Congo (the Democratic Republic of the) - Arrest

Même en dehors du cas où ils auraient qualité comme Officier de police judiciaire, les personnes ci-dessous sont compétents pour procéder à une arrestation administrative sans mandat:

  • le commissaire du district;
  • l’administrateur de territoire et ses assistants;
  • les agents chargés de l’administration d’une partie d’un territoire.

Toute arrestation administrative doit être notifiée à l’autorité compétente aussitôt que possible lorsqu'il ne se trouve pas sur les lieux d'autorité compétente. Enfin, la détention suite à l’arrestation administrative doit se limiter à un mois.

Base légale:

  • Article 1 du Décret du 16 mai 1960
  • Article 2 du Décret du 16 mai 1960
  • Article 3 du Décret du 16 mai 1960

L'Officier de police administrative peut arrêter l’individu qui:

  • se rendrait coupable du délit d’atteinte à la sûreté de l’Etat;
  • provoquerait la désobéissance aux lois;
  • compromettrait la tranquillité publique ou la stabilité des institutions.

Il importe de noter que le temps utilisé par le législateur est le conditionnel présent. En effet, l’arrestation n’implique pas d’avoir déjà commis le fait répréhensible : pour l’administration, il s’agit d’empêcher la commission de cette infraction.  De ce fait, cette arrestation est effectuée sans mandat préalable.

L’individu qui porte atteinte à la sûreté de l'Etat peut être interné ou placé sous surveillance sur la décision écrite du Ministre de l'Intérieur. La mise sous surveillance consiste en une assignation à résidence ou une interdiction de séjourner et de circuler dans des circonscriptions administratives déterminées. Celui qui ne respecte pas cette mesure peut faire l’objet d’internement.

Bases légales:

  • Article 5 du Décret du 25 février 1961
  • Article 7 du Décret du 25 février 1961
  • Article 8 du Décret du 25 février 1961
  • Article 1 du du Décret du 16 mai 2016

L’arrestation administrative est opérée en prévention d’une infraction, et non en réaction à sa commission. Le décret du 16 mai 1960 relatif à l’atteinte à l’ordre et à la tranquillité publique consacre les principes relatifs à l’arrestation administrative.

La Police nationale congolaise exerce les fonctions de la Police judiciaire et celles de la Police administrative. Cette dernière est chargée du maintien de l’ordre public en assurant la sécurité, la tranquillité et la salubrité.

Bases légales:

  • Article 182 de la Constitution
  • Article 2 de la Loi 11/013
  • Décret 16 mai 1960, relatif à l'atteinte à l'ordre et à la tranquillité publique

Enquête préliminaire

L’Officier de police judiciaire est compétent pour procéder aux arrestations judiciaires des individus suspectés d’avoir commis une infraction.

  • Après le dépôt d’une dénonciation, plainte ou rapport d’une infraction, ils sont chargés de rechercher et constater les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.
  • L'Officier de police judiciaire qui procède à une arrestation est tenu de prévenir immédiatement les membres de la famille de la personne arrêtée et doit veiller à ce que ses biens personnels soient en sûreté.
  • Lorsque l’infraction est à charge des personnes ci-dessous (et celles qui les remplacent), l’Officier de police judiciaire a l’obligation d’informer l’autorité hiérarchique dont elle dépend avant de procéder à l’arrestation de l’individu. Cette obligation d’information est exclue en cas de commission d’infractions flagrantes et de violences sexuelles.
    • un magistrat
    • un cadre de commandement de l'administration publique ou judiciaire
    • un cadre supérieur d'une entreprise paraétatique
    • un commissaire sous-régional / de district, d’un bourgmestre, d’un chef de secteur
    • un commissaire de zone, fun chef de collectivité

Enquête de flagrance

Tout individu est compétent pour saisir un autre individu – dans le cas d'une infraction flagrante ou réputée flagrante et en l’absence de tout Officier de police judiciaire. Il importe de noter que le Code de procédure pénal congolais prévoit un seuil de gravité d'une peine passible d’au moins trois ans de servitude pénale, alors que l’Ordonnance 78-001 fait abstraction de ce seuil. L’individu arrêté doit être conduit immédiatement devant l’autorité judiciaire la plus proche pour que cette dernière procède à l’arrestation. Il s’agit donc d’une « autorisation de saisir pour arrestation ».

