Les personnes gardées à vue sont enfermées dans un local prévu à cet effet ou elles sont placées sous la surveillance des agents de l’ordre. Il peut donc aussi s’agir de lieux non-déterminés.
Le Code de procédure pénale congolais et l’Ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 font référence aux maisons d’arrêt en tant qu’établissement pouvant servir de lieux de garde. Le Ministre de la justice a aussi la possibilité de créer des camps de détention dans les localités pour désencombrer les prisons centrales.
Les locaux de garde à vue doivent respecter la dignité humaine (conditions matérielles et morales). Ainsi, ils doivent être salubres et suffisamment aérés.
Considérations d’équité
Les personnes vulnérables bénéficient d’un régime spécifique: les hommes, les femmes et les enfants doivent être détenues séparément. De plus, les enfants doivent être conduits directement devant un juge pour enfant.
Bases légales:
- Article 34 du Code de procédure pénale
- Article 5 Ordonnance n°344 du 17 septembre 1965
- Article 77 de l’Ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978
- Article 80 de l’Ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978
- Article 81 de l’Ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978
- Circulaire n°001/D.008/IM/PRG/2006 du 31 mars 2006