En principe, la durée de la garde à vue ne couvre que le temps pris pour amener la personne devant un tribunal. Toutefois, après l’arrestation, l’Officier de police judiciaire a l’obligation de recourir à certaines formalités: il doit entendre l’individu dans ses explications et dresser un procès-verbal constatant l’arrestation et éventuellement la garde à vue. Des délais sont donc prévus pour que l’Officier de police judiciaire ait le temps de s’acquitter de ses tâches.
- Lors d’une enquête ordinaire, l’Officier de police judiciaire peut garder l’individu en garde à vue pour un délai de 48 heures au maximum et sans possibilité de renouvellement;
- Lors d’une enquête de flagrance, le temps de la garde à vue ne couvre que le temps d’amener l’individu devant un tribunal, et ce dans les mêmes conditions de temps que pour la procédure ordinaire: 48 heures maximum.
De plus, en cas d’infractions multiples poursuivies simultanément ou successivement, les durées de garde à vue ne peuvent se cumuler, les durées ne peuvent se cumuler.
A l’expiration de ce délai légal, l’individu placé en garde à vue doit obligatoirement être relâché ou conduit devant l’Officier du ministère public.
Le droit congolais distingue trois points de départ de la garde à vue:
- Lorsqu’un individu a comparu volontairement et que l’Officier de police judiciaire décide de le retenir après son audition, la garde à vue commence au début de cette audition;
- Lorsqu’une personne – après avoir été entendue et laissée libre de se retirer – est arrêtée à la suite d’une autre audition, le délai de 48 heures recommence à partir de cette dernière audition et le délai total fractionné ne doit pas dépasser 48 heures;
- Lorsqu’un individu est surpris alors qu’il commet ou vient de commettre une infraction, la garde à vue commence dès qu’il est appréhendé et quelle que soit la personne qui a procédé à cette mesure.
Bases légales:
- Article 18 de la Constitution
- Article 73 de l’Ordonnance n°78-289
- Article 75 de l’Ordonnance n°78-289
- Circulaire n°001/D.008/IM/PRG/2006