Dans les cas d’état d’ivresse manifeste et de vérification ou contrôle d’identité: l’Officier de police judiciaire est compétent pour ordonner une rétention.
Dans le cas d’un individu faisant preuve d’un état mental dangereux: l’Officier de police judiciaire et l’Officier du Ministère public sont compétents pour ordonner une rétention.
Bases légales:
- Article 41 du Code de procédure pénale
- Article 43 du Code de procédure pénale
- Article 44 du Code de procédure pénale