droit à la promenade et à l’exercice physique, l’accès aux soins médicaux, la fourniture d’une nourriture de qualité, ainsi que de trois repas par jour.
Bases légales:
- Article 44 l’Ordonnance 79-08
- Article 48 l’Ordonnance 79-08
- Article 51 l’Ordonnance 79-08
- Article 53 l’Ordonnance 79-08
- Article 54 l’Ordonnance 79-08
- Article 61 l’Ordonnance 79-08
- Article 62 l’Ordonnance 79-08
Bien que le code de procédure pénale congolais ne contienne aucune disposition relative à la communication à ce stade de la procédure, le droit de communiquer librement avec son avocat et sans témoins, est consacré.
Le détenu peut aussi communiquer avec sa famille, mais attention: même si cette pratique est acceptée par les établissements pénitentiaires, les familles doivent souvent payer une somme d’argent aux capitas pour entrer.
Bases légales:
- Article 72 de l’Ordonnance 79-028
Toute personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt a droit à un avocat à partir dès l’interrogatoire. Ce droit à l'assistance d'un avocat à tous les stades de la procédure est garanti par deux textes, la Constitution congolaise et la circulaire n°001/D.008/IM/PRG/2006.
Bases légales:
- Article 19 de la Constitution
- Circulaire n°001/D.008/IM/PRG/2006
L’individu placé en détention provisoire doit être informé de ses droits, dans une langue qu’il peut comprendre. Cette garantie est constitutionnelle, mais elle est aussi prévue par le modèle-type du procès-verbal de saisie du prévenu.
Bases légales:
- Article 18 de la Constitution
- Circulaire n°001/D.008/IM/PRG/2006