  • En cas d'infraction flagrante ou réputée flagrante, les Agents de police judiciaire peuvent arrêter l’individu suspecté à condition de la conduire immédiatement devant l'Officier du ministère public ou l'Officier de police judiciaire le plus proche. Les Agents de police judiciaire ne sont pas compétents pour décider seuls des mesures de saisie ou d'arrestation;
  • En cas d’infraction flagrante ou réputée flagrante passible d’au moins 6 mois de servitude pénale, les Officiers de police incompétents et les Agents de police judiciaire doivent prévenir les Officiers de police judiciaire compétents afin que ces derniers procèdent à l’arrestation.
Base légale:
  • Article 2 du Code de procédure pénale
  • Article 5 du Code de procédure pénale
  • Article 6 du Code de procédure pénale
  • Article 10 du Code de procédure pénale
  • Article 38 du Code de procédure pénale
  • Article 2 de l'Ordonnance n°78-289
  • Article 3 de l'Ordonnance n°78-289
  • Article 25 de l'Ordonnance n°78-289
  • Article 26 de l'Ordonnance n°78-289
  • Article 72 de l'Ordonnance n°78-289
  • Article 78 de l'Ordonnance n°78-289
  • Article 82 de l'Ordonnance n°78-289
  • Article 96 de l’Ordonnance n°78-289

Les Officiers de police judiciaire peuvent arrêter un individu contre lequel il existe d’indices sérieux de commission d’une infraction. Lorsqu’une infraction est constatée, deux procédures sont applicables: la procédure ordinaire et la procédure de flagrance.

Procédure ordinaire 

En application de la procédure ordinaire et en présence d’indices sérieux de culpabilité, l’Officier de police judiciaire peut arrêter l'individu:

  • soupçonné d’avoir commis une infraction punissable d’au moins 6 mois d’emprisonnement;
  • soupçonné d’avoir commis une infraction punissable de moins de 6 mois et de plus de 7 jours d’emprisonnement s’il existe des raisons sérieuses de craindre sa fuite ou si son identité est inconnue ou douteuse;
  • contre lequel il existe une absence ou un doute sur son identité.

Procédure de flagrance 

En application de la procédure de flagrance et en présence d’indices sérieux de culpabilité, l’Officier de police judiciaire peut arrêter l'individu:

  • soupçonné d’avoir commis une infraction flagrante ou réputée flagrante punissable d’au moins 6 mois d’emprisonnement;
  • contre lequel il existe des indices graves, précis et concordants qui motivent son inculpation.

Une infraction flagrante est constaté lorsque:

  • l’infraction se commet actuellement ou vient de se commettre (indices frais et sans ambigüité);
  • l’infraction se commet au moment où l’Officier de police judiciaire en est avisé.

Une infraction réputée flagrante est observé lorsque:

  • après l’infraction, l’individu soupçonné est poursuivi par la clameur publique (accusation du public);
  • après l’infraction, le responsable d’une habitation requiert de l’Officier de police judiciaire d’y constater une infraction;
  • dans un temps voisin de l’infraction, l’individu soupçonné est trouvé en possession d’objets présumant sa culpabilité ou sa complicité.
Bases légales:
  • Article 2 de l'Ordonnance n°78-001
  • Article 72 alinéa 1 de l'Ordonnance n°78-289
  • Article 83 de l'Ordonnance n°78-289
  • Article 96 de l'Ordonnance n°78-289
  • Article 4 du Code de procédure pénale
  • Article 5 du Code de procédure pénale
  • Article 7 du Code de procédure pénale

L’arrestation judiciaire est un acte constitutif d’une privation de liberté.

Une arrestation n’est légale que si elle est respecte les conditions établies par la loi: personnes habilitées à procéder à l’arrestation et motifs d’arrestations.

L’arrestation judiciaire consiste à interpeller l’individu suspecté d’avoir commis un délit ou un crime et se saisir de sa personne pour le conduire devant l’autorité judiciaire compétente, en présence d’indices sérieux de culpabilité.

Bases légales:

  • Article 17 de la Constitution
  • Articles 6 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
  • Article 12 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
  • Article 4 du Code de procédure pénale
Pour aller plus loin:
  • Centre pour les droits de l’Homme des Nations Unies, Human Rights and Pretrial Detention, doc. ONU E.94.XIV.6, 1994